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07/11/2016 | FRANCE | N°14/01247

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 novembre 2016, 14/01247


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 304 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01247
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 1er avril 2014.
APPELANT
Monsieur Bertrand X... ......97054 SAINT-MARTIN CEDEX Représenté par Maître Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN-SAMPER-PANZANI (Toque 9) substitué par Maître EL AAWAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46 rue Saint Ferdinand 75841

PARIS CEDEX 17 Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître LEPELTIER, av...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 304 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01247
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 1er avril 2014.
APPELANT
Monsieur Bertrand X... ......97054 SAINT-MARTIN CEDEX Représenté par Maître Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN-SAMPER-PANZANI (Toque 9) substitué par Maître EL AAWAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46 rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître LEPELTIER, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****** Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 8 janvier 2013, M. Bertrand X..., médecin, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à trois contraintes délivrées le 29 octobre 2012 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), et signifiées le 28 décembre 2012, à savoir :- 1ère contrainte d'un montant de 6978, 88 euros au titre de cotisations dues pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, y compris les majorations de retard,- 2ème contrainte d'un montant de 14 672, 50 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2010, y compris les majorations de retard,- 3ème contrainte d'un montant de 17 617, 81 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, y compris les majorations de retard.

Par jugement du 1er avril 2014, la juridiction saisie déclarait recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. X... aux trois contraintes suscitées et validait lesdites contraintes pour leur montant initial, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au règlement définitif du principal.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2014, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier en date du 11 juin 2014.
Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2015, il était ordonné la réouverture des débats de l'affaire qui avait été mise en délibéré, afin de respecter le principe du contradictoire.
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 11 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et entend voir juger qu'il est éligible à l'exonération prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, et donc exonéré des cotisations visées par les contraintes signifiées le 28 décembre 2012 portant sur la période du 16 juin 2011 au 16 juin 2013 respectivement pour des montants de 7210, 20 euros, 14 929, 06 euros et 17 883, 96 euros.
A titre subsidiaire il demande que soient déclarées nulles et de nul effet les contraintes signifiées le 28 décembre 2012 portant sur les années 2009, 2010 et 2011.
A titre infiniment subsidiaire M. X... entend voir juger infondées lesdites contraintes, et encore plus subsidiairement il demande l'annulation des majorations de retard.
Il réclame paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 8 avril 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la CARMF sollicite la confirmation du jugement déféré.
A titre principal, la CARMF expose que les cotisations qu'elle réclame n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale visé par l'appelant.

A titre subsidiaire la CARMF conclut à la régularité de la signification des contraintes et des mises en demeure, relevant que M. X... ne justifie d'aucun grief.

****
Motifs de la décision :
Sur l'exonération de cotisations sociales :
L'article 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la Loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000- article 3-1, modifiée par la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable pendant les années correspondant aux appels de cotisations de la CARMF, édictait les dispositions suivantes :
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et cinquième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 757-1 sont calculées, à titre définitif sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. "
Or dans leur version applicable aux années considérées les articles :- L. 242-11 concerne les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants,- L. 612-4 concerne les cotisations d'assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants,- L. 633-10 concerne les cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, étant relevé que l'article L. 131-6 concerne les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocation familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.

En conséquence, aucune des dérogations prévues par l'article L. 756-5 ne s'applique aux cotisations d'assurance vieillesse et invalidité des médecins libéraux.
La demande d'exonération portant sur les cotisations réclamées par la CARMF au titre des années 2009 à 2011 doit donc être rejetée.
Sur la régularité des mises en demeure :
Il résulte de l'examen des trois mises en demeure litigieuses et des avis de réceptions correspondants versés aux débats, portant sur les montants de 6978, 68 euros au titre de l'année 2009, 14672, 50 euros pour l'année 2010 et 17 617, 81 euros pour l'année 2011, que ces mises en demeure ont été adressées à M. X..., le 27 août 2012 selon mention figurant sur l'envoi recommandé.
Contrairement à ce que soutient M. X... dans ses conclusions, la date du 5 septembre 2012 ne correspond pas à la date d'envoi de ces mises en demeure, mais correspond à la date de la remise au destinataire de ces courriers recommandés puisque c'est la date figurant sur l'avis de réception devant la mention " distribué le : ", le cachet de la poste faisant apparaître la date du 5 septembre 2012, attestant de la date de retour de l'avis de réception à l'expéditeur.
Ainsi les mises en demeure, qui, à la différence des contraintes, ne sont pas de nature contentieuse, et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, et qui ont été régulièrement envoyées par courriers recommandés à l'adresse non contestée du lieu de travail de M. X..., ne sont entachées d'aucune irrégularité, et ne peuvent être considérées comme nulles, même si les avis de réception ont été signés par des tiers pour lesquels M. X... conteste avoir donné mandat pour réceptionner son courrier recommandé (Cf. arrêt d'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 7 avril 2006).
Sur la demande de nullité des contraintes :
Il ressort des mentions figurant sur chacun des actes de signification des trois contraintes litigieuses, que l'huissier instrumentaire s'est transporté au domicile déclaré par M. X..., à savoir au Centre hospitalier Fleming à Marigot, commune de Saint Martin, qu'il a constaté l'absence du destinataire, ce qui rendait la signification à personne impossible, et qu'il a remis chacune des trois contraintes à Mme Clarisse A..., sa secrétaire, laquelle a déclaré accepter recevoir l'acte. Par ailleurs l'huissier instrumentaire a précisé qu'un avis de passage portant les mentions prévues à l'article 655 du code de procédure civile avait été laissé à l'adresse indiquée, et que la lettre prévue par l'article 658 du même code, contenant copie de l'acte de signification avait été adressée le jour même ou au plus tard le jour suivant.
Il résulte de ces constatations que la signification des trois contraintes est régulière.
En outre M. X... a pu former opposition aux contraintes ainsi signifiées dans le délai de 15 jours, et n'a donc subi aucun grief résultant des modalités de signification.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient M. X..., la CARMF a fourni les éléments suffisants pour que le débiteur puisse connaître la nature et l'étendue de ses obligations puisque dans chacune des contraintes qui visent les mises en demeure correspondantes, figurent l'exercice pour lequel sont réclamées les cotisations, et les montants de celles-ci, les mises en demeures précisant les montants respectifs de cotisations pour le régime de base vieillesse, pour l'assurance complémentaire vieillesse, pour l'allocation supplémentaire vieillesse et pour l'assurance invalidité-décès, ainsi que les majorations de retard, étant rappelé que la CARMF n'a pas à mentionner ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte, le détail des calculs de chacune de ces cotisations, la base et les taux de calcul pris en compte étant définis réglementairement par décret.
En conséquence les contraintes litigieuses ne sont entachées d'aucune irrégularité pouvant entraîner leur annulation.
Enfin le non-respect des dispositions de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale relatives à la communication par l'organisme créancier, au secrétaire du tribunal des affaires sociales, copies des contraintes à l'égard desquelles il a été fait opposition et des mises en demeure correspondantes, n'est pas de nature à entraîner la nullité des dites contraintes.
Il y a lieu de relever que les contraintes critiquées et les mises en demeure correspondantes ont été adressées par la CARMF au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale par courriers en date du 27 mars 2013, et qu'en tout état de cause, lesdites contraintes et mises en demeure ont été produites au débat, aucun grief ne pouvant être dès lors invoqué par le débiteur.
Sur les sommes dues par M. X... :
Il ressort des explications fournies par la CARMF, qu'à la suite de la communication par M. X... de ses avis d'imposition des revenus 2007, 2008 et 2009, ceux-ci ont pu être pris en compte pour le calcul des cotisations 2009 et 2010.
Ainsi compte tenu d'une reprise d'activité de médecine libérale de M. X... et de sa réaffiliation à la CARMF le 1er juillet 2009, et dans la mesure où l'avis d'imposition 2007 de M. X... faisait ressortir une absence d'activité non salariée en 2007, les cotisations 2009 ont été révisées et il a été procédé à l'annulation de la somme de 5216 euros réclamée au titre du régime complémentaire vieillesse, ne restant due que la somme de 962, 50 euros dont 292, 50 euros au titre du régime de base. 330 euros au titre de l'allocation supplémentaire vieillesse et 340 euros au titre de l'assurance invalidité-décès.
A réception de l'avis d'imposition des revenus 2008 de M. X..., faisant ressortir également une absence de revenus non salariés, les cotisations réclamées au titre de l'année 2010 ont été révisées, et la cotisation sollicitée au titre du régime complémentaire vieillesse a été annulée, ne restant due que la somme de 2893 euros dont 877 euros au titre du régime de base, 1320 euros au titre de l'allocation supplémentaire vieillesse et 696 euros pour l'assurance invalidité-décès.
L'avis d'imposition des revenus 2009 fourni par M. X..., ne faisant ressortir que des revenus salariaux alors qu'il a commencé une activité libérale en juillet 2009, la production de ce document ne permettait pas à la CARMF de fixer, pour l'année 2011, le montant des cotisations en fonction des revenus non salariaux perçus en 2009.
C'est pourquoi la CARMF a maintenu, pour l'année 2011, la somme de 16 467, 50 euros, comme montant des cotisations fixées sur une base forfaitaire, étant rappelé que M. X... avait, en application des dispositions des articles R. 115-5 et D. 643-2 du code de la sécurité sociale l'obligation de déclarer ses revenus d'activité.
Il y a lieu de relever que la CARMF a adressé à M. X..., par courrier du 30 janvier 2012, une demande de déclaration de revenus professionnelles pour les années 2007, 2008 et 2009, en y joignant les imprimés prévus à cet effet.
Si la CARMF a pu obtenir les renseignements nécessaires pour les revenus des années 2007 et 2008, elle a dû adresser à M. X..., le 23 décembre 2015, une nouvelle demande de déclaration de revenus pour l'année 2009 en y joignant à nouveau un imprimé prévu à cet effet, cette demande, en l'état des débats, ne se révélant pas satisfaite.
La CARMF n'ayant pas déterminé le montant des majorations de retard qu'elle pouvait réclamer sur les montants définitifs des cotisations dont M. X... restait redevable pour les années 2009 et 2010, les contraintes correspondantes seront validées à hauteur du seul montant des cotisations dûes.
La remise des majorations de retard, qui ne peut être accordée qu'après règlement complet des cotisations elles-mêmes, relève de la procédure gracieuse relevant de la compétence du directeur de l'organisme de sécurité sociale. Il ne peut donc être fait droit à la demande de remise de majorations de retard dans le cadre de la présente procédure contentieuse.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 29 octobre 2012 portant sur les cotisations dues au titre de l'année 2009, à hauteur de la somme de 962, 50 euros,
Valide la contrainte du 29 octobre 2012 portant sur les cotisations dues au titre de l'année 2010, à hauteur de la somme de 2893 euros,
Valide la contrainte du 29 octobre 2012 portant sur les cotisations dues au titre de l'année 20011, à hauteur de la somme de 17 617, 81 euros dont 1150, 31 euros de majorations de retard,
sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01247
Date de la décision : 07/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-07;14.01247 ?
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