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07/11/2016 | FRANCE | N°13/01638

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 novembre 2016, 13/01638


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 301 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01638
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Patrice Jean-Michel X... ...97170 PETIT-BOURG Comparant en personne Assisté de Maître Guylène NABAB (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉES
SARL QUINCAILLERIE SAINT JEAN Parc d'activités de Colin-97170 PETIT BOURG

EURL PSAF Parc d'Activités de Colin-97170 PETIT B

OURG

Représentées par Maître URBINO (Toque 114) avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITIO...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 301 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01638
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Patrice Jean-Michel X... ...97170 PETIT-BOURG Comparant en personne Assisté de Maître Guylène NABAB (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉES
SARL QUINCAILLERIE SAINT JEAN Parc d'activités de Colin-97170 PETIT BOURG

EURL PSAF Parc d'Activités de Colin-97170 PETIT BOURG

Représentées par Maître URBINO (Toque 114) avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Patrice Jean-Michel X... a été engagé par la SARL QUINCAILLERIE SAINT JEAN, MATERIAUX DE CONSTRUCTION, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2002, à effet du 1er août 2002, en qualité d'employé de commerce chargé du compte clients et moyennant un salaire brut mensuel de 2. 053, 46 €.
Par lettre remise en main propre, le transfert de son contrat de travail à la société EURL PRESTATIONS SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS dite PSAF a été effectif au 1er juin 2006, sans modification de ses conditions de travail et avec reprise de son ancienneté au 2 mai 2002.

Après entretien préalable, fixé au 20 mars 2012, M. X... a été licencié par courrier recommandé du 29 mars 2002 pour cause réelle et sérieuse.

M. X..., contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant sa reclassification à la position de cadre, le 9 août 2012, a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande en paiement de la somme de 152. 100 € au titre de l'indemnité d'au moins cinq ans de salaires, 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, 1. 535 € à titre de préavis différentiel en qualité de cadre et 5. 800 € d'indemnité de licenciement légale, et une somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a mis hors de cause la SARL Quincaillerie Saint Jean Ets C... MARCEL, débouté M. Patrice X... de toutes ses demandes et l''EURL PSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2013, M. X... a régulièrement formé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 octobre 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées aux intimées, en date du 20 avril 2015, M. X...Patrice Jean-Michel sollicite la réformation du jugement déféré, demande à la cour de dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre n'a pas de cause réelle et sérieuse et sollicite à titre principal la condamnation de la société PSAF au paiement des sommes suivantes :

-50. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi,-2. 950, 92 € à titre de préavis différentiel, correspondant à un mois de salaire brut,-5. 091, 34 € à titre d'indemnité de licenciement légale,-1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées à M. X..., en date du 15 décembre 2014, la société QUINCAILLERIE SAINT JEAN demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause comme n'étant pas l'employeur de M. X... et la société PSAF sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes du salarié, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que M. X... a été licencié par l'EURL PSAF le 29 mars 2012 et dès lors, la SARL QUINCAILLERIE SAINT JEAN, MATERIAUX DE CONSTRUCTION, qui n'était plus son employeur à cette date, doit être mise hors de cause, à l'instar du jugement ;
Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
Attendu qu'en l'espèce, ladite lettre en date du 29 mars 2012 est ainsi libellée :

« Pour autant, compte tenu de la situation, nous avons décidé de poursuivre notre procédure et de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et pour les raisons suivantes :

Nous avions repris votre ancienneté au 02 mai 2002 en qualité de Responsable de Gestion de compte client et du Recouvrement (mise à jour, relances, gestion des incidents et impayés, établissement des dossiers de crédit). Il s'agissait d'une création d'un poste éminemment important qui, outre des connaissances techniques, implique rigueur, méthode et psychologie. Malheureusement, après 10 ans d'expérience, vous n'êtes toujours pas parvenu à mettre en place une organisation fiable et performante des tâches que l'entreprise vous avait confiées.

Votre attention avait déjà été attirée à plusieurs reprises sur ce sujet, et même, de manière tout à fait officielle.
Ainsi, en juillet 2005, vous aviez reçu un courrier particulièrement explicite contestant votre prétendue surcharge de travail, votre salaire soi-disant sous-estimé, ainsi que votre refus d'appliquer les frais et pénalités de retard en cas, notamment, de rejets de chèques. A cette époque, vous aviez cependant assuré que votre poste vous convenait parfaitement et que votre motivation demeurait intacte. L'entreprise vous avait donc renouvelé sa confiance.. De même, en avril 2006, vous aviez reçu un autre courrier vous exposant les raisons du mécontentement quant à votre prestation de travail et votre comportement personnel. Ce courrier déplorait déjà les tensions que vous créiez compte tenu d'initiatives malvenues, votre trop grande rigidité, mais aussi vos réactions disproportionnées et irrespectueuses aux remarques et directives professionnelles que l'on tentait de vous prodiguer. A nouveau, l'entreprise vous faisait confiance car elle pensait que vous pouviez vous améliorer professionnellement si, par ailleurs, vous consentiez un important effort personnel.

Malheureusement, malgré tous les efforts et la patience dont nous avons fait preuve, le constat est amer.
D'une part, vous êtes totalement démobilisé. D'autre part, vous êtes totalement imperméable aux consignes et règles professionnelles. Enfin, vous êtes inabordable et même agressif

En effet, vous démontrez tous les jours votre absence d'implication et de motivation professionnelle. Certaines tâches qui vous incombent ne sont plus réalisées ou le sont de manière complètement négligée (dossiers de crédit, relances, chèques impayés...)
De plus, nous ne parvenons plus à vous joindre lorsque cela s'avère nécessaire. D'ailleurs, vous décidez seul des tâches que vous voulez réaliser sans en référer à qui que ce soit et en abandonnant celles qui ne vous conviennent pas.
Les choses vont aujourd'hui trop loin dans la mesure où vous arrivez très souvent en retard. Pire, vous décidez même unilatéralement, sans motifs et sans autorisations, de ne pas venir travailler certains jours ou certaines demi-journées.
Egalement, vous semblez avoir érigé le conflit en mode normal de fonctionnement. Conflit vis-à-vis de votre entourage professionnel qui ne peut plus rien vous demander sans risquer votre ignorance, voire votre dédain ou votre condescendance. Conflit vis-à-vis de notre clientèle pour laquelle vous n'avez aucune considération et que vous semblez mépriser au point que certains clients refusent d'avoir contact avec vous. Nous avions d'ailleurs renoncé à vous confier l'établissement des dossiers de crédit, notamment en raison de votre comportement général avec les clients.

Nos relations avec vous sont devenues systématiquement conflictuelles alors que votre rôle est essentiel et que nous devrions pouvoir apprécier et évaluer sereinement votre travail.
Nous avons donc décidé de prononcer votre licenciement qui prendra effet au terme de votre préavis de deux mois dont nous vous dispensons de l'exécution et qui débutera le jour de la première présentation de la présente à votre domicile par voie postale ».
Que l'employeur invoque des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle du salarié.
Que ces motifs matériellement vérifiables correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi.
Qu'il convient d'examiner chacun des griefs reprochés au salarié regroupés en deux catégories :
. absence d'implication dans ses fonctions Attendu que l'employeur reproche une démotivation du salarié, des lacunes dans l'établissement de ses tâches, des retards et absences injustifiées ;

Que cependant, il ne produit aux débats que des notes de service adressées à M. X... les 27 juin, 21 juillet 2005 et 27 avril 2006, datant de l'ancien employeur, la SARL QUINCAILLERIE SAINT JEAN ;
Qu'en revanche, le salarié expose qu'il a progressé dans son emploi et que l'employeur lui faisait de plus en plus confiance en lui confiant la responsabilité du recouvrement des créances et même sa représentation en justice, ainsi qu'il en résulte des jugements qu'il produit ;
Qu'un salarié, E..., fait état dans son attestation de retards et absences de M. X... sans les dater et parle de M. C..., comme responsable, ce qui semble correspondre à la période de travail antérieure au transfert de salarié au sein de PSAF ;
Qu'il en est de même de l'attestation de Mme H...Marie-Josée, qui fait état des retards à répétition de M. X..., de son manque de rigueur et de l'impossibilité de le joindre au téléphone, mais situent ces fiat lors de ses années de service au sein de l'entreprise C...(QUINCAILLERIE SAINT JEAN) ;
Que de même, M. G...Angelo fait état dans son attestation de ce que « M. X... perturbait le fonctionnement de la facturation au temps où il travaillait à la Quincaillerie ST Jean.. » ;
Que dès lors, ces griefs datant de plus de six ans ne sauraient être pris en compte pour fonder le licenciement prononcé le 29 mars 2012 par un autre employeur de surcroît ;
Qu'en outre, les bulletins de salaire postérieurs à 2006 font état de primes et de commissions sur chiffre d'affaires et de recouvrement, démontrant l'implication du salarié dans ses fonctions et le fait que l'employeur lui a renouvelé sa confiance ;
Que M. X... justifie avoir effectué avec l'accord de son employeur diverses formations pour se perfectionner, telles que celle du recouvrement amiable par téléphone le 30 novembre 2009 ;
Que dès lors, ce grief est insuffisamment caractérisé et l'insuffisance professionnelle avérée du salarié n'est pas établie ;
Sur la mésentente dans les relations professionnelles
Que l'employeur invoque une mésentente entre le salarié et sa direction, et entre le salarié et le personnel, nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise.
Que la mésentente alléguée doit cependant résulter de faits objectifs imputables au salarié ;
Que l'employeur fait valoir que le comportement de M. X... est à l'origine de ladite mésentente, invoquant les difficultés à travailler avec le salarié en raison du fait qu'il était souvent injoignable ou en raison de son caractère parfois hautain et méprisant ;
Qu'il produit au dossier des attestations de salariés de l'entreprise QUINCAILLERIE SAINT JEAN (attestation E...évoquant « un individu malsain et méchant », Mme H...« une attitude hautaine avec ses collègues et les clients », M. I...Claude, décrivant M. X... d'« arrogant et hautain avec ses collègues » ;
Que si ces attestations mettent en exergue le caractère désagréable du salarié, l'employeur ne justifie pas des perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise PSAF par X... ;
Qu'aucun des salariés de la société PSAF n'a témoigné à son encontre, ni sa gérante, Mme J...Sandrine ;
Que M. X... fournit en revanche nombre d'attestations de clients ou anciens salariés en sa faveur (attestations K..., L..., M..., N..., O..., P...) aux termes desquelles il remplissait ses fonctions avec rigueur, dans le respect de son employeur et des clients de celui-ci ;
Que dès lors, le grief de mésentente n'est pas caractérisé et n'est pas imputable à des faits objectifs commis par M. X... ;
Qu'il convient de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, réformant le jugement entrepris de ce chef ;
Que dès lors, c'est à tort que ce dernier a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur l'indemnisation
Qu'il est constant que le salaire brut moyen brut du salarié était d'une somme de 2. 950, 92 € euros, que l'entreprise employait plus de onze salariés et que M. X..., alors âgé de 37 ans, avait dix ans d'ancienneté, ce dont il résulte que celui-ci a droit à des dommages et intérêts en application de l'article l. 1235-3 du code du travail, qui ne sauraient être inférieurs à six mois de salaire.
Que X... ne justifie pas de sa situation actuelle mais avoir éprouvé des difficultés financières suite à son licenciement ; Qu'il y a lieu de fixer à la somme de 22. 000 € le montant des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi par M. X..., en ce compris son préjudice moral né des circonstances de la rupture.

Sur les indemnités de rupture

préavis
Attendu que compte tenu de son ancienneté, M. X... avait droit à un préavis de deux mois, qui débutait le jour de la première présentation de la lettre de licenciement ;
Que le préavis de deux mois de M. X... a commencé à courir à partir du 2 avril 2012 jusqu'au 2 juin 2012 ; Attendu que l'employeur l'a dispensé de son préavis, tout en s'engageant à lui régler l'indemnité compensatrice y afférente ;. Que seul le bulletin de paie du mois de mai 2012 mentionne le paiement d'un mois de préavis et que sa demande de complément à hauteur d'un mois supplémentaire, soit une somme de 2. 950, 92 €, sera accueillie ;

indemnité légale de licenciement
Attendu que compte tenu de son ancienneté et de son salaire moyen brut, les parties sont d'accord pour reconnaître que M. X... avait droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement s'élevant à la somme de 5. 091, 34 €, laquelle figure sur son bulletin de paie de juin 2012 ; Que cependant, cette somme a fait l'objet d'une cession de salaire sur le même bulletin et a été retenue par l'employeur ;

Que cependant, ce dernier ne justifie pas du bien-fondé de cette retenue et dès lors, ladite somme reste due au salarié ;
Que l'EURL PSAF sera condamnée à payer ladite somme de 5. 091, 34 € à M. X... à ce titre, réformant le jugement sur ce point ;
Que le jugement déféré sera réformé de ces chefs et il sera enjoint à l'employeur de fournir au salarié des documents de rupture rectifiés mentionnant lesdites sommes, sans qu'une astreinte soit nécessaire ;
Qu'enfin, il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit du salarié ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société SARL QUINCAILLERIE SAINT JEAN, MATERIAUX DE CONSTRUCTION ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Dit et juge le licenciement de M. Patrice Jean-Michel X... dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société PSAF à lui payer les sommes suivantes :
. 22. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article l. 1235-3 du code du travail,. 5. 091, 34 € à titre d'indemnité légale de licenciement,. 2. 950, 92 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,. 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.
Condamne la société PSAF aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01638
Date de la décision : 07/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-07;13.01638 ?
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