La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2016 | FRANCE | N°13/01209

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 novembre 2016, 13/01209


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 300 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 13/01209

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 mai 2013.

APPELANTE
SAS BOYERSainte Marie d'ArlesBP 16997160 LE MOULENon comparante, ni représentée
Ayant pour conseil, Maître Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hôtel de villeBP 48697159 POINTE A PITREReprésentée par Maître Betty NAEJU

S de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COU...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 300 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 13/01209

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 mai 2013.

APPELANTE
SAS BOYERSainte Marie d'ArlesBP 16997160 LE MOULENon comparante, ni représentée
Ayant pour conseil, Maître Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hôtel de villeBP 48697159 POINTE A PITREReprésentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,Mme Françoise Gaudin, conseiller,
La CAISSE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la Caisse Générale de Sécurité Sociale en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2010, la Société BOYER a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à une contrainte délivrée le 2 août 2010 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C.G.S.S.), signifiée le 20 septembre 2010, aux fins de recouvrement de la somme de 211 011 € au titre des cotisations sociales dues pour les années 2006 et 2007, y compris les majorations de retard.
Par jugement du 21 mai 2013, la juridiction saisie, rejetant le moyen soulevé par la Société BOYER et visant à lui attribuer le bénéfice de l'exonération des charges patronales au titre de la loi de programme pour l'outre-mer, dite loi LOPOM, no 2003-660 du 21 juillet 2003, a validé la contrainte contestée pour un montant de 211 011 €, dont 200 964 € de cotisations et 10 047 € de majorations de retard au titre des années 2006 et 2007, somme arrêtée à la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Par déclaration adressée au greffe de la chambre sociale le 24 juillet 2013, la Société BOYER interjetait appel de cette décision dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été préalablement, régulièrement notifiée.
****
La Société BOYER sollicitait la réformation du jugement déféré et entendait voir prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 20 septembre 2010. Elle réclamait paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, la Société BOYER faisait valoir qu'en raison de son activité réelle, constamment exercée, elle était éligible aux exonérations prévues par la loi LOPOM, en ce compris au titre des années 2006 et 2007. Elle expliquait qu'elle rapportait la preuve d'une activité intimement liée au secteur agricole, s'agissant d'une activité constante et d'une compétence traditionnelle dans le secteur de la production des melons, non réductible à l'activité de conditionnement. Elle ajoutait qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un redressement au seul motif de l'application d'un code d'activité lié à l'activité dite de conditionnement, sous peine d'altérer l'analyse de la réalité de son activité.
****
La C.G.S.S. sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et réclamait paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande la C.G.S.S. expliquait que l'inspecteur de l'URSSAF avait considéré que la Société BOYER n'était pas éligible à l'exonération des cotisations patronales pour les années 2006 et 2007, prévue par la loi LOPOM, compte tenu des activités de conditionnement et de l'activité réellement exercée par l'entreprise (récupération de la production de divers producteurs de melons afin de les conditionner pour l'exportation) dès lors que ses activités ne relevaient pas de secteurs prévus par l'article L. 752-3-1 du Code de la sécurité sociale.

Elle indiquait qu'en conséquence l'exonération pour les années 2006 et 2007, en vertu de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 et de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, avait été annulée.
Par arrêt mixte du 6 juillet 2015, la Cour de céans invalidait la contrainte émise le 2 août 2010 par la C.G.S.S. à hauteur de la somme 187 514 €, correspondant au redressement injustifié du montant de la part patronale des cotisations sociales réclamées au titre des années 2006 et 2007, ladite part patronale devant faire l'objet d'une exonération en application de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur pour les années précitées,
Il était sursis à statuer sur le surplus, et la C.G.S.S. était invitée à produire le détail des montants des parts salariales et patronales des cotisations sociales réclamées au titre du redressement opéré pour frais professionnels non justifiés, en appliquant les taux de cotisations en vigueur lors des années considérées, et en précisant le montant des majorations de retard se rattachant au montant de la part salariale.
L'affaire était renvoyée devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 septembre 2015 à 14h30. Puis l'affaire était renvoyée successivement, et à chaque fois contradictoirement à l'audience du 11 avril 2016 et enfin à l'audience du 26 septembre 2016.
A cette audience la Société BOYER ne comparaissait pas, son conseil ayant fait savoir par courrier du 7 avril 2016, réceptionné à la Cour le 13 avril 2016, que les pièces transmises par la C.G.S.S. au titre des détails des montants des parts salariales et patronales des cotisations sociales réclamées au titre du redressement opéré pour frais professionnels pour les années 2006 et 2007 paraissaient conformes et n'appelaient pas de commentaires particuliers.
La C.G.S.S. s'en tenait au décompte qu'elle avait transmis au sujet des parts de cotisations salariales et patronales pour les années 2006 et 2007 concernant le redressement pour frais professionnels.
****
Motifs de la décision :
Il ressort des pièces produites par la C.G.S.S., et non contestées par l'appelante, que le redressement opéré au titre des frais professionnels portaient sur les cotisations suivantes :-pour 2006 : part salariale = 2291 euros,part patronale = 5293 euros,-pour 2007 : part salariale = 1824 euros,part patronale = 4041 euros.

La Société BOYER bénéficiant de l'exonération des cotisations patronales, telle que prévue par la loi LOPOM, comme il a été expliqué dans l'arrêt mixte du 6 juillet 2015, il y a lieu de valider la contrainte émise le 2 août 2010 par la C.G.S.S. à hauteur du seul montant de la part salariale de cotisations sociales décomptée au titre du redressement pour frais professionnels.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt 6 juillet 2015,
Dit que la contrainte émise le 2 août 2010 par la C.G.S.S. à l'encontre de la Société BOYER, est validée à hauteur de la somme de 4115 euros, sans préjudice des majorations de retard courant sur la part de cotisation salariale ainsi redressée jusqu'au règlement définitif,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01209
Date de la décision : 07/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-07;13.01209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award