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07/11/2016 | FRANCE | N°13/00300

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 novembre 2016, 13/00300


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 298 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 00300
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 janvier 2012- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Maurice X.........97139 LES ABYMES Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
SAS NOFRAG Belle Plaine 97139 LES ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et

946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Ferdinand EDIMO NANA, avocat au b...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 298 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 00300
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 janvier 2012- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Maurice X.........97139 LES ABYMES Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
SAS NOFRAG Belle Plaine 97139 LES ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Maître Marie-Agnès B..., ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS NFI-NOFRAG ......97190 LE GOSIER Non Comparante, ni représentée

SELAS SEGARD-CARBONI, ès qualité d'administrateur de la SAS NFI-NOFRAG Immeuble Marina Center Blanchard 97190 LE GOSIER Non Comparante, ni représentée

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. X..., et les AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Maurice X...a été embauché, selon lettre d'engagement du 12 janvier 1994, par la société NOFRAG SAS en qualité de coffreur, qualification OHQ.
Ladite lettre mentionnait : « le présent engagement est fait aux conditions générales de la convention collective dans les entreprises du bâtiment ainsi qu'aux conditions particulières de la convention collective de la Guadeloupe et du règlement intérieur de l'entreprise ».
Par avenant du 15 mai 2004, M. X...a été affecté au service après-vente (SAV) et parfait achèvement de chantiers sous la responsabilité de M Alain E.... Ce service est ensuite passé sous la responsabilité de Mme F...courant 2005. Après le départ de celle-ci, M. X...est devenu responsable de ce service et s'est vu attribuer le titre de responsable du service SAV, à compter de mars 2008.
Estimant qu'il devait recevoir le même salaire et la même qualification (celle de cadre) que ses prédécesseurs, M. X...a saisi le 2 juillet 2008 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, à l'effet de voir constater qu'il a acquis la qualité de cadre depuis le mois de juin 2006 et ce faisant entendre condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
69. 794, 40 € nets à titre de rappel de salaires, 6. 979, 44 € nets à titre de congés payés y afférents, 6. 000 € à titre de préjudice moral. sollicitant également la rectification des bulletins de salaire avec la mention « cadre » au lieu d'« Etam » et la mention du salaire de 3. 500 € nets mensuels.

Dans ses dernières écritures, il demandait au conseil de constater qu'il subit une discrimination salariale et statutaire, qu'il a acquis la classification de cadre avec effet au mois de juin 2006 et la rémunération afférente à ce statut et sollicitait en conséquence la condamnation de la SAS NOFRAG à lui payer les sommes suivantes : 130. 000 € nets à titre de rappel de salaires entre juin 2006 et septembre 2011, 13. 000 € nets à titre de rappel de congés payés, 6. 000 € pour préjudice moral

Par jugement rendu par le Juge départiteur le 27 janvier 2012, M. X...a été débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2012, M. X...a régulièrement formé appel de ladite décision.
Par arrêt rendu le 3 février 2014, la cour d'appel de Basse-Terre, infirmant ledit jugement, a :- dit et jugé que M. X...devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951,- Avant dire droit,

enjoint aux parties de communiquer les bulletins de salaire de M. X...sur ladite période et les accords paritaires sur les appointements minima afférents aux coefficients susmentionnés aux dates visées, de dresser en conséquence, un tableau des éventuels rappels de salaire dus en conséquence au salarié. ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2014 à 14h30. réservé le surplus des demandes et les dépens.

Par arrêt en date du 10 février 2016, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société NOFRAG.

Par jugement du 23 juillet 2014 du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, la société NOFRAG a fait l'objet d'un redressement judiciaire et la SELARL BCM a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société NOFRAG et Me B..., mandataire judiciaire.

Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2016, régulièrement notifiées aux intimées et reprises lors des débats par son conseil, M. X...demande la condamnation de la SAS NOFRAG ou l'inscription au passif de la procédure collective, des sommes suivantes : 242. 646, 20 € bruts au titre de rappel de salaires entre mars 2008 et novembre 2014, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de constater l'absence de toute avance de la somme de 1. 814, 78 € par Me B... à M. X..., dire et juger que les sommes dues au titre des rappels de salaire seront à parfaire jusqu'à la liquidation effective de la créance salariale due à M. X..., sur la base d'un manque à gagner mensuel de 3. 471 € bruts, dire et juger que les sommes dues au titre des rappels de salaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008, date de la saisine judiciaire, ordonner la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard, des fiches de paie rectifiées à compter du 1er mars 2008 et portant d'une part, la mention « cadre » au lieu et place d'Etam, et d'autre part, sur chaque fiche de paie depuis mars 2008, le montant du salaire effectif qui doit être versé à M. X..., dire et juger que l'AGS garantira le paiement desdites sommes, condamner la SAS NOFRAG aux entiers dépens.

Par conclusions du 14 janvier 2016, régulièrement notifiées à l'appelant et à l'AGS, la société NOFRAG demande à la cour de dire et juger que M. X...ne justifie pas de sa demande de rappel de salaires, qu'il a toujours perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel, de dire et juger qu'il n'a pas fait la preuve d'un fait caractéristique du harcèlement moral, dire et juger qu'il n'y a pas discrimination salariale, débouter M. X...de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Fort de France, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, par conclusions du 14 janvier 2016, demande à la cour de :
prendre acte des avances effectuées par l'AGS au profit de M. X..., dire et juger que M. X...ne rapporte pas la preuve de sa demande de rappel de salaires, dire et juger que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie, dire et juger l'absence de discrimination salariale et de tout préjudice en résultant, débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,
dire et juger que la garantie de la délégation AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire. dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 6. dire et juger que la délégation AGS UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail. dire et juger que l'obligation de la délégation AGS UNEDIC de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ;

MOTIFS
Sur le rappel de salaires
Attendu que par arrêt susvisé devenu définitif, il a été jugé que M. X...devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 ;
Que pour prétendre à un éventuel rappel de salaires découlant de cette reclassification, M. X...devait produire ses bulletins de salaire sur ladite période et les comparer aux minima conventionnels afférents aux coefficients susmentionnés dans les accords paritaires ;
Qu'il ne peut revendiquer comme il le fait, une comparaison avec le salaire effectivement perçu par un autre cadre placé au même coefficient sur ladite période ;
Qu'en comparant le salaire brut mensuel perçu par M. X...sur la période de mars 2008 à mars 2010 par rapport aux minima conventionnels relatifs au coefficient 80 tels qu'ils résultent des avenants en date des 8 janvier 2008, 7 janvier 2009 et 20 janvier 2010 fixant les appointements minimaux des ingénieurs et cadres du Bâtiment relevant de la convention collective nationale du 30 avril 1951, il s'en évince que le salaire perçu par le salarié a toujours été supérieur, soit 2. 350 € en mars 2008 puis 2. 500 € jusqu'en mars 2010, pour un salaire minimum conventionnel de 2. 200 € au 1er février 2010 ;
Que sur la période postérieure jusqu'en septembre 2014, il résulte de la comparaison entre le salaire perçu et celui du minimum conventionnel relatif au coefficient 90, que M. X...a droit à un reliquat de 42 € pour les mois de février et mars 2011, d'un reliquat de 11 € pour les mois de février, mars, avril et mai 2012, et d'un reliquat de 3 € pour les mois de février, mars et avril 2013, soit une somme globale de 137 € bruts ;
Qu'à partir de mai 2013, M. X...a perçu un salaire brut de 2. 694 € alors que le salaire minimum de sa catégorie était de 2. 645 € au 1er février 2013 et de 2. 669 € e au 1er février 2014 ;
Qu'il ne peut prétendre dès lors, à aucun rappel de salaire sur la période postérieure ;
Qu'au 1er février 2015, le salaire minimum est passé à 2. 682 € alors que M. X...a perçu en 2015 un salaire brut mensuel de 2. 721 € bruts, hors primes ;
Qu'il y a donc lieu de fixer le rappel de salaires dus à M. X...à la somme de 137 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine judiciaire et de le débouter du surplus de sa demande ;
Qu'il y a lieu d'enjoindre à l'employeur de mentionner la position « cadre » sur les bulletins de salaire de M. X...à partir de l'arrêt du 3 février 2014 et d'établir un bulletin de paie rectificatif sur le rappel de salaire alloué, sous astreinte de 20 € passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Que M. X...fait état du pourvoi en cassation intenté par l'employeur à la suite de l'arrêt de la présente cour, de demandes répétées de la part de l'employeur de le licencier pour motif économique, alors qu'il est salarié protégé et d'une agression à son encontre perpétrée par le directeur, M. G...;
Que lesdits faits, pris dans leur ensemble, ne sauraient faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Que toute partie est en droit d'user des voies de droit ; Que la demande de licenciement pour motif économique a été présentée en décembre 2014 par l'administrateur judiciaire de la société, et concernait 9 salariés dont M. X..., qu'en tout état de cause, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande le 9 février 2015 ;

Que M. X...soutient avoir été agressé par son directeur le 11 décembre 2014 et avoir porté plainte le 12 décembre à l'encontre de ce dernier pour violences volontaires et produit au soutien de son allégation un certificat médical daté du 11 décembre 2014 lui prescrivant un arrêt de travail de 10 jours ;
Que cette unique plainte, non étayée par des attestations, non suivie d'effet, ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et ce d'autant que l'unique arrêt de travail ne peut être relié à l'agression prétendue, alors que le certificat médical y mentionne « poussée de tension » ; Que M. X...sera débouté de ce chef de demande ;

Sur la discrimination salariale

Attendu que M. X...fait valoir qu'il a été victime d'une discrimination salariale par rapport à d'autres salariés, tels que M. H...et Mme F...;
Qu'il a été jugé que M. X...avait droit à la qualification de cadre comme ces derniers et devait percevoir le coefficient conventionnel de cette position dès qu'il a pris la direction du service SAV ; Qu'il lui a donc été attribué le statut cadre sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ;

Qu'il résulte des bulletins de salaire de Mme F...produits au dossier par l'employeur que celle-ci percevait un salaire supérieur que celui de l'appelant ;
Que M. X...a donc subi une discrimination qui lui a causé nécessairement un préjudice moral, indépendant du rappel de salaire auquel il pouvait éventuellement prétendre, et que la cour évalue à la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Que la société NOFRAG étant de nouveau in bonis, sera condamnée au paiement des condamnations prononcées et d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié ;
Que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA dans les limites et plafonds de sa garantie ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 3 février 2014,
Condamne la SAS NOFRAG à payer à M. Maurice X...une somme de 137 € bruts au titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008 et une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
Enjoint à la société NOFRAG de mentionner la position « cadre » sur les bulletins de salaire de M. X...à partir de l'arrêt du 3 février 2014 et d'établir un bulletin de paie rectificatif sur le rappel de salaire alloué, sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne la SAS NOFRAG à payer à M. Maurice X...une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE, dans les plafonds et limites de sa garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Condamne la société NOFRAG aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00300
Date de la décision : 07/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-07;13.00300 ?
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