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07/11/2016 | FRANCE | N°12/02042

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 novembre 2016, 12/02042


FG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 297 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 02042
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 décembre 2012- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame France-Lise X.........97180 SAINTE ANNE Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'association ADPEP ...... 97190 GOSIER Non comparante, ni représentée

A

yant pour conseil, Maître Frederic DECAP (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE
AGS-CGEA DE FORT...

FG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 297 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 02042
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 décembre 2012- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame France-Lise X.........97180 SAINTE ANNE Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'association ADPEP ...... 97190 GOSIER Non comparante, ni représentée

Ayant pour conseil, Maître Frederic DECAP (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE
AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTERVENANT VOLONTAIRE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA GUYANE venant aux droits de l'ADPEP GUADELOUPE PAE de Dégard des Cannes BP 161 97323 CAYENNE CEDEX Représentée par Maître Déborah MENCE (Toque 37) substituée par Maître NARFEZ, avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par arrêté du 29 novembre 2007, Mme France Lise X..., fonctionnaire titulaire de l'Education Nationale, était mise à disposition de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la Guadeloupe, dite ci-après ADPEP, sise aux Abymes, à compter du 1er septembre 2007 jusqu'au 31/ 08/ 2008. Par avenant à la convention de mise à disposition daté du 1er décembre 2007, prenant effet le même jour, Mme France Lise X...était affectée à temps plein à l'ADPEP, pour une durée indéterminée, en qualité de directrice de l'Institut Educatif thérapeutique et Pédagogique, dit IETP, et du SESSAD de Ste Anne. Aux termes dudit contrat, Mme France Lise X...conservait son traitement de fonctionnaire avec les mêmes conditions d'avancement, plus une indemnisation complémentaire versée par l'IETP-ADPEP et par le SESSAD, au regard de la CCNT du 15 mars 1966.

Par arrêté du 23 juin 2009, Mme France Lise X...était affectée à compter du 1er septembre 2009 à titre définitif sur le poste de directeur de l'IETP.
Par courrier du 24 mai 2011, l'ADPEP informait Mme X...de ce que le conseil d'administration de l'ADPEP dans sa réunion du 27 avril 2011 avait décidé à l'unanimité des présents de remettre Mme X...à disposition de l'Education Nationale. Mme X...était réintégrée au 31 août 2011 dans son administration d'origine et affectée par le Recteur de l'académie de Guadeloupe sur un poste de l'Education Nationale pour la rentrée de septembre 2011.

Estimant avoir été victime d'une décision de rupture irrégulière et abusive de son contrat de travail, Mme X...a saisi le 22 mars 2012 le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre pour demander la condamnation de l'ADPEP 971 à l'indemniser du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation.

Par jugement du 4 décembre 2012, la juridiction prud'homale a :
- dit que l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public a agi dans le respect de l'article 4 de l'avenant à la convention de mise à disposition du 1er décembre 2007 conclu entre Mme France Lise X...et elle-même,- débouté Mme France Lise X...de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2012, Mme France Lise X...saisissait la cour d'appel de Basse-Terre.
Le 26 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de l'ADPEP 971 qui a été convertie en redressement judiciaire par décision du 27 février 2013. Par jugement en date du 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a ordonné la cession totale de l'association ADPEP 971 au profit de l'ADPEP de la Guyane et a prononcé sa liquidation judiciaire.

Par des dernières conclusions récapitulatives, notifiées à la partie adverse le 20 avril 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...Fabrice sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 4 décembre 2012 et demande à la cour de céans de : dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'ADPEP Guyane, venant aux droits de l'ADPEP Guadeloupe à payer à Mme X...les sommes suivantes : 5. 929, 68 € au titre d'indemnité légale de licenciement, 15. 812, 52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7. 906, 26 € à titre d'indemnité pour non – respect de la procédure, 94. 875, 12 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, *310. 745, 16 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire jusqu'à 65 ans, 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 mars 2016, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'ADPEP 973 venant aux droits de l'ADPEP 971, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme France Lise X...à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées aux autres parties, déposées le 24 octobre 2014, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître A...Marie-Agnès, es qualité de mandataire liquidateur de l'association ADPEP, a demandé à la cour de constater que la cession de l'ADPEP Guadeloupe, ordonnée par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre dans son jugement du 12 juillet 2013, prend acte de l'engagement de l'ADPEP Guyane de faire son affaire personnelle des contentieux de l'ADPEP 971, nés ou à venir et son engagement à prendre en charge leurs conséquences financières, de débouter en conséquence Mme X...de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ADPEP Guadeloupe et son liquidateur, Maître A...Marie-Agnès.

****

Par conclusions en date du 13 juin 2014, régulièrement notifiées aux parties, le CGEA-AGS de Fort de France demande à la cour à titre principal, sa mise hors de cause, après avoir constaté que l'ADPEP de Guyane a obtenu par jugement du TGI de PAP en date du 13 juillet 2013 la cession à son profit de toutes les activités de 1'ADPEP Guadeloupe y compris les contentieux en cours.

sollicitant à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande de préavis sans que la somme allouée puisse être supérieure à 5. 181, 54 €. statuer ce que de droit sur la demande d'indemnité de licenciement sans que la somme allouée puisse être supérieure à 1. 943, 07 €.

débouter Mme X...de sa demande de congés payés, cette dernière n'étant pas chiffrée.
débouter Mme X...de ses demandes de dommages et intérêts faute de preuve de préjudice, celles-ci n'étant étant donc fondée ni en fait ni en droit, étant précisé que cette dernière relève des dispositions de l'article L1235-3 du code du Travail, qu'elle a toujours perçu son traitement de fonctionnaire de l'Education Nationale et qu'elle a été affectée à un autre poste dès le mois de septembre 2011.
mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne les demandes relatives aux dommages et intérêts pour préjudice moral, l'article 700 du code de procédure cicile, ces sommes ne rentrant pas dans le cadre de sa garantie,
dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à rencontre de l'AGS.
Motifs de la décision :
Attendu que par jugement en date du 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a ordonné la cession totale de l'association ADPEP de Guadeloupe au profit de l'association ADPEP de Guyane et a pris acte de l'engagement de l'ADPEP de Guyane à faire son affaire personnelle des contentieux de l'ADPEP 971 nés ou à venir, de sorte que les recours éventuels des salariés licenciés et les conséquences pécuniaires en découlant seront à la charge exclusive du cessionnaire ;
Que dès lors, l'ADPEP Guyane intervenant volontairement aux débats, au lieu et place de l'association ADPEP de Guadeloupe, pour répondre du contentieux en cours, il y a lieu de mettre hors de cause Maître A..., ès qualité de liquidateur de l'association ADPEP Guadeloupe et le CGEA-AGS de Fort de France ;
Attendu que Mme X..., fonctionnaire de l'Education Nationale, a été mise à disposition de l'association ADPEP Guadeloupe par arrêté ministériel du 29 novembre 2007, en vertu du décret no85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Que par avenant à la convention de mise à disposition, en date du 1er décembre 2007, prenant effet le même jour, Mme France Lise X...était affectée à temps plein à l'ADPEP, pour une durée indéterminée, en qualité de directrice de l'Institut Educatif thérapeutique et Pédagogique, dit IETP, et du SESSAD de Ste Anne ; Qu'en son article 4, ledit avenant prévoyait qu'il était conclu pour une durée indéterminée et qu'il y serait mis fin avec la cessation de la mise à disposition de Mme X...au service de l'association ;

Attendu que Mme X...conteste la décision prise le 27 avril 2011 par l'organisme d'accueil, l'ADPEP, d'avoir demandé son retour dans son administration d'origine sur un poste de l'Education Nationale pour la rentrée scolaire 2011/ 2012 ;
Que Mme X...soutient qu'elle était liée à l'ADPEP par un contrat de travail à durée indéterminée et que le fait pour ledit organisme d'accueil d'aviser le fonctionnaire de la fin de son détachement ou de sa mise à disposition s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'initiative de la rupture ne pouvant être prise que par l'Administration d'origine ;
Attendu qu'en vertu de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ;
Attendu qu'en vertu de l'article 4 du décret du 16 septembre 1985 et de la loi susvisée, la mise à disposition est d'une durée de 3 ans maximum et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée, et en vertu de l'article 6 dudit décret, la mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition ;
Qu'en conséquence, toute mise à disposition, dont celle de Mme X..., est obligatoirement à durée déterminée, renouvelable et le fait que par arrêté du Recteur d'Académie en date du 23 juin 2009, son affectation sur le poste de directrice de l'IETP est devenue définitive, ne saurait entraîner un caractère indéterminé à sa mise à disposition, lequel serait contraire aux textes législatifs et réglementaires susvisés ;
Attendu que si le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail (Cour de cassation chambre sociale 28 septembre 2016) les règles régissant la rupture anticipée et le renouvellement des conventions à durée déterminée ne s'appliquent pas ;
Que seules sont applicables les règles régissant la fin anticipée de la mise à disposition du fonctionnaire ; Qu'il en résulte en l'espèce que la décision de mettre un terme à la mise à disposition du fonctionnaire est prise par le recteur de l'Académie sur la demande soit du fonctionnaire lui-même, soit de l'organisme d'accueil ou de son administration d'origine ;

Que dans son courrier du 24 mai 2011 adressé à Mme X..., le président de l'ADPEP fait connaitre à cette dernière que suite à la décision de son conseil d'administration du 27 avril, il a « demandé à Monsieur le recteur de bien vouloir vous affecter sur un poste de l'Education Nationale lors de la prochaine rentrée scolaire 2011/ 2012 », soit de mettre fin à sa mise à disposition ; Qu'en définitive, le Recteur de l'Académie a mis fin à la mise à disposition de Mme X..., à la demande de l'organisme d'accueil, en la réintégrant dans son administration d'origine, l'Education Nationale ; Qu'il résulte en effet d'un arrêté du Recteur de Guadeloupe du 20 juin 2011 que Mme H...Sandra a été nommée directrice de l'IETP de Ste Anne à compter du 1er septembre 2011 ;

Que la cessation de la mise à disposition de la fonctionnaire étant acquise au 1er septembre 2011 ne pouvait qu'entraîner la rupture de la convention de mise à disposition en date du 1er décembre 2007, conformément à l'article 4 de l'avenant susmentionné et à l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 ; Que ladite rupture ne saurait être dès lors assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée, ni à une rupture anticipée abusive, exclue en la matière ;

Que Mme X...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ces titres, de même que de sa demande en réparation d'un manque à gagner entre son traitement de l'Education Nationale postérieur et son salaire en tant que directrice de l'IETP ;

Que cependant, la rupture consécutive à la cessation de la mise à disposition n'ayant pris effet que le 1er septembre 2011, il y a lieu d'octroyer à Mme X...une indemnité compensatrice de préavis de deux mois ; Que cependant, seul sera pris en compte le salaire moyen des trois derniers mois versé par l'organisme d'accueil, soit l'IETP et le SESSAD, à l'exclusion de son traitement de l'Education Nationale qui a continué à lui être versé durant ledit préavis ;

Qu'il convient en conséquence de condamner l'ADPEP Guyane à lui payer une indemnité de préavis s'élevant à la somme de 5. 999, 12 € bruts ;
Que la fin de mise à disposition incombant au Recteur d'Académie, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en résultant ne saurait être accueillie par le juge judiciaire ; Qu'il appartenait à Mme X...de contester ladite décision devant la juridiction administrative ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'appelante et de laisser supporter à l'ADPEP de Guyane l'intégralité des dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Met hors de cause Maître A...Marie-Agnès, es qualité de liquidateur de l'association ADPEP Guadeloupe et le CGEA-AGS de Fort de France,

Condamne l'association ADPEP Guyane, venant au lieu et place de l'association ADPEP de Guadeloupe, à payer à Mme France Lise X...la somme de 5. 999, 12 € bruts à titre d'indemnité de préavis et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Condamne l'association ADPEP Guyane, venant au lieu et place de l'association ADPEP de Guadeloupe, aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02042
Date de la décision : 07/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-07;12.02042 ?
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