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03/10/2016 | FRANCE | N°15/00682

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 octobre 2016, 15/00682


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 284 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00682
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 mars 2015- Section Agriculture.
APPELANTE
SARL B...X...EN LA PERSONNE DE SON REPT LEGAL M. TINO X......97120 SAINT-CLAUDE Comparant en personne

INTIMÉ
Monsieur Y... Co/ Mr Raymond Z......97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représenté par M. Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débat

tue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 284 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00682
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 mars 2015- Section Agriculture.
APPELANTE
SARL B...X...EN LA PERSONNE DE SON REPT LEGAL M. TINO X......97120 SAINT-CLAUDE Comparant en personne

INTIMÉ
Monsieur Y... Co/ Mr Raymond Z......97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représenté par M. Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Y... a été embauché par la SCA B...-X..., le 12 juin 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier agricole polyvalent. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2007 à la SARL B...-X...avec maintien de son ancienneté.

Par lettre recommandée en date du 1er juin 2010, l'employeur a notifié à M. Y...une mise à pied conservatoire suite à un abandon de poste et l'avisant d'une procédure disciplinaire à son égard. Après convocation à un entretien préalable du 2 juin pour le 9 juin 2010, M. Y...est licencié pour faute grave par courrier recommandé du 12 juin 2010, réceptionné le 14 juin 2010.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y...a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre le 13 octobre 2010 de diverses demandes en paiement de sommes. Par jugement de départage en date du 27 mars 2015, le juge départiteur a :

dit et jugé que le licenciement de M. Y...est sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société SARL B...E-X...payer à M. Y... les sommes suivantes :

11. 163, 67 € à titre de rappels de salaire pour la période du 12 juin 2006 au 31 mai 2010,
2. 709, 86 € à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 12 juin 2006 au 31 mai 2010,
2. 540, 83 € net au titre de la prime de fin d'année pour la période de juin 2007 à août 2010,
537, 52 € au titre du salaire du pour la période du 1er juin au 12 juin 2010,
53, 75 € à titre de congés payés y afférents,
1. 120, 58 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
2. 687, 59 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
268, 76 € à titre de congés payés y afférents,
8. 062, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL B...E-X...au remboursement des indemnités de chômage versées à M. Y...... dans la limite de six mois ;
condamné la SARL B...E-X...à remettre à M. Y...... un certificat de travail rectifié, une fiche de paie liée au préavis et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiée conformément audit jugement,

débouté M. Y...de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,

condamné l'employeur aux dépens.

La SARL B...-X...a interjeté appel dudit jugement selon déclaration reçue au greffe le 27 avril 2015.

Elle fait valoir par son représentant légal, M. Tino X..., que les griefs formulés dans la lettre de licenciement (abandon de poste un jour de récolte) sont établis et de nature à caractériser une faute grave, privative des indemnités de rupture, selon le règlement intérieur de l'exploitation agricole.
Elle ajoute que tous les jours travaillés par le salarié lui ont été payés et que ses jours d'absence, qui sont établis par traçabilité grâce au logiciel GEA, ne lui ont pas été réglés ; L'employeur précise que la prime de fin d'année octroyée en 1997 de manière exceptionnelle n'avait pas vocation à perdurer.

La société B...-X...demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par M. Y...et de le débouter de toutes ses demandes, outre sa condamnation aux dépens.
******
M. Y...demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner en outre l'employeur au paiement d'une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
son employeur n'a jamais respecté les dispositions légales et réglementaires, ne lui a pas payé toutes les heures travaillées ni les heures supplémentaires, ni les congés payés, il travaillait de 6h00 à 16h00 chaque jour, soit au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail, son licenciement est irrégulier et dépourvu de tout motif réel et sérieux, les attestations fournies par l'employeur étant de circonstance et de complaisance.

MOTIFS

Sur le rappel de salaires

Attendu que M. Y...sollicite un rappel de salaires s'élevant à la somme de 11. 163, 67 € et son incidence congés payés sur la période travaillée du 12 juin 2006 au 31 mai 2010, en faisant valoir que d'abord la SCA B...-X...puis la SARL B...E-X...ont retenu indument des heures travaillées sur les bulletins de salaire et ne lui ont pas payé l'intégralité de ses heures de travail ;
Qu'il est constant et relevé avec pertinence par le premier juge que M. Y..., ayant été transféré le 1er janvier 2007 de la SCA B...-X...à la SARL B...E-X..., avec maintien de son ancienneté, le nouvel employeur restait tenu des obligations salariales qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que par ailleurs, il est constant et non contesté par la SARL B...-X...au travers des attestations de ses salariés qu'elle verse aux débats (cf attestations E... , F...) que les salariés étaient mensualisés et que M. Y...était employé à temps complet pour 35 heures par semaine, ainsi que le mentionne son contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 16 avril 2009 ;
Qu'en effet, selon protocole d'accord en date du 25 octobre 2004, signé entre les employeurs adhérents des groupements de producteurs de banane KARUBANA et BANAGUA et le syndicat CGTG, les employeurs s'étaient engagés à rémunérer les salariés sur la base mensuelle de 151 H 67 sans aggravation ni modification des conditions de travail, jusqu'à la signature d'une convention collective ;
Que dès lors, M. Y...avait droit à une rémunération mensuelle au moins égale au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré ;
Que l'employeur ne pouvait réduire la rémunération en invoquant des tâches accomplies par le salarié pour un temps de travail effectif, inférieur à la durée légale ;
Qu'il ne peut de même valablement invoquer l'article 4 du contrat de travail susvisé de l'intéressé aux termes duquel la rémunération mensuelle brute est égale au SMIC horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures de travail effectif, clause contraire à la loi ;
Qu'il ne pouvait retenir des heures non travaillées qu'en cas d'absences du salarié, non justifiées par lui ;
Qu'en l'espèce, la lecture des bulletins de salaire de M. Y...sur la période revendiquée, fait ressortir des durées mensuelles de travail inférieure à la base mensuelle de 151 heures 67 sans mentionner des absences du salarié ;
Attendu que M. Y...produit au soutien de sa demande, un décompte précis et détaillé, mentionnant la différence entre la rémunération mensuelle due et celle qui lui a été payée et les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont pas été réglées ;
Attendu que l'employeur de son côté, se borne à produire les états des tâches réalisées en quantité par le salarié chaque mois mais sans justifier des horaires effectués par ce dernier et ne l'a pas mis en demeure de justifier d'absences ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de 11. 163, 67 € à titre de rappels de salaire pour la période du 12 juin 2006 au 31 mai 2010, mais de chiffrer son incidence congés payés à la somme de 1. 116, 36 €, réformant de ce chef ;
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
Attendu que la lettre de licenciement datée du 12 juin 2010 est libellée en ces termes :
« Monsieur, En raison de votre abandon de poste de travail, le mardi 1er juin 2010, j'ai été amené à envisager votre licenciement. Je vous ai régulièrement convoqué à un entretien préalable le 9 juin 2010, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Cet abandon de poste, sans prévenir et sans donner d'explication, a complètement désorganisé le travail de l'entreprise, entraînant des pertes et un retard impossible à rattraper. Ceci est d'autant plus inacceptable que bien que vous soyez arrivé en retard, je vous ai accepté. Malgré ma demande de prendre votre poste, vous avez refusé et êtes reparti. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave …. »

Attendu que l'employeur reproche au salarié d'avoir abandonné son poste de travail, en l'occurrence le transport de régimes, le mardi 1er juin 2010 en matinée, sans raison ni motif ;

Attendu que l'employeur a relaté que le 1er juin 2010, M. Y...était arrivé en retard sur son lieu de travail et que ses coéquipiers du hangar à bananes avaient déjà transporté chacun 18 régimes de bananes pour l'export, que M. Y...avait alors décidé de partir et de rentrer chez lui ;
Attendu que M. Y...pour sa part, conteste l'abandon de poste et rétorque qu'il a quitté son travail vers 14H30, étant très fatigué ce jour-là ;
Que cependant, il résulte des pièces produites par l'employeur à hauteur de cour, notamment attestations C...Michèle, D...Marie-Line et de l'absence d'état récapitulatif de tâches réalisées par M. Y...pour cette journée que M. Y...n'a pas travaillé comme il le prétend ce mardi 1er juin 2010 ;
Que le salarié n'a justifié d'aucune raison médicale ou autre et ne s'est pas présenté à la formation professionnelle le 5 juin 2010 alors qu'il y était inscrit, aux frais de l'employeur ;
Attendu que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit expressément en son article 16. 2 que l'abandon de poste constitue une infraction passible de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave,

Que l'employeur justifie des conséquences dommageables au niveau de la désorganisation de l'entreprise et du manque à gagner au niveau des bananes non récoltées et perdues ;

Que dès lors, il est indéniable que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail, laquelle revêt les caractéristiques de la faute grave, privative des indemnités de rupture, dans la mesure où elle imposait le départ immédiat du salarié de l'entreprise.
Qu'il convient donc, en réformation du jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 12 juin 2010 ;
Que M. Y...sera débouté en conséquence de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture, préavis et indemnité légale de licenciement ; Que de même, la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à M. Y...... n'a pas lieu d'être prononcée ;

Qu'en outre, la mise à pied conservatoire étant justifiée par la faute grave du salarié, celui-ci n'a pas droit au salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire du 1er juin au 12 juin 2010, soit une somme de 537, 52 € et son incidence congés payés de 53, 75 € ;
Que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à M. Y...lesdites sommes à ce titre ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Que selon le dernier bulletin de salaire du mois de juin 2012, il restait du au salarié un solde de 30 jours de congés payés qui lui ont été réglés au moment du licenciement.
Qu'il y lieu de débouter le salarié de sa demande de reliquat de congés payés, réformant le jugement sur ce point ;
Sur la prime de fin d'année
Attendu que M. Y...demande le paiement de la somme de 2. 540, 83 € net au titre de la prime de fin d'année pour la période de juin 2007 à août 2010, en invoquant un protocole de fin de conflit signé entre les représentants des Planteurs et le syndicat CGTG des ouvriers agricoles de la banane le 28 janvier 1998 ;
Que la SARL B...-X...ne conteste pas l'application à son égard de ce protocole mais soutient qu'il s'est agi d'un dispositif exceptionnel pour mettre fin à une grève de 1997 ;
Que ledit protocole prévoit l'allocation d'une prime de fin d'année de 4. 000 Francs (soit 609, 80 €) aux salariés travaillant sur les exploitations de 20Ha et plus, ce qui est le cas de l'exploitation B...-X...;
Que ce dispositif devait perdurer jusqu'à la signature d'une convention collective de la profession dans le secteur de la banane et devait être reconduit jusque-là, et en cas de force majeure, ladite prime devait être attribuée au prorata temporis ;
Que l'employeur n'excipant d'une convention collective ou d'un accord collectif autre, ledit dispositif de prime aurait dû être reconduit et la demande en paiement du salarié durant l'exécution du contrat de travail est fondée, la prime étant calculée au prorata temporis compte tenu de son départ en cours d'année 2010 ;
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. Y...une somme de 2. 540, 83 € net à titre de prime de fin d'année sur la période travaillée ;

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;

Qu'au demeurant, le salarié reproche à la société B...-X...de ne pas avoir déclaré ses salaires et versé les cotisations retraite y afférentes sur la période travaillée de janvier 2007 à décembre 2008, en invoquant l'article L. 8221-5 du code du travail.

Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause.
Qu'en outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, la loi nouvelle exige de démontrer le caractère intentionnel de l'absence de déclaration ; Attendu que l'employeur soutient avoir effectué toutes les déclarations des heures de travail et être à jour de ses cotisations et produit à cet égard une attestation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale en date du 8 septembre 2011 aux termes de laquelle ladite entreprise est à jour de ses cotisations ;

Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y...... de sa demande d'indemnité de ce chef ;

Sur les demandes annexes :

Que c'est justement que le premier juge a ordonné la remise de documents rectifiés, notamment une fiche de paye comportant les sommes allouées à M. Y...au titre de rappel de salaires, primes et congés payés et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiée en conséquence ;

Attendu que chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties et de partager par moitié entre elles les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société SARL B...E-X...à payer à M. Y...... les sommes suivantes :
-11. 163, 67 € à titre de rappels de salaire pour la période du 12 juin 2006 au 31 mai 2010,-2. 540, 83 € net au titre de la prime de fin d'année pour la période de juin 2007 à août 2010 ;

Réformant pour le surplus,

Condamne la Société SARL B...E-X...à payer à M. Y...... une somme de 1. 116, 36 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,
Ordonne la remise par la Société SARL B...-X...à M. Y...... d'une fiche de paye comportant les condamnations salariales susmentionnées et d'une attestation destinée au Pôle emploi rectifiée en conséquence ;
Dit et juge que le licenciement de M. Y...... est justifié par une faute grave.
En conséquence,
Déboute M. Y...de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et salaire retenu pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents.
Y ajoutant,
Déboute M. Y...de toutes ses autres demandes.
Dot n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partage par moitié les dépens de l'instance entre les parties.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00682
Date de la décision : 03/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-10-03;15.00682 ?
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