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03/10/2016 | FRANCE | N°15/00368

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 octobre 2016, 15/00368


MJB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 283 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00368
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 février 2015- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Mirella, Rose-Marie Y... ......97139 LES ABYMES Comparante en personne Assistée de M. Raymond Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
SARL KOBRA SECURITE 10 rue des Hibiscus Moudong Centre 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et A

SSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application ...

MJB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 283 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00368
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 février 2015- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Mirella, Rose-Marie Y... ......97139 LES ABYMES Comparante en personne Assistée de M. Raymond Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
SARL KOBRA SECURITE 10 rue des Hibiscus Moudong Centre 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance le 6 janvier 2014, Mme Mirella Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de demandes de réintégration au sein de la sarl KOBRA SECURITE et de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2012 à avril 2013, soit un montant total de 7 353, 70 euros.
Ces demandes ont évolué en cours de procédure.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré, le 26 novembre 2014, en partage de voix.
Par jugement du 20 janvier 2015, le conseil présidé par le juge départiteur a débouté Mme Mirella Y... de l'intégralité de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens et débouté la sarl KOBRA SECURITE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2015, Mme Y... a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites dont il a été fait référence à l'audience des plaidoiries du 04 avril 2016, Mme Y... demande à la cour de :
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée prévu du 14 novembre 2012 au 30 avril 2013 en un contrat de travail à durée indéterminée,- ordonner la délivrance des bulletins de paie correspondant à cette période, avec indication du statut d'agent de sûreté/ opérateur sûreté (agent d'exploitation niveau 4, échelon 1, coefficient 160) selon la grille des salaires de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour la somme de 29317, 81 euros bruts,- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2481, 03 euros au titre des congés payés,- condamner le même au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de l'emploi et des difficultés à en trouver un autre, ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l ‘ attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, et de tous les bulletins de salaires de novembre 2012 à mai 2014,- condamner l'employeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose principalement les difficultés à obtenir la bonne version du contrat de travail proposé au début de la relation de travail, et déplore que l'employeur ait insisté pour lui faire signer, contre toute attente, un contrat de très courte durée allant du 14 novembre 2012 au 23 novembre 2012, avec des mentions inexactes sur sa véritable qualification.
Elle rappelle que le contrat à durée déterminée doit impérativement être par écrit en vertu de l'article L. 1242-12 du code du travail et que dans le cas contraire, il est réputé être à durée indéterminée par application de l'article L. 1245-1 du même code ; qu'une rédaction tardive du contrat de travail à durée déterminée équivaut également à une absence de contrat écrit.
Par conclusions du 06 juin 2014 auxquelles il a été fait référence à la dite audience, la sarl KOBRA SECURITE demande en défense de :

- juger que la mauvaise foi de Mme Y... est patente lorsque celle-ci s'est opposée à la signature du contrat de travail à durée déterminée,- dire et juger que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 14 novembre 2012 au 23 novembre 2012,- débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire-dire que le licenciement est intervenu le 12 décembre 2012,- constater que Mme Y... ne prouve aucun préjudice à hauteur de 10 000 euros,- cantonner les dommages-intérêts pour licenciement abusif à un mois de salaire afférent à l'emploi qu'elle occupait en 2012, soit la somme de 1476, 53 euros, En tout état de cause-la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient par le biais de ses conclusions de première instance que dès le 14 novembre 2012, Mme Y... a refusé de signer le contrat de travail au motif qu'elle était agent de sûreté et non agent de sécurité, alors que l'appellation est sans incidence puisque l'emploi proposé d'agent de sécurité est classé niveau III, échelon 2, coefficient 140 et rémunéré 9, 74 euros brut de l'heure, conformément aux dispositions de l'accord de branche du 21 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011 étendu par arrêté du 14 février 2011, que le contrat contesté est arrivé à son terme le 23 novembre 2012 et qu'il n'y a plus lieu à requalification.
Elle explique aussi qu'en cas de requalification, le comportement de l'employeur qui a délivré un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC sans avoir notifié de lettre de licenciement doit s'analyser en un licenciement de fait, sans cause réelle et sérieuse ne pouvant donner lieu qu'à une réparation de 1476, 53 euros compte tenu de la courte durée d'embauche de l'intéressée et de l'absence d'éléments versés au débat sur sa situation actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes financières subséquentes
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Il en va autrement lorsque le salarié a refusé délibérément de signer le contrat. Le refus de signature d'un CDD doit caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse.
En l'espèce, il est incontestable que le 14 novembre 2012, Mme Y... a été embauchée par la sarl KOBRA SECURITE pour occuper le poste saisonnier d'agent de sécurité dans le cadre de la saison de croisière 2012-2013. Exigeant de l'employeur la mention d'agent de sûreté au lieu d'agent de sécurité sur le contrat, Mme Y... ne prouve pas que cet élément était une condition discutée et acceptée par les parties au contrat.
En s opposant à toute signature du dit contrat jusqu'à la date du 10 décembre 2012, alors que l'employeur la relançait après expiration de celui-ci, Mme Y... a fait et faisait encore preuve d'une mauvaise foi caractérisée, cela d'autant plus que dans sa recherche d'emploi auprès de Pôle Emploi, elle indiquait dans sa lettre de motivation du 17 juillet 2013 qu'elle a travaillé au sein de l'entreprise KOBRA SECURITE en qualité d'opérateur sûreté/ agent de sûreté (pièce no24).
Outre ce constat, il est doit être admis que le choix entre l'une ou l'autre qualification " agent de sécurité " ou " agent de sûreté " n ‘ impliquait pas de conséquence particulière sur l'exécution de la mission confiée à Mme Y..., celle-ci ne faisant pas la démonstration contraire qu'au poste confié, il était réglementaire d'y placer un agent titulaire du diplôme ou de l'agrément " agent de sûreté ". Aucun élément n'est produit en ce sens. En outre, les divers certificats de compétence et attestations de formation versés au débat ne suffisent pas davantage à démontrer un intérêt indiciaire supérieur à celui retenu initialement par l'employeur. La grille des salaires de 2012 (pièce no15a) produite à cet effet ne permet pas de conclure à une perte.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Y... de sa demande tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
Par motifs adoptés, il y a lieu de confirmer le jugement du 24 février 2015.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, Mme Mirella Y... est condamnés aux dépens.
Cependant, l'équité commande à la cour de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Déboute Mirella Y... de l'intégralité de ses demandes ;
Confirme le jugement du 20 janvier 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Mirella Y... aux dépens ;
La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00368
Date de la décision : 03/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-10-03;15.00368 ?
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