La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2016 | FRANCE | N°14/00043

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 octobre 2016, 14/00043


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 279 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00043
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Cédric X......... 97170 PETIT BOURG Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil : Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL CA

RAIBE GREEMENT 5 porte de la Marina Bas du Fort 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Mar...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 279 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00043
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Cédric X......... 97170 PETIT BOURG Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil : Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL CARAIBE GREEMENT 5 porte de la Marina Bas du Fort 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Marc MOREAU (Toque 107) substitué par Maître PRADEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées au débat que M. Cédric X... a été engagé par la Société CARAÏBE GREEMENT par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2007, en qualité de technico-commercial.
A la suite d'un entretien préalable du 7 septembre 2011, M. X... se voyait notifier, par courrier du 10 septembre 2011 remis en main propre, son licenciement pour insubordination et perte de confiance.
Le 14 novembre 2011, une transaction était conclue entre les parties prévoyant le versement par l'employeur, des sommes suivantes :-655, 20 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 10 novembre 2011,-1278 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-1420 euros d'indemnité légale de licenciement,-2925 euros d'indemnité transactionnelle.

Le 8 décembre 2011, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir annuler la transaction du 14 novembre 2011 et obtenir diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 décembre 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société CARAÏBE GREEMENT à payer à M. X... la somme de 1774, 54 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et déboutait M. X... du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 janvier 2014, M. X... interjetait appel de cette décision. ****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 février 2015, M. X..., dispensé de comparaître, réitère sa demande d'annulation de la transaction, entend voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et sollicite paiement des sommes suivantes :-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale de la rémunération,-1550 euros de rappel de bonus exceptionnel-accord Bino,-3165, 19 euros d'indemnités de congés payés pour la période de 2007 à 2011,-3000 euros de dommages et intérêts pour privation des congés payés,-1774, 54 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,-15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,-5000 euros pour non respect des consignes de sécurité.

M. X... demande en outre la régularisation de charges sociales sous astreinte de 150 euros par jour et réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

La Société CARAÏBE GREEMENT a fait savoir qu'elle s'en tenait à ses conclusions et pièces de première instance. Visant l'article 2044 du code civil, elle entend voir jugée licite la transaction conclue entre les parties et sollicite le rejet des demandes de M. X....

****
Motifs de la décision :
M. X... soutient qu'en l'absence d'une notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, telle que prévue par l'article L. 1232-6 du code de procédure civile, la transaction serait nulle. Il s'appuie pour cela sur des arrêts de la Cour de cassation :
Cass. soc. 9 mars 1999, no 96-43981 Cass. soc. 14 janvier 2004, no 01-46549 Cass. soc. 13 juin 2007, no 06-42498 Cass. soc. 5 mai 2010, no 08-44643.

La nullité de la transaction résulterait du fait que la notification du licenciement n'aurait pas date certaine, alors que la transaction doit intervenir nécessairement à une date postérieure au licenciement.
Toutefois la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation a évolué dans la mesure où elle a retenu que la preuve de la réalité de la notification de la lettre de licenciement pouvait résulter de la remise en main propre de ladite lettre au salarié (Cass. soc. 16 juin 2009, no 08-40722), et que la preuve de cette notification par remise en main propre pouvait être apportée par tout moyen, en particulier par le témoignage de la responsable administrative de l'entreprise (Cass. soc. 29 septembre 2014, no 12-26932).
La preuve de la réalité de la notification de la lettre de licenciement par remise en main propre emporte nécessairement preuve la date de cette notification.
D'ailleurs dans le rapport du conseiller MARON, qui a donné lieu à l'arrêt sus-cité du 29 septembre 2014, il est rappelé que la Cour de Cassation a jugé que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'était qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement auquel il pouvait être suppléé par acte d'huissier ou par remise en main propre, en citant l'arrêt du 16 juin 2009 sus-cité.
En l'espèce la Société CARAÏBE GREEMENT produit un exemplaire de la lettre de licenciement de M. X..., datée du 10 septembre 2011, sur laquelle est portée de façon manuscrite la mention suivante :
" Reçu en main propre le 10 septembre 2011 "

suivie de la signature de M. X....
Il est ainsi suffisamment établi que la lettre de licenciement a été notifiée à M. X... le 10 septembre 2011.
La transaction étant intervenue le 14 novembre 2011, ce qui n'est pas contesté par M. X..., elle est bien postérieure à la notification au salarié de son licenciement.
En conséquence la demande de nullité de ladite transaction doit être rejetée, étant relevé qu'elle prévoyait au bénéfice du salarié, outre le versement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité légale de licenciement, le paiement d'une indemnité transactionnelle substantielle d'un montant de 2925 euros.
Cette transaction précise en son article 3 qu'elle règle définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture, et emporte renonciation des parties à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions, de ce chef.
Les demandes de M. X... doivent donc être rejetées.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. X... de ses demandes,
Dit que les dépens sont à sa charge.

le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00043
Date de la décision : 03/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-10-03;14.00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award