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03/10/2016 | FRANCE | N°12/01904

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 octobre 2016, 12/01904


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 275 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 01904
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 octobre 2012- Formation de Référé.
APPELANTE
SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) 58 rue saint jean 97116 pointe noire Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Elie X......97119 VIEUX HABITANTS Représ

enté par Maître Roland EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Maître Didier Z..., ès ...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 275 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 01904
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 octobre 2012- Formation de Référé.
APPELANTE
SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) 58 rue saint jean 97116 pointe noire Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Elie X......97119 VIEUX HABITANTS Représenté par Maître Roland EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Maître Didier Z..., ès qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) SELARL Z...-A......97190 GOSIER Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE

AGS CGEA FORT DE FRANCE Immeuble Eurydice Centre d'affaires DILLON Valmenière-Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Frederic FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès C..., ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) ...... 97190 GOSIER Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Faits et procédure :
Par ordonnance du 21 décembre 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, considérant que les demandes présentées par M. Elie X...présentaient les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et R. 1456-6 et 7 du code du travail, a :- condamné la Société Transport de la Côte Sous le Vent (ci-après désignée Société TCSV) à verser à M. X...les sommes suivantes :-8062, 77 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-8062, 77 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,-1343 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-1343 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2581 euros à titre d'indemnité de congés payés,- ordonné à la Société TCSV de procéder à la remise :- des fiches de paie d'août 2009 à mars 2010,- de l'attestation Pôle Emploi,- du certificat travail, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la juridiction prud'homale se réservant le droit de liquider ladite astreinte et les dépens étant mis à la charge de la Société TCSV.

Sur appel en date du 20 janvier 2011 de la Société TCSV, la cour de céans, par arrêt du 16 avril 2012, a confirmé l'ordonnance entreprise.

Le 29 juin 2012, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de liquider l'astreinte prononcée.

Par ordonnance de référé du 16 octobre 2012, la juridiction prud'homale ordonnait à la Société TCSV de payer à M. X...la somme de 102 800 euros au titre de la liquidation d'astreinte, ainsi que celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 novembre 2012, Me Sully LACLUSE, agissant pour le compte de la Société TCSV, interjetait appel de cette décision qui avait été notifiée à cette dernière le 19 octobre 2012.
Par jugement du 30 mai 2013, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la Société TCSV.
Maître Didier Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société TCSV, ainsi que l'AGS, étaient appelés en la cause, ainsi que Me Marie-Agnès C..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TCSV.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre homologuait le plan de redressement par voie de continuation de la Société TCSV, prévoyant l'apurement complet du passif de celle-ci sur 7 ans. Me Z...était désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Me C...étant maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Me Z...était à nouveau convoqué, cette fois ci en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société TCSV
****
Dans son arrêt du 9 novembre 2015, la Cour rappelait que lorsqu'une décision qui ordonne une astreinte n'en fixe pas le point de départ, l'astreinte ne pouvait commencer à courir que du jour où la décision qui l'a ordonnée, a été notifiée ; elle relevait que l'examen des pièces du dossier référencé " RG : 11/ 00141 ", dans le cadre duquel l'arrêt confirmatif du 16 avril 2012 a été rendu, fait apparaître que l'ordonnance de référé du 21 décembre 2010 a été notifiée à la Société TCSV par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé au plus tard, le 17 janvier 2011, date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors du retour de celui-ci au greffe du conseil de prud'hommes, l'arrêt confirmatif ayant été lui notifié le 24 avril 2012 à la Société TCSV, comme le montre la date de distribution du courrier figurant sur l'avis de réception signé par son destinataire.
S'agissant d'éléments ne figurant pas dans les débats initiaux, la Cour ordonnait la réouverture des débats, afin que les parties puissent conclure au vu de ces éléments nouveaux, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 9 mai 2016 puis à celle du 5 septembre 2016.
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Par conclusions du 9 juin 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Me C..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société TCSV, et Me Didier Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la même société, représentés par la SELARL LACLUSE et CESAR, avocats au barreau de la Guadeloupe, demande in limine litis qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision définitive à rendre sur la requête introduite le 11 septembre 2012 par la SARL TCSV devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre siégeant au fond.
Concluant au fond, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan sollicitent la réduction à de justes proportions du taux de l'astreinte et la fixation du point de départ de l'astreinte au 24 avril 2013. Ils réclament paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Elie X...sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par conclusions notifiées le 12 mai 2014, auxquelles il a été fait références lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que les sommes fixées au titre de la liquidation d'astreinte ne rentrent pas dans le cadre de sa garantie en application des dispositions de l'article L. 3252-8 et suivants du code du travail, ces sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail.
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Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions des articles R. 1455-10 du code du travail et 489 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé du 21 décembre 2010, par laquelle il a été ordonné la remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard des fiches de paye d'août 2009 à mars 2010, du certificat travail et de l'attestation Pôle-Emploi de M. X..., est exécutoire à titre provisoire.

Toutefois l'ordonnance de référé du 21 décembre 2010 n'a pas fixé le point de départ de l'astreinte, ni précisé que cette décision serait exécutoire sur minute.
Il a été rappelé dans l'arrêt du 9 novembre 2015 que lorsqu'une décision qui ordonne une astreinte n'en fixe pas le point de départ, l'astreinte ne peut commencer à courir que du jour où la décision qui l'a ordonnée, a été notifiée.
L'examen des pièces du dossier référencé " RG : 11/ 00141 ", dans le cadre duquel l'arrêt confirmatif du 16 avril 2012 a été rendu, fait apparaître que l'ordonnance de référé du 21 décembre 2010 a été notifiée à la Société TCSV par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé au plus tard, le 17 janvier 2011, date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors du retour de celui-ci au greffe du conseil de prud'hommes, l'arrêt confirmatif ayant été lui notifié le 24 avril 2012 à la Société TCSV, comme le montre la date de distribution du courrier figurant sur l'avis de réception signé par son destinataire.

Il en résulte que l'astreinte a commencé à courir à compter du 17 janvier 2011.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la saisine du juge du fond ne saurait faire obstacle à l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 21 décembre 2010 dont le dispositif prévoyait une astreinte journalière pour assurer son exécution.
Au surplus le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a, par jugement du 12 novembre 2015, débouté la Société TCSV de ses demandes tendant à voir juger que les parties n'avaient jamais été liées par un contrat de travail, et à voir fixer la date de fin de contrat de prestation de services au 6 mars 2010, cette décision ayant donné lieu à un certificat de non appel en date du 13 mai 2016.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer et il convient de liquider l'astreinte prononcée.
Cependant l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts comme le prévoit l'article L. 131-2 du même code, le montant de l'astreinte liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé.
En l'espèce, l'astreinte assortit l'obligation par la Société TCSV de délivrer non seulement les fiches de paie d'août 2009 à mars 2010 et un certificat de travail, mais aussi l'attestation Pôle Emploi, ce qui est de nature à faire obstacle à l'obtention de l'allocation de chômage.
M. X...ne fournissant aucun renseignement précis sur sa situation personnelle à la suite de la rupture de son contrat de travail, il y a lieu, compte tenu de l'évaluation du préjudice causé au salarié par la carence de l'employeur, de ramener le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 8000 euros.
Ne s'agissant pas d'une créance d'origine salariale, mais résultant de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution de l'ordonnance de référée, la somme mise ainsi à la charge de la Société TCSV n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société TCSV à payer à M. X...la somme de 8000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 21 décembre 2010, et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Met hors de cause l'AGS,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société TCSV,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01904
Date de la décision : 03/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-10-03;12.01904 ?
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