VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 265 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 16/ 00892
Décision déférée à la Cour : requête en rabat de l'ordonnance du 9 mai 2016 du magistrat chargé d'instruire l'affaire ci dessous mentionnée.
APPELANTE
Madame Florise X......... 97139 LES ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Johanne DAHOMAIS (Toque 56), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
ASSOCIATION CONSTRUCTYS ANTILLES GUYANE OPCA de la construction Zone commerciale de Petit Pérou 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Claude CELENICE, avocat au barreau de Fort de France, substitué par Maître Roland EZELIN, avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition ce jour au greffe de la cour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, l'ASSOCIATION CONSTRUCTYS ANTILLES GUYANE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance du 9 mai 2016, par laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire opposant Mme X...à l'Association Constructys Antilles Guyane, a constaté l'extinction de l'instance d'appel initiée par Mme X..., en raison du désistement de cette dernière de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre du jugement du 21 octobre 2015, du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,
Vu la requête en date du 18 mai 2016, reçue au greffe de la Cour le 20 mai 2016 et présentée par Me CELENICE pour le compte de sa cliente l'Association Constructys Antilles Guyane, aux fins de voir rabattre l'ordonnance sus-visée et obtenir paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu que par courrier daté du 22 août 2016 reçu le 25 août 2016, Me CELENICE a fait savoir que sa cliente se désistait de sa requête,
Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater ce désistement intervenu avant tout débat,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'Association Constructys Antilles Guyane de sa requête en rabat de l'ordonnance du 9 mai 2016.
Dit que les éventuels dépens de l'instance en rabat d'ordonnance sont à la charge de l'Association Constructys Antilles Guyane.
Le Greffier, Le Président,