VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 264 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 16/ 00801
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mai 2016- Formation de Référé.
APPELANTE
Mademoiselle Gaëlle X...C/ o Mme Rosette Y...... 97111 MORNE-A-L'EAU Non Comparante, ni représentée
INTIMÉE
SARL PHARMACIE DU MARCHE Angle des rues Débarcadère et Bajon 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition ce jour au greffe de la cour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL PHARMACIE DU MARCHE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance de référé du 23 mai 2016, par laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a prononcé la rupture du contrat d'apprentissage conclu entre Mme Gaëlle X...et la Sarl La Pharmacie du Marché,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour d'Appel le 3 juin 2016 par Mme X...,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, l'intimée ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation portant convocation à l'audience de ce jour,
Attendu que par courrier du 10 juin 2016, Mme X...qui n'a pas comparu, a fait savoir qu'elle se désistait de son appel,
Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, lequel est intervenu avant tout débat,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 3 juin 2016 par Mme X...à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 mai 2016 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre.
Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme X....
Le Greffier, Le Président,