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05/09/2016 | FRANCE | N°14/01488

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 septembre 2016, 14/01488


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 259 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01488
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
SARL NOVATEC C/ Cabinet EXCELEGIS Immeuble Diligenti-rue J. Marti 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Jérôme NIBERON (Toque 104) de la SCP MORTON et ASSOCIES substitué par Maître FRUCTUS-BARATHON, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Gaelle Z.....

.... 97120 SAINTE-ANNE Représentée par Maître Gladys SAINT-CLEMENT (Toque 29), avocat au barreau d...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 259 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01488
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
SARL NOVATEC C/ Cabinet EXCELEGIS Immeuble Diligenti-rue J. Marti 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Jérôme NIBERON (Toque 104) de la SCP MORTON et ASSOCIES substitué par Maître FRUCTUS-BARATHON, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Gaelle Z......... 97120 SAINTE-ANNE Représentée par Maître Gladys SAINT-CLEMENT (Toque 29), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 000208 du 06/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail indéterminée Mme Z... a été engagée par la Société NOVATEC GUADELOUPE en qualité d'assistante commerciale à compter du 27 juin 2012.
Par courrier non daté, il était notifié à Mme Z... une mesure conservatoire avec effet immédiat, ainsi qu'une convocation à un entretien fixé au 9 janvier 2013.
Par lettre le 30 janvier 2013 l'employeur notifiait à Mme Z... son licenciement.
Le 12 avril 2013, Mme Z... saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation.
Par jugement du 10 septembre 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société NOVATEC à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-1425, 70 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,-8504, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1425, 70 euros à titre d'indemnité de préavis,-1140, 56 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par déclaration du 22 septembre 2014 la Société NOVATEC interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société NOVATEC entend voir constater que le licenciement de Mme Z... repose sur une cause réelle et sérieuse, et sollicite le rejet des demandes de Mme Z.... La Société NOVATEC réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes la Société NOVATEC expose qu'il est certain que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été remise en main propre à Mme Z... le 27 décembre 2012, soit au moins 5 jours avant cet entretien. Elle ajoute que d'ailleurs Mme Z... était bien présente le jour de l'entretien et qu'aucun grief ne saurait justifier sa demande de dommages et intérêts.
La Société NOVATEC fait valoir que dans la lettre de licenciement elle ne s'est pas bornée à faire état d'une faute commise par Mme Z..., mais elle en a exprimé clairement la nature en lui reprochant son insubordination et son agressivité à l'égard de son supérieur d'une part et d'autre part d'avoir proféré des insultes au sein de l'entreprise.
La Société NOVATEC explique que si Mme Z... a bénéficié par le passé de l'indulgence de son employeur pour des incidents antérieurs, au nombre de quatre, c'est parce qu'elle avait présenté des excuses, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
****
Par conclusions communiquées le 13 novembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations prononcées, mais entend voir condamner en outre la Société NOVATEC à lui payer la somme de 1568, 27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes Mme Z... fait d'abord valoir que la lettre de convocation n'est pas datée, si bien qu'on ne peut savoir si le délai de cinq jours ouvrables entre la date de la remise et la date de l'entretien préalable, a été respecté.
Au fond, elle conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle fait valoir que la lettre de licenciement est vague et imprécise, et que les éléments énoncés dans cette lettre sont insuffisants pour caractériser le motif du licenciement et d'en vérifier la matérialité.
****

Motifs de la décision :

Sur la procédure de licenciement :
Il appartient au salarié qui conteste la régularité de la procédure de licenciement, de mettre en évidence l'irrégularité qui fonde sa demande.
Mme Z... se borne à relever que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas datée, or ce n'est pas la date mentionnée sur la lettre de convocation qui fait courir le délai de 5 jours édicté par l'article L. 1232-2 du code du travail, mais la date de sa remise au salarié.
S'il est certain que Mme Z... s'est vu remettre la convocation à l'entretien préalable puisqu'elle s'y est présentée et s'est soumise à la mesure de mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée par le même courrier, elle ne précise pas la date à laquelle la convocation lui a été remise afin de démontrer que le délai de 5 jours n'aurait pas été respecté. Ainsi elle n'apporte pas d'élément permettant de constater l'irrégularité de la procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur la cause du licenciement :
Dans la lettre de licenciement du 30 janvier 2013, l'employeur expose les motifs de sa décision de la façon suivante :
" Après réflexion et au vu des éléments qui vous sont reprochés et que nous avons corroborés avec des témoins à savoir :- Un manque de respect et de convenance avec votre responsable hiérarchique.- Une attitude verbale insultante dépassant toutes les règles de bienséance au sein d'une entreprise, dont le dérèglement total de la stabilité sociale de l'agence. Nous avons pris la décision de mettre un terme à cotre contrat de travail et ce pour causes réelles et sérieuses. Cette décision prend effet le 31 janvier 2013. "

Contrairement à ce qu'allègue Mme Z..., les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables. En effet l'employeur explique que le 27 décembre 2012, alors que Mme D..., attachée commerciale au sein de l'entreprise, demandait à Mme Z... de procéder au remboursement de ses frais selon la procédure mise en place, cette dernière lui répondait : " d'aller faire le trottoire si elle n'avait pas d'euro pour aller à Baie-Mahault ", ce qui non seulement ressort des déclarations figurant dans l'attestation de Mme Dominique D..., mais est corroboré par l'attestation de M. Jimmy E..., employé de l'entreprise qui a entendu l'altercation qui a opposé Mme Z... à Mme D....
Les propos insultants et méprisants employés par Mme Z... à l'égard de l'attachée commerciale qu'elle était censée assister, non seulement constituaient une faute de Mme Z... dans l'exécution de son travail, mais rendaient en outre impossible toute poursuite de la collaboration entre ces personnes. Dès lors, et dans la mesure où il ne pouvait rien être reproché à Mme D..., l'employeur était conduit nécessairement à rompre le contrat de travail de Mme Z....
Le licenciement de celle-ci est donc fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires de Mme Z... :
Mme Z... demande paiement d'une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement.
L'article 8 du contrat de travail liant les parties, stipule que ledit contrat est résiliable par l'une ou l'autre partie, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.
Par ailleurs l'article 9 du même contrat prévoit que si la rupture est à l'initiative de l'employeur, une indemnité égale à 8 % du montant de la rémunération brute versée depuis la conclusion du contrat sera due au salarié, cette indemnité n'étant pas due en cas de faute grave ou lourde du salarié.
Pour s'opposer à ces demandes en paiement, la Société NOVATEC allègue des versements dans le cadre du solde de tout compte, or elle ne produit ni le reçu pour solde de tout compte, ni le dernier bulletin de salaire sur lequel devraient figurer les sommes réglées dans le cadre du solde de tout compte.
En conséquence, l'employeur ne justifiant pas s'être acquitté des indemnités contractuellement prévues, il sera condamné à en effectuer le paiement.
Pour s'opposer à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur se borne à relever que Mme Z... n'apporte aucun justificatif sur ce point. Cependant cette indemnité prévue par l'article L. 3141-26 euros est due à Mme Z... dans la mesure où il ne ressort pas des bulletins de paie produits au débat que cette dernière ait bénéficié de congés payés depuis le début de son contrat de travail.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 1425, 70 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période du 27 juin 2012 jusqu'à la fin du préavis doit être fixée à 1160, 92 euros.
Il ne ressort d'aucun document versé au débat que cette somme ait été réglée à Mme Z.... En conséquence la Société NOVATEC sera condamnée à en effectuer le paiement.
Comme il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposées et dans la mesure où elle ne bénéficie que de l'aide juridictionnelle partielle, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 10 septembre 2014 en ce qu'il porte condamnation de la Société NOVATEC GUADELOUPE à payer à Mme Z... les sommes suivantes :
-1425, 70 euros à titre d'indemnité de préavis,
-1140, 56 d'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'infirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Société NOVATEC GUADELOUPE à payer à Mme Z... la somme de 1160, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens sont à la charge de la Société NOVATEC GUADELOUPE,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01488
Date de la décision : 05/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-09-05;14.01488 ?
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