VS-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 258 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01460
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 mai 2014.
APPELANTE
Madame Jacqueline X... ...97110 POINTE A PITRE Comparante en personne
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie SOURIANT, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 avril 2013, Mme Jacqueline X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une contestation de la décision prise le 09 juillet 2012 par la Commission de Recours Amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe, rejetant sa demande de remise de dette.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2014, la juridiction saisie a constaté l'extinction de l'instance par suite du désistement de la demanderesse.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 septembre 2014, Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 janvier 2015, au vu de l'accord des parties, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'appelante pour notifier à la partie intimée ses pièces et conclusions, et à cette dernière un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions.
Prétentions et moyens
Par conclusions auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries, Mme X... demande à la cour de :- fixer le véritable montant de l'indu,- faire cesser l'injustice dont elle fait l'objet depuis 2012,- d'annuler la décision du 09 juillet 2012 rendue par la commission de recours amiable.
Elle soutient qu'elle n'est nullement débitrice d'une dette à l'égard de la caisse de sécurité sociale pour la période du 1er mai 2010 au 31 août 210, n'ayant commencé à travailler que le 1er septembre 2010 comme l'indique le proviseur du lycée général et technique de Baimbridge par attestation du 1er décembre 2011, qu ‘ il doit être admis qu'elle était ainsi légitime à percevoir durant cette période l'allocation d'aide.
Elle fait valoir sa situation de divorcée sans emploi élevant seul deux enfants nés en 1990 et 1994.
Par conclusions principales du 14 septembre 2015 et complémentaires du 04 février 2016, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, service de l'assurance retraite, demande à la cour de :- constater que Mme Jacqueline X... est redevable envers elle de la somme de 6 358, 84 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (dite ci-après ASPA), et que cet indu est intervenu à la suite d'une révision de dossier, résultant de la déclaration tardive de l'assurée,- constater que cette allocation est un avantage non contributif subordonné à un plafond de ressources, que Mme X... perçoit l'ASPA depuis le 1er janvier 2010 et dispose d'un revenu mensuel moyen de 997, 46 euros, que ces prestations n'ont été déclarées qu'en 2011 par l ‘ intermédiaire du questionnaire périodique de ressources qui lui a été adressé le 13 novembre 2011, que l'analyse de ce questionnaire a révélé des ressources supérieures au plafond autorisé (708, 75 euros) pour une personne seule, que depuis le 1er janvier 2010, Mme X... est attributaire d'une retraite d'inaptitude au travail ce qui faisait obstacle à ce qu'elle perçoive un salaire du lycée de Baimbridge pour un travail effectué,- constater que lors de l'examen de son dossier par la Commission de Recours Amiable le 09 juillet 2012, il lui a été notifié un échéancier de remboursement du 1er décembre 2012 au 30 décembre 2020 par compensation avec le montant de sa retraite, à hauteur de 68, 08 euros mensuels, ce qui a conduit Mme X... à se désister en première instance de sa demande, informant la juridiction de l'existence cet échéancier,- confirmer en conséquence le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'appel
Mme X... reconnaît avoir été employée par le lycée Baimbridge, mais soutient ne l'avoir été qu'à partir du 1er septembre 2010.
La caisse générale de sécurité sociale soutient que celle-ci a perçu l'APSA du 1er juin 2010 au 1er juin 2011 alors que salariée dudit lycée, elle ne pouvait être attributaire de cette allocation car les revenus perçus durant cette période étaient supérieurs au plafond de ressources autorisé, soit 708, 95 euros et que de surcroît, celle-ci était aussi allocataire depuis le 1er janvier 2010 d'une pension d'inaptitude au travail versée par la CGSS.
Des pièces versées au débat, la cour déplorant l'absence de toute copie du dit questionnaire qui est une pièce capitale, il résulte que Mme X... a été embauchée au lycée général et technique de Bambridge le 1er septembre 2010 et a perçu à partir de cette date jusqu'au 1er juin 2011 un salaire oscillant entre les montants de 997, 46 euros et 857, 34 euros, supérieurs au plafond de revenus autorisé (708, 75 euros) pour percevoir l'APSA en complément de revenus.
Dès lors, l'APSA, s'élevant à la somme mensuelle de 454, 10 euros à compter du 1er février 2010, et perçues indûment par Mme X... à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 30 juin 2011, et non à partir du 1er mai 2010, doit être remboursée pour un montant global de 4 541 euros (454, 10 euros x 10 mois).
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme Jacqueline X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 4 541 euros au titre de l'APSA indûment perçue.
Sur les frais irrépétibles
Mme X... demande qu'il soit pris en considération ses frais exposés et le temps perdu, mais elle ne sollicite aucune somme en ce sens.
Dès lors, sa demande ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Jacqueline X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 4 541 euros au titre de l'APSA indûment perçue du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,