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05/09/2016 | FRANCE | N°13/01655

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 septembre 2016, 13/01655


VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 254 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01655
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 septembre 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE
Madame Muriel X... ...97120 SAINT-CLAUDE Représentée par M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION GEQ 97. 1 ...... 97190 GOSIER Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), av

ocat au barreau de la GUADELOUPE

AGS CGEA FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Art...

VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 254 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01655
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 septembre 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE
Madame Muriel X... ...97120 SAINT-CLAUDE Représentée par M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION GEQ 97. 1 ...... 97190 GOSIER Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE

AGS CGEA FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme X...Muriel et le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification Agricole de Guadeloupe, dit ci-après GEIQ 97. 1, ont signé le 15 janvier 2009 un contrat de prestation aux termes duquel Mme X... est « retenue » comme « consultant junior » pour assurer les fonctions d'assistante de gestion du Service de Remplacement Archipel de Guadeloupe (dit SERAG). La mission de consultant devait se dérouler à compter du 1er février 2009 et était rémunérée 300 € par jour pour une durée de 82 jours, soit 10, 25 journées par mois, payable sur factures. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2009, Mme X...Muriel a été engagée par la GEIQ 97. 1 en qualité d'assistante de gestion, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 499, 52 €, outre une prime de fin d'année d'un mois de salaire. Selon avenant en date du 26 avril 2011, Mme X... a été promue coordinatrice de petite région pour le sud Basse-Terre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3. 499, 52 € outre une prime de fin d'année d'un mois de salaire. A compter du 6 septembre 2011, Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie.

Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE, le 8 décembre 2011, des demandes suivantes :

requalifier le contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, dire et juger que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'association GEIQ 971 à lui payer les sommes suivantes : 3. 499, 52 € au titre d'indemnité de requalification, 20. 997, 12 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 41. 994, 24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 20. 997, 12 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10. 498, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 737, 38 € à titre de rappel de salaires de juin à septembre 2011, 1. 223, 60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, voir ordonner la remise par l'employeur des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés en conséquence.

Par jugement en date du 17 septembre 2013, la juridiction prud'homale a débouté Mme X... de toutes ses demandes.
Mme X... a régulièrement formé appel de ladite décision le 18 novembre 2013.
Le 18 mars 2014, Mme X... a été déclarée inapte définitive à son poste de travail, sans possibilité de reclassement. Par jugement en date du 28 mai 2014, le GEIQ 97. 1 a été placé en redressement judiciaire.

Le 11 juillet 2014, Mme X... a reçu ses documents et indemnités de rupture suite à son licenciement pour inaptitude.

Par jugement en date du 24 septembre 2014, le tribunal de grande instance de POINTE A PITRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du GEIQ 97. 1 et a désigné Maître Z...Marie-Agnès en qualité de liquidateur.
***
Selon conclusions en date du 17 avril 2014, développées à la barre, elle demande à la cour de réformer le jugement rendu, de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner le GEIQ 97. 1 à lui payer les sommes de :
3. 499, 52 € au titre d'indemnité de requalification, 20. 997, 12 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 41. 994, 24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 20. 997, 12 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10. 498, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 049, 86 € de congés payés y afférents, 1. 737, 38 € à titre de rappel de salaires de juin à septembre 2011, 173, 73 € de congés payés y afférents, 1. 223, 60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1. 399, 81 € au titre d'indemnité légale de licenciement, 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, voir ordonner la remise par l'employeur des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés en conséquence, sous astreinte.

Elle fait valoir que dès le contrat de prestation, elle travaillait sous la responsabilité directe du chargé de mission du SERAG, M. F...et après approbation du GEIQ 97. 1, et a signé un contrat de prestation marquage de son véhicule en septembre 2009 en qualité de salariée ; Elle ne conclut qu'elle était salariée et qu'il y a eu dissimulation d'emploi de la part du GEIQ 97. 1 ; Elle expose que l'employeur ne lui a pas réglé le salaire convenu selon l'avenant contractuel du 26 avril 2011 et que lesdits manquements à ses obligations justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts, d'autant qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de la nouvelle direction ;

Selon conclusions en date du 7 mars 2016, régulièrement notifiées à Mme X... et au CGEA, AGS de FORT DE FRANCE, l'association GEIQ 97. 1, représentée par Maître Z..., ès qualités de liquidateur, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté des demandes de Madame X... et sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque que Madame X... ne justifie pas de sa qualité de salariée en l'état du contrat de prestation versé au dossier, qui d'une commune intention des parties, entendait écarter la dénomination de contrat de travail, au profit de travailleur indépendant, que son supérieur était lui-même lié au GEIQ par un contrat de prestation. L'employeur précise que tous les contrats et l'avenant ont été signés par l'ancien président du GEIQ 97. 1, compagnon de vie de Mme X..., lequel a été évincé le 11 août 2011, suite à une grève du personnel et à une assemblée générale de l'association ayant mis fin à son mandat d'administrateur du GEIQ 97. 1.

Maître Z...conteste la validité de l'avenant signé et antidaté par l'ancien président avant sa révocation, sans l'aval du conseil d'administration et tout harcèlement moral à l'encontre de la salariée ;

Aux termes de ses écritures en date du 14 avril 2016, régulièrement notifiées à Maître Z..., ès qualités et à Mme X..., le CGEA-AGS de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, la Délégation UNEDIC-AGS fait valoir qu'elle ne saurait couvrir que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, que dès lors, les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnités de rupture et rappels de salaire seront écartées,

Le CGEA demande en tout état de cause de : dire et juger que la garantie de la Délégation UNEDIC-AGS ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire. dire et juger que la garantie de la Délégation UNEDIC-AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 5.- dire et juger que la Délégation UNEDIC-AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail. dire et juger que l'obligation de la Délégation UNEDIC-AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de la Délégation UNEDIC-AGS.

MOTIFS

Sur la requalification

Que Mme X... sollicite la requalification du contrat de prestation conclu le 15 janvier 2009 avec le GEAIQ 97. 1, représenté par M. A..., président, aux termes duquel Mme X... est « retenue » comme « consultant junior » pour assurer les fonctions d'assistante de gestion du Service de Remplacement Archipel de Guadeloupe (dit SERAG) ;. Que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail et se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ;
Attendu que ledit contrat énumérait les fonctions de Mme X..., promotion et organisation du service de remplacement agricole en Guadeloupe, laquelle doit informer « son supérieur hiérarchique » F..., lequel est le consultant retenu pour assurer l'animation dudit servie et futur directeur du GEIQ ;
Qu'il est de même précisé que Mme X... mobilisera les ressources matérielles et humaines nécessaires, dans la limite des budgets alloués, après approbation du GEIQ 97. 1 ;
Qu'en outre, il résulte du journal de bord tenu par Madame X..., que ses fonctions ont toujours été les mêmes depuis janvier 2009 et après lorsqu'elle a signé un contrat de travail pour le même poste d'assistante de gestion en octobre 2009 ;
Que de plus, le 15 septembre 2009, Mme X... a conclu un contrat de prestation avec le GEIQ en tant que « salariée » chargée d'assurer la promotion du SERAG en acceptant la pose d'un autocollant sur son véhicule personnel moyennant une rémunération contractuelle de 200 € par mois ;
Qu'enfin, en décembre 2009, Mme X... a perçu une prime de fin d'année égale à un 13ème mois de salaire, non proratisée ;
Que dès lors, il convient de dire et juger, à l'inverse du jugement entrepris, qu'il y a bien eu relation de travail entre les parties, dès le 1er février 2009 ;
Que la décision entreprise sera réformée de ce chef.
Qu'en l'absence de motif de recours à un contrat à durée déterminée régulier, il convient de dire et juger que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; Qu'en conséquence de ladite requalification liée à l'irrégularité du contrat initial, la salariée peut prétendre à une indemnité de requalification même si postérieurement, elle a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3. 499, 52 € ;

Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;
Attendu que Mme X... fait valoir que nonobstant l'avenant signé entre les parties le 26 avril 2011, ayant modifié ses fonctions (poste de coordinatrice) et son salaire (augmenté à 3. 499, 52 € mensuel brut), celui-ci n'a jamais été appliqué par l'employeur et qu'elle n'a eu ni promotion, ni le salaire y afférent ; Que le liquidateur réplique pour l'association employeur, que ledit avenant lui est inopposable car signé par l'ancien président du GEIQ 97. 1, M. A...Willy, lequel était également le compagnon de Mme X... dans la vie civile ; Que cependant, M. A...était le président du conseil d'administration du GEIQ 97. 1 jusqu'au 11 août 2011 et en vertu des statuts de ladite association, représentait l'association dans tous les actes de la vie civile et avait qualité pour conclure les contrats de travail au nom de l'association ; Qu'aucun élément probant ne permet d'établir que ledit avenant a été antidaté comme le soutient le mandataire judiciaire ; Que dès lors, cet avenant devait être appliqué par l'employeur, nonobstant le changement de conseil d'administration et de président de l'association ;

Qu'il résulte des documents produits par Mme X... (bulletins de salaire postérieurs à mai 2011 et journal de bord) que cette dernière n'a pas pris ses nouvelles fonctions, et n'a pas perçu l'augmentation de salaire y afférente ;
Qu'il sera fait droit à sa demande de complément de salaires de juin à septembre 2011, à hauteur de 1. 737, 38 €, outre l'incidence congés payés de 173, 74 € ; Qu'en conséquence, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
Que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée ayant été licenciée ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date dudit licenciement, soit le 11 juillet 2014 ;

Sur les conséquences indemnitaires

Que le point de départ de l'ancienneté sera fixé au 15 janvier 2009 ;
Attendu que la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant plus de onze salariés ; Que compte tenu de son ancienneté susvisée, de son âge et du fait qu'elle perçoit actuellement une pension d'invalidité mensuelle de 450 €, cette indemnité sera fixée à la somme de 30. 000 € ;

Que Mme X... a également droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 10. 498, 56 €, correspondant à trois mois de préavis, prévu au contrat de travail et celle de 1. 049, 86 € de congés payés y afférents ;.
Qu'il résulte du courrier de Maître Z...en date du 7 août 2014 que Mme X... a perçu l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2013 au 11 juillet 2014 ;
Que ses demandes à ces titres seront donc rejetées ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Que Mme X... fait état d'une dégradation de ses conditions de travail à partir d'avril 2011, date de sa reprise après un congé maternité et un congé maladie, jusqu'en septembre 2011 et expose avoir subi un grand nombre de propos dégradants et humiliants ;
Que cependant, en date du 26 avril 2011, Mme X... a été promue au poste de coordinatrice pour la région sud Basse-Terre avec une augmentation de salaire ;
Qu'elle a repris le travail, entrecoupé d'absences pour soins, ayant subi un accident de la circulation ; Que son médecin psychiatre traitant, le Dr H..., dans son certificat médical du 15 septembre 2011, mentionne certes que Mme X... présente un syndrome anxio-dépressif d'intensité modéré, réactionnel à une situation de stress professionnel, associé à un syndrome douloureux s'inscrivant dans des troubles de la statique vertébrale.. » ; Qu'il résulte des éléments du dossier que Mme X... en tant que compagne de l'ancien président du GEIQ 97. 1, évincé en juin 2011, s'est trouvée au milieu du conflit opposant ce dernier à la nouvelle direction de l'association, ce qui a généré chez elle un stress certain ; Que cependant, aucun fait précis de harcèlement à son égard n'est établi en l'espèce ; Que sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée ;

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Que Madame X... reproche au GEIQ 97. 1 de ne pas l'avoir déclarée dès le 15 janvier 2009 ;
Que l'article L. 8221-3 du code du travail vise effectivement le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation ;
Que l'existence dudit élément intentionnel relève de l'appréciation du juge du fond, lequel se détermine au vu des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats ;

Qu'en l'espèce, les parties s'étant placés sur le terrain d'un contrat de prestation et non de travail, le GEIQ 97. 1 n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations d'employeur, qu'il a remplies dès qu'un contrat de travail a été signé entre les parties ; Que ce chef de demande a été à bon droit rejeté par le premier juge ;

Sur les demandes annexes :

Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de Mme X... à l'encontre de la procédure collective de l'employeur ; Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Z...sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association GEIQ 97. 1 ;

Que le liquidateur remettra à Mme X... les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en conséquence, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Que la situation des parties ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en œuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
Que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal dus sur les sommes allouées ; Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement et statuant à nouveau sur le tout,

Fixe la créance de Mme X...Muriel sur la procédure collective du Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification Agricole de Guadeloupe, dit GEIQ 97. 1, aux sommes suivantes :
-3. 499, 52 € au titre d'indemnité de requalification, 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 10. 498, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 049, 86 € de congés payés y afférents, 1. 737, 38 € à titre de rappel de salaires de juin à septembre 2011, 173, 73 € de congés payés y afférents,

Enjoint à Maître Z..., ès qualités de liquidateur du GEIQ 97. 1, de délivrer à Mme X...Muriel les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE, dans les plafonds et limites de sa garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Dit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal.

Dit que les dépens sont frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective

Le Greffier, Le Président,

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01655
Date de la décision : 05/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-09-05;13.01655 ?
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