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05/09/2016 | FRANCE | N°13/01489

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 septembre 2016, 13/01489


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 253 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01489
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 septembre 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Jacques X... Domicile élu au cabinet de Me Céline MAYET ... 97122 BAIE MAHAULT

Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Céline MAYET (Toque 126), avocat au barreau de la GUADELOUPE <

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INTIMÉ

Monsieur Robert A...... 97117 PORT LOUIS

Dispensé de comparaître en application des ...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 253 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01489
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 septembre 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Jacques X... Domicile élu au cabinet de Me Céline MAYET ... 97122 BAIE MAHAULT

Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Céline MAYET (Toque 126), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Robert A...... 97117 PORT LOUIS

Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001525 du 10/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Et l'arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée déterminée, M. A... a été engagé par M. X... en qualité de manoeuvre à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 mai 2011, moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 1337, 73 euros pour 151, 67 heures de travail.
Un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi étaient établis par l'employeur le 16 septembre 2011.
Le 15 novembre 2011, M. A... saisissait le conseil de prud'hommes devant lequel il contestait son licenciement et entendait obtenir paiement de dommages et intérêts et diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 20 septembre 2013, la juridiction prud'homale requalifiait le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamnait M. X... à payer à M. A... les sommes suivantes :-1018, 54 euros à titre de solde du salaire du mois de mai 2011,-1400, 56 euros à titre d'indemnité de requalification,-1337, 73 euros à titre d'indemnité de préavis,-267, 54 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1337, 73 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,-8026, 38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il était en outre ordonné la remise sous astreinte, au salarié, des documents de fin de contrat.

Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2013, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2013.
****
Par conclusions du 14 septembre 2015, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que la rupture du contrat de travail est intervenu aux torts M. A... qui a abandonné son poste de travail le 6 mai 2011.
M. X... sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de M. A....
Subsidiairement M. X... demande qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement. Il réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 2 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. A... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter la condamnation de M. X... au paiement d'un rappel de salaire de mai à septembre 2011, à hauteur de 9364, 11 euros. M. A... sollicite en outre le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. A... relève que son contrat de travail à durée déterminée n'indique pas de motif précis, et qu'en conséquence il doit être, en application des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, converti en contrat à durée indéterminée.
M. A... explique que la rupture du contrat de travail par l'employeur est abusive car n'étant pas respectueuse tant des règles de fonds que des règles de forme applicables au contrat à durée indéterminée.
M. A... expose que bien qu'ayant travaillé de mai à septembre 2011, l'employeur ne lui a pas versé son salaire en contrepartie du travail effectué.
Par ailleurs M. A... fait état de la mauvaise fois de l'employeur qui s'est imaginé pouvoir rompre un contrat de travail à durée déterminée, alors qu'il savait pertinemment qu'en réalité ce contrat était à durée indéterminée.
****
Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas que ce texte spécifie, notamment pour le remplacement d'un salarié, ou en raison de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, ou pour un emploi à caractère saisonnier, ou encore pour le remplacement d'un chef d'entreprise.
Il résulte des dispositions des articles L. 1242-12 et L. L. 1245-1 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée est un contrat écrit qui doit comporter la définition précise de son motif, et qu'à défaut de cette mention ce contrat de travail est réputé à durée indéterminée.
En l'espèce il n'est mentionné aucun motif, tel que prévu par l'article L. 1242-2 sus-cité pour justifier l'embauche de M. A... pour une durée déterminée, et l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un tel motif.
En conséquence le contrat de travail de M. A... doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de cette requalification, et en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, il doit être alloué à M. A... la somme de 1337, 73 euros à titre d'indemnité.
L'employeur prétend que M. A... aurait cessé son travail à compter du 6 mai 2011. Toutefois la démission ne se présume pas, et il ne résulte d'aucun des éléments du débat que M. A... aurait abandonné son poste de travail à partir du 6 mai 2011, aucune mise en demeure de reprendre son travail ne lui a été adressée.
Par contre le 16 septembre 2011, M. X... a considéré que le contrat de travail était rompu puisqu'à cette date il a délivré à M. A... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail est intervenue à cette date. S'étant vu délivrer ces documents de fin de contrat, M. A... ne peut prétendre qu'il a travaillé au-delà du 16 septembre 2011.
N'ayant perçu son salaire du mois de mai que pour la période du 1er au 6 mai 2011, selon l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur, il reste dû à M. A... la somme de 4949, 62 euros correspondant aux salaires de la période du 6 mai au 16 septembre 2011.
Il est également dû à M. A... une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité légale de licenciement ; la première sera fixée à un montant de 1337, 73 euros correspondant à un mois de salaire, la seconde à 267, 54 euros comme demandé par M. A....
M. A... ayant moins de deux ans d'ancienneté, les dispositions prévues à l'article L. 1235-2 du code du travail relatives aux irrégularités de procédure de licenciement ne lui sont pas applicables par l'effet des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. Il sera par conséquent débouté du chef de demande visant à être indemnisé pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, M. A... fait état de la mauvaise foi de l'employeur qui se serait imaginé pouvoir rompre un CDD tout en sachant pertinemment que le contrat était en réalité un contrat à durée indéterminée. Or la mauvaise fois de l'employeur n'est pas démontrée ; seul le non respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail relatives à la nécessité de préciser le motif du CDD peut lui être reproché, ce qui a eu pour conséquence la requalification du contrat de travail.
M. A... ayant moins de deux ans d'ancienneté, il ne peut, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, prétendre à l'indemnisation minimale équivalente aux six derniers mois de salaire telle que prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Son indemnisation sera fixée en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de la faible ancienneté de M. A... dans l'entreprise et de l'absence de justificatif du préjudice subi, notamment de l'absence d'éléments permettant de caractériser la durée pendant laquelle M. A... est resté sans emploi, il sera alloué à celui-ci une indemnité d'un montant de 2675 euros, équivalente à deux mois de salaire.
M. A... bénéficiant de l'aide juridictionnelle et son conseil ne sollicitant pas personnellement le bénéfice des dispositions de l'article 700- 2o du code de procédure civile, il ne sera pas alloué d'indemnité au titre du dit article.
Certes M. X... a cessé son activité professionnelle pour cause de retraite, mais il ne donne aucune indication sur la consistance de son patrimoine et de ses facultés financières. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de délai de paiement.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 septembre 2013 en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. A... la somme de 1337, 73 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 267, 54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. X... à payer à M. A... les sommes suivantes :
-1337, 73 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
-4949, 62 euros à titre de rappel de salaire du 6 mai 2011 au 16 septembre 2011,
-2675 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X....
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01489
Date de la décision : 05/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-09-05;13.01489 ?
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