VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 251 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 12/ 01873
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 octobre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Michel X...... 97131 PETIT CANAL Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître BANGOU, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECOLE DE CONDUITE BEBIAN...... 97190 GOSIER
SARL AUTO ECOLE NOUVEL HORIZON 38 rue Gambetta 97122 BAIE MAHAULT
Maître Marie-Agnès Z..., ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO ECOLE NOUVEL HORIZON...... 97190 GOSIER
SELARL A...- B...- C..., ès-qualité d'administrateur de la SARL AUTO ECOLE NOUVEL HORIZON...... 97190 GOSIER
Représentés par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE
AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10, rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de la GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Par deux contrats distincts à durée indéterminée à temps partiel, tous deux en date du 12 novembre 2008, M. Michel X... a été embauché, à compter du 17 novembre 2008, d'une part par la société Ecole de Conduite Bebian à raison de 15 heures par semaine, et d'autre part par la société Auto-Ecole Nouvel Horizon à raison de 20 heures par semaine, en qualité de moniteur d'auto école-enseignant de la conduite.
Le 3 décembre 2009, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, ainsi que des " dommages et intérêts particuliers ".
Par courrier du 2 mars 2011, émanant du gérant de la Sarl Auto Ecole Nouvel Horizon, M. X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2011, en vue d'un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 8 avril 2011, M. X... se voyait notifier, par le même gérant, son licenciement pour motif économique.
M. X..., entendant contester son licenciement, sollicitait alors auprès du conseil de prud'hommes déjà saisi, le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail, notamment pour licenciement abusif.
Par jugement du 3 octobre 2012, la juridiction prud'homale condamnait solidairement la Société Auto-Ecole Nouvel Horizon et la société Ecole de Conduite Bebian à payer à M. X... les sommes suivantes :
-1405, 03 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,-2000 euros à titre de rappel de salaire,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise sous astreinte des fiches de paie.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 novembre 2012, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par jugements du 23 janvier 2014 du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de chacune des sociétés Auto Ecole Nouvel Horizon et Ecole de Conduite Bebian.
Par jugement du 15 janvier 2015 du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Société Ecole de Conduite Bebian était convertie en procédure de liquidation judiciaire.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la fixation de ses créances :
- au passif de la Société Auto-Ecole Nouvel Horizon, aux montants suivants :-811, 43 euros d'indemnité pour absence de proposition de convention de reclassement personnalisé et pour absence de mention sur la lettre de convocation à l'entretien préalable,-9737, 16 euros à titre d'indemnisation pour licenciement abusif,
au passif de la société Ecole de Conduite Bebian aux montants suivants :-700 euros pour licenciement irrégulier,-1400 euros d'indemnité de préavis,-140 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,-1000 euros d'indemnité légale de licenciement,-14 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif,-1000 euros d'indemnité pour absence de mention du DIF,
aux passifs des sociétés Auto-Ecole Nouvel Horizon et Ecole de Conduite Bebian aux montants suivants :-2000 euros de rappel de salaire,-1484, 51 euros de congés payés 08/ 09,-2000 euros de dommages et intérêts particuliers.
M. X... demande en outre que soit ordonnée la remise sous astreinte de toutes ses fiches de paie portant la mention exacte de ses salaires.
A l'appui de ses demandes, M. X... fait valoir, concernant l'irrégularité de la procédure, qu'il ne lui a pas été proposé de convention de reclassement personnalisé, et que sur la lettre de convocation à l'entretien préalable il n'a pas été indiqué l'adresse de la mairie auprès de laquelle il pouvait consulter la liste des conseillers du salarié pouvant l'assister.
M. X... reproche également au gérant de la société Auto-Ecole Nouvel Horizon, ne n'avoir pas mis en oeuvre de tentative de reclassement, mais aussi de ne pas lui avoir remis de lettre de licenciement au moment de son congédiement.
M. X... explique qu'ayant été licencié en avril 2011 pour motif économique par la Société Nouvel Horizon, aucun effort n'a été accompli pour le reclasser, ne serait-ce qu'à temps complet au sein de la société Ecole de Conduite Bebian, dans laquelle il a travaillé à temps partiel jusqu'en avril 2014, date de son licenciement pour faute grave.
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Par conclusions communiquées le 13 juin 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société Ecole de Conduite Bebian, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Z..., et la société Auto-Ecole Nouvel Horizon assistée de son administrateur judiciaire, la Selarl B... C..., et de son mandataire judiciaire Me Z..., sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation solidaire des sociétés Auto-Ecole Nouvel Horizon et Ecole de Conduite Bebian à payer à M. X... la somme de 1405, 03 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et celle de 2000 euros à titre de rappel de salaire. Elles demandent le rejet de toutes les prétentions de M. X....
Elles entendent voir juger que le licenciement mis en oeuvre à l'égard de M. X... est régulier en la forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elles expliquent notamment que leur situation économique caractérisait bien l'impossibilité de toutes tentatives de reclassement.
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Par conclusions communiquées le 2 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la réformation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X....
L'AGS expose que par arrêt du 6 mai 2013, la Cour a rendu une décision au bénéfice de M. X... en fixant au passif de la Société Auto Ecole Horizon 2000, des dommages et intérêts pour non proposition d'une convention de reclassement personnalisé, et pour licenciement abusif, ainsi que diverses indemnités de fin de contrat, alors qu'il résulte des éléments de la présente procédure que M. X... n'avait pas été licencié pour motif économique puisqu'il a été repris par deux contrats de travail à temps partiel pour le compte des deux sociétés Auto-Ecole Nouvel Horizon et Ecole de Conduite Bebian à compter du 12 novembre 2008.
L'AGS explique que les différents extraits Kbis versés au débat montrent qu'en fait M. X... travaille depuis 10 ans pour le même employeur sous des identités juridiques distinctes, précisant que M. X... a été embauché en février 1998 par l'Auto Ecole Lamartine dont le gérant était M. Jérôme Alex F..., puis a vu son contrat de travail transféré à la Sarl Auto Ecole Horizon 2000, ledit contrat ayant été ensuite transféré par le biais de deux CDI à temps partiel auprès de la société Auto-Ecole Nouvel Horizon dont le gérant est M. F... et auprès de la société Ecole de Conduite Bebian dont la gérante est Mme Evelyne G....
L'AGS en conclut que c'est à tort que M. X..., qui savait qu'il travaillait à nouveau pour le même employeur, qu'il exerçait la même fonction et qu'il n'avait donc subi aucun préjudice, a reçu par le biais des avances de l'AGS, suite à l'arrêt 6 mai 2013 sus-cité :
- un solde de salaire et de congés payés, puisqu'il bénéficiait à la même époque de deux bulletins de paie émis par les 2 sociétés intimées,-12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il travaillait à cette époque.
L'AGS en conclut qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver crédibles les réclamations de M. X..., et que celui-ci doit verser au débat la preuve qu'il ne continue pas à travailler pour le même employeur dans le cadre d'une autre entité juridique.
L'AGS fait valoir qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve du préjudice spécifiquement lié à la rupture du contrat de travail qu'il prétend avoir subi, l'intéressé ne versant au débat aucun élément sérieux, ayant été déjà indemnisé à hauteur de 12 000 euros, dans la mesure où le contrat de travail qui lui a ouvert droit à cette indemnité a été transféré aux deux sociétés intimées et a été rompu uniquement le 8 avril 2011 et non pas dans le cadre d'une rupture verbale en mars 2009 comme il le prétend.
En ce qui concerne les rappels de salaire et de congés payés, l'AGS conclut au rejet en faisant valoir que M. X... a été payé deux fois.
L'AGS demande le rejet de la demande de dommages et intérêts.
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Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail avec la Société Auto-Ecole Nouvel Horizon :
Dans sa lettre de licenciement du 8 avril 2011, le gérant de la Société Auto-Ecole Nouvel Horizon expose que le motif du licenciement économique de M. X... est d'ordre structurel, et que le niveau des recettes s'avère très nettement insuffisant pour couvrir les charges de fonctionnement, ce qui se traduit par des pertes d'exploitation faisant peser sur l'entreprise de graves menaces de disparition de l'entreprise.
Il ajoute que dans la perspective d'en établir la compétitivité et donc d'en assurer la pérennité économique et sociale, il est contraint de prendre des mesures immédiates et radicales sur le plan de l'organisation interne qui passent par la suppression de postes de travail dont celui de M. X....
L'examen des bilans et comptes de résultat des exercices 2010, 2011 et 2012, montre que la société Auto-Ecole Nouvel Horizon connaissait en 2010 un résultat déficitaire à hauteur de 20 581 euros.
En 2011 le résultat de l'exercice s'améliorait légèrement puisqu'il devenait positif à hauteur de 13 909 euros, ce qui était dû à une baisse sensible des charges de personnel et sociales, conséquence des licenciements économiques opérés.
Toutefois l'exercice 2012 faisait apparaître à nouveau un déficit de 16 022 euros malgré une nouvelle baisse des charges de personnel et sociales, ce déficit étant dû à une baisse continue et importante des recettes par rapport à 2010.
Il résulte de ces constatations que les difficultés économiques de la société Auto-Ecole Nouvel Horizon sont bien réelles, étant relevé que ces difficultés sont caractérisées par une baisse continue des recettes, et que la suppression de postes décidée par l'employeur était bien de nature à tenter de pallier la dégradation de la situation financière de l'entreprise,
Toutefois et bien que le reclassement de M. X... dans la société Ecole de Conduite Bebian, société du même groupe, n'était pas envisageable puisque cette société était confrontée à des difficultés économiques au moins aussi importantes que la société Auto-Ecole Nouvel Horizon et qu'elle devait également procéder au nécessaire allégement des charges de personnel pour rétablir son équilibre financier, étant relevé que cette dernière société a cependant conservé M. X... à son service jusqu'en avril 2014, la société Auto-Ecole Nouvel Horizon ne justifie ni avoir recherché le reclassement de M. X... dans une autre société du groupe, ni de l'impossibilité d'un tel reclassement.
Comme le rappelle M. X... dans ses conclusions, l'administrateur judiciaire, Me Alain B... dans le bilan économique et sociale qu'il a dressé au sujet de la société Ecole de Conduite Bebian dont le gérant en titre était Mme Evelyne G..., relève qu':
" en date du 24 février 2014, c'est Monsieur Jérôme F... qui s'est présenté à la réunion de travail qu'il avait organisée, au cours de laquelle ce dernier a tenu à préciser que la Société Ecole de Conduite Bebian était l'une des composantes d'un " groupe " de sociétés familiales gérées tant par Monsieur Félix F..., que par lui-même ainsi que par sa compagne, Madame G...
Monsieur Jérôme F... explique qu'il occupe, au sein du " groupe ", les fonctions de " responsable de production ".
Me B... cite, parmi les sociétés du groupe, cinq d'entre elles :- Sarl AUTO ECOLE NOUVEL HORIZON dont le gérant est M. Félix F...,- Sarl ABYME CONDUITE dont le gérant est Mme Evelyne G...,- Sarl ECOLE DE CONDUITE BEBIAN dont le gérant est Mme Evelyne G...,- Sarl ECOLE DE CONDUITE S. K. dont le gérant est M. Jérôme F...,- Sarl ECOLE DE CONDUITE LA PORT LOUISIENNE dont le gérant est M. Jérôme F....
Il n'est pas démontré que toutes les sociétés du groupe connaissaient, au moment du licenciement de M. X..., des difficultés économiques ne permettant pas un reclassement de ce dernier.
En conséquence le licenciement pour motif économique de M. X... par la société Auto-Ecole Nouvel Horizon ne peut être considéré comme présentant un motif réel et sérieux.
Sur les demandes pécuniaires de M. X... à l'égard de la Société Auto-Ecole Nouvel Horizon :
Il ressort de l'attestation Pôle Emploi que le gérant de la Société Auto-Ecole Nouvel Horizon a établi le 3 mai 2011, qu'à la date du licenciement de M. X..., cette entreprise n'employait que 7 salariés.
En conséquence M. X... ne peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, bénéficier de l'indemnisation minimale équivalente aux six derniers mois de salaire, prévue par l'article L. 1235-3 du même code.
Il convient dès lors de fixer le l'indemnisation de M. X... en fonction du préjudice qu'il démontre avoir subi.
M. X... produit une attestation de Pôle Emploi en date du 8 septembre 2015, selon laquelle il serait demandeur d'emploi de longue durée depuis le 26 juillet 2011. Or postérieurement à son licenciement en date du 8 avril 2011 par la Société Auto-Ecole Nouvel Horizon, M. X... a continué à travailler au sein de la société Ecole de Conduite Bebian, et ce jusqu'en 2014 puisque le 8 mai 2014, ladite société a procédé à son licenciement pour faute grave.
Ainsi le préjudice allégué par M. X... n'est pas aussi important qu'il le prétend, étant relevé que dans le cadre d'une procédure de licenciement par une précédente société du même groupe, la société AUTO ECOLE HORIZON 2000, il avait déjà obtenu, par arrêt du 6 mai 2013 de la Cour de céans, une indemnité de 12 000 euros pour licenciement abusif, alors qu'il avait continué à travailler pour deux autres sociétés du même groupe, puisque par courrier du 30 avril 2009, il lui était fait savoir qu'" après la fermeture de l'auto école Horizon 2000, d'un commun accord entre les gérants, (son) activité a pu se poursuivre au sein des auto écoles Nouvelle Horizon et Ecole de Conduite Bebian ", celles-ci s'étant " entendues pour prendre en charges (ses) indemnités de licenciement.
L'indemnisation de M. X... pour son licenciement par la Société Auto-Ecole Nouvel Horizon, sera fixée à la somme de 824 euros correspondant à un mois de salaire.
La Société Auto-Ecole Nouvel Horizon n'ayant pas remis à M. X... de proposition de convention de reclassement personnalisé lors de l'engagement de la procédure de licenciement, cette carence a causé à M. X... un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 400 euros seulement, compte tenu de la poursuite de ses activités professionnelles au sein de la Société Ecole de Conduite Bebian postérieurement à ce licenciement.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie établis par la société Auto-Ecole Nouvel Horizon et produits au débat par M. X..., que pour les années 2009-2010, le montant des retenues sur salaires pour les " heures d'absences non rémunérées " s'élève à 446, 11 euros. Dans la mesure où ces retenues correspondent aux heures de cours d'enseignement programmés pour lesquelles les élèves ne se sont pas présentés, mais pour lesquelles le moniteur était à la disposition de son employeur, celui-ci doit verser la rémunération correspondant aux dites heures. En conséquence la somme de 446, 11 euros sera mise à la charge de la société Auto-Ecole Nouvel Horizon.
L'examen des bulletins de paie produits au débat montre aussi que l'employeur a procédé à un décompte précis des congés payés en mentionnant le nombre de jours acquis et le nombre de jours pris, le dernier bulletin faisant apparaître un solde de 22, 88 jours et une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 780, 92 euros. M. X... a ainsi été rempli de ses droits, étant observé que les indemnités de congés payés étant intégrées à la rémunération mensuelle et M. X... n'alléguant pas qu'il ait été privé de sa rémunération mensuelle, il y a lieu de considérer que lesdites indemnités ont été effectivement réglées. M. X... sera donc débouté de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés.
M. X... entend obtenir paiement de la somme de 2000 euros pour préjudice particulier en faisant valoir qu'il a été injustement privé durant plusieurs mois de l'intégralité de ses salaires. La Cour constate que les sommes injustement retenues par l'employeur sur deux années sont relativement peu élevées, et rappelle qu'en application de l'article 1153 du code civile, les dommages et intérêts résultant du retard de paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, ces intérêts courant en l'espèce à compter de la demande en justice, à savoir la date à laquelle l'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire le 29 avril 2009, étant observé que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 23 janvier 2014, a, par l'effet des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, arrêté le cours des intérêts.
Sur les demandes pécuniaires de M. X... à l'égard de la société Ecole de Conduite Bebian :
Il ressort de l'examen des bulletins de paie établis par la société Ecole de Conduite Bebian et produits au débat par M. X..., que pour les années 2009-2010, le montant des retenues sur salaires pour les " heures d'absences non rémunérées " s'élève à 725, 55 euros. Dans la mesure où ces retenues correspondent aux heures de cours d'enseignement programmés pour lesquelles les élèves ne se sont pas présentés, mais pour lesquelles le moniteur était à la disposition de son employeur, celui-ci doit verser la rémunération correspondant aux dites heures. En conséquence la somme de 725, 55 euros sera mise à la charge de la société Ecole de Conduite Bebian.
Par courrier du 8 mai 2014, la gérante de la société Ecole de Conduite Bebian notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave en exposant les motifs de sa décision de la façon suivante : "- Lors de votre départ en congé sans solde, la prestation de votre remplaçant, a fini de convaincre la clientèle que votre investissement ne correspondait pas à leur attente. Une pétition fut faite pour exiger votre remplacement. Je vous avais demandé un investissement plus conséquent dans l'enseignement dispensé en salle de code. Cette demande est restée malheureusement sans effet.- Le 4 avril 2014 nous vous avons informé par lettre en accusé réception d'un changement d'organisation au sein de l'entreprise, et vous demandions de vous présenter le 14 avril 2014 afin d'effectuer des leçons de conduite.- Vous avez refusé d'effectuer ces taches qui sont pourtant inscrites à l'article 2 de votre contrat de travail et qui entrent dans vos attributions.- Depuis le 14 dernier vous vous contentez de faire acte de présence.................................................................................................................................................... Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. "
M. X... refusait ainsi de prodiguer des leçons de conduite, voulant s'en tenir à l'enseignement du code de la route. Cependant le contrat de travail par lequel M. X... est lié à la société Ecole de Conduite Bebian stipule expressément que celui-ci est engagé en qualité de moniteur d'auto école, avec le titre " d'Enseignant de la Conduite " (article1).
Dans ce contrat il est précisé que " M. X... Michel se verra confier les attributions suivantes :- Dispenser toutes prestations pédagogiques théoriques ou pratiques relatives à l'enseignement de la conduite automobile, en conformité avec le Programme National de formation. A cet effet, l'enseignant de la conduite devra respecter la leçon-type et remplir à chaque séquence de formation les documents obligatoires : fiche de suivi, livret d'apprentissage, programme de formation complémentaire et récapitulatif théorique.- Conduire et assister les élèves aux examens du permis de conduire. "
Ainsi il ressort du contrat de travail de M. X... que celui-ci a été engagé pour enseigner la conduite, et son refus d'assurer ces fonctions, qui entraîne pour l'employeur, l'impossibilité de le faire travailler en conformité avec les dispositions contractuelles, constitue une faute qui empêche son maintien au sein de l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Le licenciement de M. X... est donc justifié par une faute grave.
Cette faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement.
L'absence, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'adresse exacte de la mairie de la commune de Petit Canal, auprès de laquelle la liste des conseillers du salarié pouvant l'assister, pouvait être consultée, a causé un préjudice de faible importance à M. X..., puisqu'il est domicilié dans cette petite commune de seulement 8000 habitants. Il lui sera alloué la somme de 100 euros à titre d'indemnisation.
L'examen des bulletins de paie produits au débat montre que l'employeur a procédé à un décompte précis des congés payés en mentionnant le nombre de jours acquis et le nombre de jours pris. Les indemnités de congés payés, ayant été, au fur et à mesure que ces congés étaient pris, intégrées à la rémunération mensuelle et M. X... n'alléguant pas qu'il ait été privé de sa rémunération mensuelle, il y a lieu de considérer que lesdites indemnités ont été effectivement réglées dans le cadre des versements mensuels de rémunération.
M. X... a ainsi été rempli de ses droits ; il sera en conséquence débouté de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés.
La lettre de licenciement ne comportant pas d'information relative aux droits du salarié en matière de droit individuel à la formation, cette absence est de nature à causer un préjudice à ce dernier. Compte tenu de l'ancienneté de M. X... remontant à novembre 2008, et du cumul des droits acquis au titre du droit individuel à la formation à raison de 20 heures par an, l'indemnité allouée à M. X... sera fixée à 915 euros.
M. X... entend obtenir paiement de la somme de 2000 euros pour préjudice particulier en faisant valoir qu'il a été injustement privé durant plusieurs mois de l'intégralité de ses salaires. La Cour constate que les sommes injustement retenues par l'employeur sont relativement peu élevées, et rappelle qu'en application de l'article 1153 du code civile, les dommages et intérêts résultant du retard de paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, ces intérêts n'ayant pu courir qu'à compter de la demande en justice, à savoir la date à laquelle M. X... a communiqué ses conclusions à la partie adverse, c'est-à-dire le 7 septembre 2015. Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, n'ont pu avoir pour effet d'arrêter le cours des intérêts, puisque cette créance indemnitaire est postérieure au jugement en date du 23 janvier 2014, portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société bébian.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Réforme le jugement du 3 octobre 2012,
Et statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. X... au passif de la société Auto-Ecole Nouvel Horizon, aux montants suivants :
-824 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-400 euros d'indemnité pour absence de proposition de convention de reclassement personnalisé,
-446, 11 euros au titre des retenues injustifiées sur salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009 jusqu'au 23 janvier 2014,
Fixe les créances de M. X... au passif de la société Ecole de Conduite Bebian, aux montants suivants :
-725, 55 euros au titre des retenues injustifiées sur salaire avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2015,
-100 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-915 euros pour absence d'information sur le droit individuel à la formation,
Dit que la société Auto-Ecole Nouvel Horizon devra remettre à M. X... une fiche de paye complémentaire sur laquelle sera mentionnée le complément de rémunération alloué à ce dernier par le présent arrêt,
Dit que Maître Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ecole de Conduite Bebian devra remettre à M. X... une fiche de paye complémentaire sur laquelle sera mentionnée le complément de rémunération alloué à ce dernier par le présent arrêt,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge, par moitié, de la société Auto-Ecole Nouvel Horizon et de la société Ecole de Conduite Bebian.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,