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05/09/2016 | FRANCE | N°12/00442

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 septembre 2016, 12/00442


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 250 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 00442
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Mylène Sophie X...... 97139 ABYMES Représentée par Maître André LETIN (Toque 60), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

INTIMÉE
SARL BRINK'S ANTILLES GUYANE Boulevard Marquisat de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Pascale BERTE, avocat au barreau de Fort de France
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br>COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédu...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 250 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 00442
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Mylène Sophie X...... 97139 ABYMES Représentée par Maître André LETIN (Toque 60), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

INTIMÉE
SARL BRINK'S ANTILLES GUYANE Boulevard Marquisat de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Pascale BERTE, avocat au barreau de Fort de France

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, Mme X...a été engagée par la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE pour exercer les fonctions d'assistante de direction pendant la période du 22 mai au 21 août 2000. Par avenant du 29 mai 2001, ce contrat était transformé à compter du 1er juin 2001 en contrat à durée indéterminée à temps complet de 35 heures par semaine.
Par une note du 4 mars 2004, il était alloué à Mme X...une prime de 300 euros en raison de l'absence du responsable administratif et financier de la direction BRINK'S ANTILLES GUYANE.
Par avenant au contrat de travail, Mme X...accédait, à compter du 1er décembre 2004, au statut d'agent de maîtrise.
Par courrier du 5 septembre 2008, Mme X...était convoquée à un entretien fixé au 10 septembre 2008, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 25 septembre 2008, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 3 février 2009, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre pour contester son licenciement et formulait les demandes suivantes :- non respect des délais de l'article L. 1232-2 du code du travail et nullité de la procédure ;-10 000 euros pour rupture abusive,-956, 18 euros pour différences relevées sur le solde de tout compte,-12 467, 22 euros d'indemnité " pour cause réelle et sérieuse ",-12 467, 22 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel (6 mois de salaire),-49 868, 88 euros pour perte de l'ancienneté (20 ans).

Par jugement du 2 février 2012, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de Mme X...était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE à payer à cette dernière les sommes suivantes :-2077, 87 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-12 457, 21 euros à titre d'indemnité de rupture " pour cause réelle et sérieuse ",-627, 38 euros à titre de différences relevées sur le solde de tout compte.

Par déclaration du 1er mars 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience 8 octobre 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Par ordonnance du 8 octobre 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de deux mois à l'appelante pour notifier ses pièces et conclusions à la partie adverse, et un délai de même durée à l'intimée pour notifier ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée à l'audience des débats du 4 mars 2013.
Mme X...notifiait à la partie adverse ses conclusions le 10 décembre 2012.
La Société BRINK'S ANTILLES GUYANE notifiait le 8 février 2013 à l'appelante ses propres pièces et conclusions.
A l'audience du 4 mars 2013, Mme X...sollicitait le renvoi de l'affaire pour répliquer aux conclusions de a Société BRINK'S ANTILLES GUYANE.
Par ordonnance du 4 mars 2013, le magistrat chargé de l'affaire impartissait un nouveau délai de deux mois à l'appelante pour répliquer à l'intimée, et un délai de même durée pour l'intimée, l'affaire étant renvoyée au 9 septembre 2013.
Par arrêt du 7 octobre 2013, la Cour de céans constatait que si l'examen des pièces du dossier montrait que Me Z..., conseil de Mme X...avait notifié le 10 décembre 2012 à Me BERTE, conseil de la partie adverse, ses conclusions en date du 7 décembre 2012, il ne résultait pas de cet examen que Me Z...ait notifié ses conclusions datées du 16 mai 2013 ; la Cour renvoyait en conséquence l'affaire à l'audience du 27 janvier 2014, en invitant Me Z...à justifier de la notification de ses dernières conclusions du 16 mai 2013.
Les conclusions de l'appelante étaient notifiées au conseil de l'intimée le 16 octobre 2013.
Le 27 janvier 2014, date de l'audience de renvoi, Me BERTHE adressait par télécopie au greffe de la Cour, ses conclusions récapitulatives et responsives ainsi que de nouvelles pièces, lesquelles étaient notifiées le même jour à Me Z....
Par arrêt du 3 février 2014, la Cour de céans, constatant que l'arrêt du 7 octobre 2013 n'avait pu être valablement notifié à Mme X...qui n'avait pas retiré à la Poste le courrier de notification du dit arrêt, et relevant que l'appelante n'avait pu ainsi avoir connaissance de la date de l'audience de renvoi fixée au 27 janvier 2014, ordonnait le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2014 en précisant que Mme X...devait être avisée de ce renvoi par les soins du greffe, par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
L'affaire était ensuite successivement renvoyée aux audiences du 21 septembre 2015 et du 14 décembre 2015.
Me LETIN, nouveau conseil de Mme X..., notifiait de nouvelles conclusions au conseil de l'intimée le 10 décembre 2015.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire renvoyait l'affaire à l'audience du 13 juin 2016, en impartissant un nouveau délai de 4 mois à l'intimée pour justifier de la notification de ses pièces et conclusions en réplique.
À l'audience du 13 juin 2016, la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE ne pouvait justifier avoir notifié ses conclusions et pièces dans le délai imparti, lequel expirait le 14 avril 2016 ; en conséquence l'affaire était renvoyée à l'audience des débats du 20 juin 2016 pour y être jugée.
Le 15 juin 2016, Maître BERTE adressait au greffe de la Cour de nouvelles conclusions ainsi que de nouvelles pièces en indiquant que celles-ci avaient été notifiées à Me LETIN, nouveau conseil de Mme X..., le 13 juin 2106.
A l'audience des débats du 20 juin 2016, la Cour relevait que la communication des dernières pièces et conclusions de l'intimée était tardive comme étant largement postérieure à l'expiration du délai imparti, et que cette communication tardive faisait grief à l'appelante qui n'avait pas eu le temps nécessaire pour y apporter ses observations. En conséquence les nouvelles pièces et conclusions de Me BERTE étaient écartées des débats.
En l'état des constatations qui précèdent, seules les conclusions de Mme X...notifiées le 10 décembre 2015, et seules les pièces et conclusions de la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE communiquées le 27 janvier 2014 sont recevables et peuvent être prises en considération.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...demande la condamnation de la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE à lui payer les sommes suivantes :-1912, 72 euros à titre d'indemnité pour non respect du délai de 5 jours,-10 000 euros d'indemnité pour rupture abusive,-956, 18 euros de différences relevées sur le solde de tout compte,-12 467, 22 euros d'indemnité de rupture sans cause réelle et sérieuse,-12 461, 22 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,-49 868, 88 euros d'indemnité pour perte de l'ancienneté,-42 388, 54 euros d'indemnité de licenciement,-15 000 euros pour absence d'adaptation ou d'évolution, le tout avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. Mme X...sollicite en outre paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Mme X...explique qu'aucun des griefs formulés à son encontre ne résiste à l'examen et que l'employeur emporte l'entière responsabilité de la rupture du contrat de travail. Elle invoque l'absence de formation en matière sociale et qu'en ce qui concerne les erreurs de comptabilité et le mauvais suivi des dossiers paie, elle fait savoir qu'en juin 2008 elle n'était plus responsable de la comptabilité, que des erreurs de paramétrage de l'ordinateur avait entraîné des erreurs comptables et que le service paie était assuré par Mme B....
Mme X...fait valoir également, que les griefs concernant le non-respect de la réglementation et des dispositions conventionnelles, portent sur des faits prescrits.
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A l'audience des débats le conseil de la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE a fait savoir que la prescription invoquée par la salariée, était contestée, expliquant qu'il s'agissait d'observations pour que la salariée ne refasse pas les mêmes erreurs.
Dans ses conclusions communiquées le 27 janvier 2014, la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE sollicite l'infirmation de la décision entreprise et entend voir juger que le licenciement de Mme X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X...et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE expose que Mme X...assurait la gestion de la paye depuis 2002 en collaboration et sous le contrôle du responsable administratif et financier, M. C..., puis de manière autonome à partir de 2004, précisant qu'elle percevait à ce titre une prime mensuelle de 300 euros à compter du 1er mars 2004 pour tenir compte de cette nouvelle responsabilité.
La Société BRINK'S ANTILLES GUYANE indique que Mme X...revendique elle-même avoir effectué une formation en matière de paye en 2003, et qu'elle a refusé de suivre une formation sur la paye mise en place au deuxième semestre 2007, estimant être formée en la matière.
La Société BRINK'S ANTILLES GUYANE précise qu'il est reproché d'une manière générale à Mme X...de ne pas assurer correctement le suivi de la paye, notamment concernant le calcul des cotisations et la retranscription des données y afférentes.
La Société BRINK'S ANTILLES GUYANE fait également état d'erreurs dans le décompte des sommes dues aux salariés, ce qui porte préjudice à l'entreprise, et qu'il en est de même du traitement des saisies sur rémunération de certains salariés.
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Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement du 25 septembre 2008, l'employeur retient les griefs suivants à l'appui de sa décision :- mauvais suivi des dossiers paie, notamment des cotisations ce qui entraîne des charges à supporter par l'entreprise,- non suspension du versement de pension alimentaire à la créancière d'un salarié, alors que la notification de la mainlevée remontait au 21 juin 2007- non recouvrement d'une somme de 1348, 50 euros correspondant à une saisie arrêt, alors que le salarié concerné a quitté l'entreprise en décembre 2007, cette somme n'ayant pas été récupérée sur le solde de tout compte,- non respect de la réglementation et des dispositions conventionnelles, en particulier en matière d'arrêts de travail et de subrogation pour l'encaissement des indemnités journalières.

Il est rappelé à la salariée qu'une formation lui avait été dispensée, au 2 ème semestre 2007, mais qu'elle n'avait pas été finalisée en raison du décès du formateur, et qu'il avait été demandé à l'intéressée de se rapprocher du centre de formation alors en charge de ce module, mais que si celle-ci avait entamé une première démarche, elle ne l'avait pas finalisée.
L'employeur terminait son courrier en faisant savoir que les explications données au cours de l'entretien préalable n'expliquaient pas les erreurs reprochées, lesquelles étaient principalement liées à un " manque probant de rigueur et d'organisation ". Il rappelait à Mme X...qu'elle avait toujours bénéficié d'un support technique grâce aux services support du groupe, mais qu'elle n'avait jamais jugé utile de prendre contact avec ces services avec lesquels elle était pourtant en contact régulier, pour demander une aide ou un conseil sur les problématiques qu'elle devait régler.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont illustrés par de nombreuses pièces figurant au dossier, notamment des messages des cadres de l'entreprise, mais aussi des courriers de l'expert comptable qui contrôlait la comptabilité de l'entreprise.
Le responsable des ressources humaines de la société BRINK'S au niveau national, M. André D...attirait en janvier 2007, par courriel, l'attention de Mme X...sur l'incohérence qui affectait le décompte de l'effectif de l'entreprise, notamment en ce qui concerne les entrées et les sorties de personnels.
En février 2007, il faisait observer à Mme X...qu'elle n'avait effectué qu'une régularisation incomplète à l'égard de l'URSSAF, en ce qui concerne l'année 2006. Pourtant le 23 novembre 2006, une explication détaillée avait été donnée à Mme X...sur la manière de procéder à cette régularisation, et notamment sur le paramétrage à effectuer.
En février 2007, Olivier E...faisait savoir à Mme X..., qu'il était urgent de faire le point, quant aux problèmes récurrents sur les états des effectifs et les états aléatoires de cotisations.
Il était fait remarquer à Mme X...qu'outre l'importante difficulté à rapprocher ou expliquer les écritures de paie en général, il existait systématiquement des différences non justifiées entre les règlement URSSAF qu'elle effectuait et ses journaux de paie mensuels.
Ainsi dans un courrier du 6 octobre 2007, le cabinet d'expertise comptable Patrick CLAIRE, faisait part, au sujet du contrôle de la paye du mois de septembre 2007, d'un nombre important d'omissions constatées dans l'établissement des bulletins de paie, omissions de primes diverses à l'égard de plusieurs salariés, ainsi que des erreurs dans le décompte d'heures supplémentaires.
Dans un courrier du 9 novembre 2007, les remarques sur la paye du mois d'octobre 2007 concernaient non seulement les primes dues aux salariés, mais aussi la prise en compte de congés payés, et de jours d'absence notamment pour maladie.
Il était mentionné le même type d'erreurs dans l'établissement des bulletins de paie du mois de novembre 2007.
Une formation sur 8 jours étaient programmée au cours du 2 ème semestre 2007 à l'intention de Mme X..., mais celle-ci ne la suivait que pendant deux jours, se justifiant à posteriori en faisant savoir qu'elle avait déjà suivi une formation paie dans un autre organisme 5 ans auparavant.
Toutefois les erreurs et négligences devaient perdurer au cours de l'année 2008. Ainsi, alors qu'une mainlevée totale portant sur le versement d'une pension alimentaire due à une créancière par l'un des salariés de l'entreprise était intervenue le 18 juin 2007, ce versement s'était poursuivi à raison de 457, 35 euros par mois de juin 2007 à mai 2008, soit un total de 5488, 20 euros à recouvrer auprès de la créancière d'aliments.
L'entreprise ayant versé intégralement la somme de 2451 euros à la suite d'un avis à tiers détenteur de la Trésorerie de Cayenne à l'égard de laquelle un salarié de l'entreprise était débiteur, il avait été convenu avec ce dernier qu'il rembourserait mensuellement ladite somme. Celui-ci ayant quitté l'entreprise en décembre 2007 alors qu'il restait devoir la somme de 1348, 50 euros à son employeur, ce montant n'avait pas été retenu sur le solde de tout compte de l'intéressé.
En avril et août 2008, l'URSSAF adressait à la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE des mises en demeure de payer des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour défaut de déclaration et pour insuffisance de versement. En juillet 2008 était adressée à la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE une notification de l'URSSAF portant refus d'une demande de remise en raison notamment de l'absence de déclaration.
La nature des griefs invoqués par l'employeur caractérise non pas une volonté délibérée d'enfreindre les règles et consignes s'imposant à la salariée, mais manifestement des erreurs, négligence et même une carence dans le suivi des tâches qui lui sont confiées, ce qui relève d'une insuffisance professionnelle. Au demeurant l'employeur caractérise cette insuffisance professionnelle à la fin de sa lettre de licenciement en résumant la nature des reproches faits à Mme X...en invoquant " un manque probant de rigueur et d'organisation ".
Les explications fournies en défense par Mme X...ne saurait l'exonérer de sa responsabilité personnelle.
Si Mme X...fait état de l'attribution à une collègue, Mme B..., de la gestion paie au cours de l'année 2008, force est de constater que les anomalies relevées remontent à une période antérieure au cours de laquelle Mme X...assurait le service paie.
De même le fait d'indiquer que depuis février 2008, Mme F..., chef des ressources humaines transmettait les états de cotisations adressés par M. D..., alors qu'elle même calculait le montant des cotisations à partir d'un logiciel intégré en machine, les états de cotisations étant remis à Mme F..., pour vérification en vue de leur signature par le directeur régional, ne saurait constituer une excuse pour les erreurs relevées antérieurement dans l'établissement du montant des cotisations.
Si la gestion de la paie a été confiée à Mme B...au cours de l'année 2008, et si un contrôle a été instauré à partir de février 2008 quant aux montants des cotisations sociales, c'est bien pour pallier le manque de rigueur qui avait été constaté auparavant.
Par ailleurs Mme X...ne peut sérieusement soutenir qu'elle était en droit de se sentir couverte par le cabinet d'expertise comptable, en faisant valoir que celui-ci la supervisait, puisque nombre de critiques ont été faites par ce cabinet au sujet du travail de Mme X....
Mme X...ne peut faire état, pour se justifier, d'une carence de l'employeur dans l'adaptation à l'évolution de son poste, puisqu'une formation de 8 jours était programmée au cours du second semestre 2007, et que l'intéressée a jugé bon de n'en suivre qu'une partie, à savoir 2 jours, faisant valoir qu'elle avait déjà suivi une formation 5 ans auparavant au sein d'un autre organisme.
Mme X...ne peut valablement invoquer la prescription de faits fautifs en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, puisqu'en l'espèce la nature des griefs invoqués par l'employeur montre que le licenciement est justifié par une insuffisance professionnelle et ne présente pas de caractère disciplinaire.
En conséquence il y a lieu de constater que le licenciement de Mme X...est fondée sur une cause personnelle, réelle et sérieuse, s'agissant d'une insuffisance professionnelle, laquelle a porté préjudice à la société.
Mme X...fonde sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral en faisant valoir que le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet, a eu pour effet sur le reste du personnel, une déconsidération à son égard. Toutefois son licenciement étant justifié par une insuffisance professionnelle caractérisée, et n'ayant pas été accompagné d'une publicité dommageable, Mme X...sera déboutée de sa demande d'indemnisation de préjudice moral.
Mme X...n'ayant fourni à la Cour, aucune explication pouvant justifier la demande de paiement de la somme de 956, 18 euros pour " différences relevées sur le solde de tout compte ", alors que ce chef de demande est contesté par l'intimée, il ne peut être fait droit à cette demande.
Il ressort des mentions figurant sur la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, que cette lettre datée du 5 septembre 2018, a été remise à Mme X...le 5 septembre 2008. La date de l'entretien préalable étant fixée au mercredi 10 septembre 2008, force est de constater qu'il ne s'est pas écoulé un délai de 5 jours ouvrables, tel que prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail, entre la remise de la convocation et la date de l'entretien.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article L. 1234-2 du code du travail, le préjudice résultant du non-respect du délai légal sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 200 euros.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE à payer à Mme X...la somme de 200 euros pour procédure irrégulière de licenciement,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00442
Date de la décision : 05/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-09-05;12.00442 ?
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