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20/06/2016 | FRANCE | N°15/00952

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 juin 2016, 15/00952


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 201 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00952
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 février 2014- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Romuald X......97116 POINTE NOIRE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Cl

audy Z...exerçant sous l'enseigne Transport Z...... 97160 LE MOULE Non Comparant, ni représe...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 201 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00952
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 février 2014- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Romuald X......97116 POINTE NOIRE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Claudy Z...exerçant sous l'enseigne Transport Z...... 97160 LE MOULE Non Comparant, ni représenté

Ayant pour conseil, Maître Patrick EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2016. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X...a été embauché par M. Z...par contrat à durée déterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de " chauffeur transport scolaire " pour la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, à raison de 86 heures mensuelles de travail, soit 20 heures par semaine.
Le 28 octobre 2010, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités.
Par jugement du 13 février 2014, la juridiction prud'homale requalifiait le contrat à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, et condamnait M. Z...à payer à M. X...les sommes suivantes :-5236, 56 euros à titre de rappel de salaire,-194, 85 euros à titre de rappel de la prime BINO,-684, 73 euros au titre des congés payés,-750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 mars 2014, M. X...interjetait appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire avec l'accord des parties, impartissait un délai de deux mois à l'appelant pour notifier ses pièces et conclusions à l'intimé et accordait à celui-ci un délai de trois mois pour notifier à son tour ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 27 avril 2015.
Par arrêt contradictoire du 27 avril 2015, l'affaire était radiée faute de diligence des parties.
Par courrier reçu le 26 mai 2015, M. X...sollicitait le rétablissement de l'affaire en justifiant avoir satisfait à l'obligation de communiquer ses pièces et conclusions à la partie adverse.
Les parties étaient avisées que l'affaire était réinscrite au rôle pour l'audience du 16 novembre 2015.
M. Z...ne comparaissant pas à l'audience du 16 janvier 2016, l'affaire était renvoyée à l'audience du 18 avril 2016, M. Z...étant avisé par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, les parties étaient avisées qu'en raison de la suppression de l'audience du 18 avril 20016, l'affaire était renvoyée à l'audience du 25 avril 2016 à 14h30.
M. Z...ne comparaissant toujours pas, et n'étant pas représenté, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
****
Par conclusions notifiées le 16 avril 2015 au conseil de la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré et entend voir condamner M. Z...à lui payer les sommes suivantes :-3126, 54 euros au titre du repos compensateur,-9296, 88 euros au titre d'heures supplémentaires,-1614 euros au titre des congés payés,-1258, 20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,-8388, euros au titre du travail dissimulé,-6000 euros à titre de dommages et intérêts.-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X...demande en outre la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sur les salaires à percevoir, ainsi que la transmission de l'arrêt à intervenir aux organismes sociaux.
****
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en cas de non comparution de l'intimé, il ne peut être fait droit aux demandes de l'appelant que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
M. X...invoque les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, selon lesquelles en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans ses conclusions M. X...expose qu'il lui a été fait savoir par l'employeur qu'il devait travailler du lundi au vendredi de 5h à 6h40 du matin, puis de 14h à 16h, mais il soutient qu'il lui a été demandé d'accomplir des heures supplémentaires dont il demande le paiement à hauteur de 9296, 88 euros. Pour justifier ce montant il invoque le non respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, selon lesquelles le contrat du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner non seulement la durée hebdomadaire, mais aussi la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, et fait valoir que l'absence d'une telle mention fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Toutefois dans la mesure où le salarié reconnaît qu'il a été informé par l'employeur de la répartition de la durée du travail du lundi au vendredi, de 5h à 6h40 du matin puis de 14h à 16h, et qu'il s'en déduit qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la présomption de travail à temps complet telle que prévue par le texte précité ne peut être retenue.
En conséquence un rappel de salaire uniquement basé sur une présomption de travail à temps complet, n'est pas justifié.
Par ailleurs le salarié ne précise pas le nombre d'heures complémentaires qu'il aurait accomplies, il ne peut donc être fait droit à sa demande de paiement d'heures dites " supplémentaires ".
Il ne ressort d'aucun des éléments du débat que M. X...aurait travaillé " sans relâche du lundi au dimanche " comme il le prétend. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de paiement au titre de repos compensateur, ni d'ailleurs à sa demande de paiement de dommages et intérêts présentée sur le même fondement.
M. X...produit lui-même une attestation de déclaration unique d'embauche en date du 26 septembre 2009, le concernant.
Il en résulte que l'employeur n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations à l'égard des organismes sociaux.
Par ailleurs il ressort des constations qui précèdent qu'il n'est pas établi que des heures de travail aient été dissimulées.
L'examen de l'attestation Pôle Emploi versée au débat montre que si l'employeur a bien versé à M. X...la prime de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail à hauteur de 684, 73 euros, il n'apparaît pas qu'il ait versé l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article L. 1242-16 du même code.
Compte tenu du montant total des salaires versés au cours du contrat de travail, M. X...a droit à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 608, 54 euros.
Il n'est pas justifié de la remise au salarié d'un certificat de travail, il en sera par conséquent ordonné la remise. Par ailleurs une attestation Pôle Emploi rectifiée comportant le montant de l'indemnité de congés payés devra également être remise à M. X....
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Z...à payer à M. X...les sommes suivantes :
-608, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par M. Z...à M. X...d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant l'indemnité compensatrice de congés payés, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai,
Dit que les dépens sont à la charge de M. Z...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00952
Date de la décision : 20/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-06-20;15.00952 ?
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