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20/06/2016 | FRANCE | N°14/01851

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 juin 2016, 14/01851


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 199 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01851
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 octobre 2014- Section Encadrement.
APPELANTE
ASSOCIATION ARACT GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité 08/ 10 Les Jardins de Houelboug 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

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NTIMÉ
Monsieur David Y... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître Hubert JABOT (Toque 43), avoca...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 199 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01851
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 octobre 2014- Section Encadrement.
APPELANTE
ASSOCIATION ARACT GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité 08/ 10 Les Jardins de Houelboug 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur David Y... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître Hubert JABOT (Toque 43), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Faits et procédure :

M. Y... était engagé à compter du 23 avril 2012 par l'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail en Guadeloupe (ARACT) en qualité de chargé de mission avec la qualification professionnelle de cadre.
La période d'essai de 3 mois a été renouvelée par courrier du 27 juin 2012, conformément aux dispositions contractuelles, avec l'accord de M. Y....
Le 29 janvier 2013, par courrier remis en main propre, l'employeur adressait à M. Y... un avertissement pour la remise hors délais de ses rapports de mission. Dans cette lettre il était noté que le salarié, lors de l'entretien du 24 janvier 2013, comptait tout mettre en oeuvre pour éviter à l'avenir les contretemps et les dysfonctionnements que pouvaient susciter ses agissements.
Dans un courrier en réponse en date du 28 février 2013, M. Y... faisait savoir à son employeur que sur 5 rapports de synthèse à produire en 2012, 3 avaient été remis dans les délais, le retard pris pour les 2 autres s'expliquait d'une part, par " une problèmatique de calendrier modifié en interne ", et d'autre part, par " une problèmatique liée à l'entreprise " dans laquelle l'association intervenait.
Le directeur régional de l'ARACT, M. A..., adressait une lettre en date du 15 mars 2013, à M. Y..., en réponse à son précédent courrier en confirmant la sanction et en lui demandant de se ressaisir.
M. Y... adressait un courrier en date du 14 mai 2013 au responsa ble des ressources humaines de l'ANACT (Association Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) à Lyon, pour contester l'avertissement reçu. Il indiquait que par la voie gracieuse il avait demandé des explications et l'annulation de la sanction, mais ses demandes étaient restées sans réponse. Il précisait qu'il avait interpellé la présidente de l'ARACT de Guadeloupe, mais il n'avait pas été reçu en entretien. Il rappelait les missions qu'il avait effectuées, mais se plaignait de n'avoir bénéficié d'aucune formation du réseau ANACT. Il critiquait les pratiques managériales du directeur de l'ARACT Guadeloupe qu'il qualifiait de discutables, faisant état de menaces à son encontre et de propos dénigrants, tels :
« Je peux vous virer à tout moment J'ai plein de CV en attente si vous ne voulez pas travailler Vous n'êtes pas directeur, ici le management c'est moi, je n'ai rien à vous dire sur la sanction »

Il terminait son courrier en indiquant qu'il ne pouvait accepter que son dossier individuel soit entaché alors qu'il n'aurait pas eu l'aide nécessaire pour mener ses premières interventions.
Dans un courrier du 23 mai 2013, la présidente de l'ARACT, à laquelle M. Y... avait adressé une copie de son courrier du 14 mai 2013, faisait savoir à celui-ci qu'elle réprouvait sa volonté manifeste de discréditer le directeur en qui elle avait toute confiance, les propos de M. Y... étant susceptibles de porter atteinte plus largement à l'image de l'association, ce qu'elle ne pouvait accepter.
Elle annonçait que, compte tenu de la gravité des propos énoncés dans le courrier de M. Y..., des décisions devaient être prises.
Le directeur de l'ARACT relevait pour sa part, dans un courrier 4 juin 2013 adressé à M. Y..., que depuis l'avertissement reçu, celui-ci manifestait une volonté de contourner sa hiérarchie et multipliait les mises en cause, notamment dans le courrier du 14 mai 2013 adressé à l'ANACT, dans lequel il prêtait au directeur des propos que celui-ci contestait avoir tenus. Il reprochait par ailleurs à M. Y... de refuser délibérément de soumettre à son directeur, malgré les demandes réitérées de celui-ci, le support de ses interventions dans les entreprises visitées. Il relevait un comportement qui devenait habituel, consistant à ne pas respecter les règles, mais aussi la remise en cause du lien de subordination et un manque d'égard vis-à-vis de sa hiérarchie, faisant état de la tentative récente de M. Y... de perturber une réunion de service en voulant imposer l'inscription à l'ordre du jour des questions personnelles, alors qu'aucun membre du personnel ne s'était reconnu dans les prétendues difficultés relationnelles internes à l'ARACT évoquées par M. Y....
Par lettre du 17 juin 2013, M. Y... était convoqué à un entretien fixé au 2 juillet 2013, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 12 juillet 2013, M. Y... se voyait notifier, par le directeur de l'ARACT, son licenciement pour faute grave. Il y était repris l'essentiel des griefs contenus dans le courrier précédent du 4 juin 2013, et il était souligné « la manifestation de la volonté polémique » de M. Y... et son « comportement discréditant la direction par la remise en cause de ses agissements et directives sous-tendus par des accusations portées à son encontre ».
Le 6 août 2013, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation.
Par jugement du 21 octobre 2014, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de M. Y... était abusif, condamnait l'ARACT à lui payer les sommes suivantes :-780 euros à titre d'indemnité de licenciement,-10 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-7 800 euros au titre des trois mois de préavis,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 novembre 2014, l'ARACT Guadeloupe interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'ARACT sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y.... Elle réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, l'ARACT expose que M. Y..., qui ne semble pas reconnaître ses fautes, s'est permis de saisir le directeur des ressources humaines de l'ANACT en lui faisant part de griefs qu'il impute tant à l'égard du directeur de l'ARACT Guadeloupe, que de sa présidente, alors que contrairement à ce que M Y... soutient, il a bénéficié, pour l'accomplissement de ses missions du soutien et de l'assistance du directeur de l'ARACT, et la présidente lui a proposé un rendez-vous qu'il a décliné.
Il est également indiqué qu'il a été répondu aux demandes d'explications de M. Y... concernant l'avertissement dont il a fait l'objet, notamment dans un courriel du 22 janvier 2013 et un courrier du 15 mars 2013 dans lesquels il est rappelé le retard mis par M. Y... à fournir ses rapports de synthèse formalisés, lus et corrigés.
Il est aussi souligné l'intention de nuire de M. Y... qui a mis en cause son directeur dans le courrier adressé à l'ANACT, en prétendant faussement qu'il avait été laissé seul sur plusieurs dossiers.
Il est aussi invoqué le refus de M. Y... d'adresser les supports de ses interventions, le comportement de celui-ci conduisant à une remise en cause du lien de subordination.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes M. Y... expose tout d'abord que si la période d'essai a été concluante, c'est uniquement en raison de son investissement personnel et de ses dispositions intellectuelles qui lui ont permis de cerner la stratégie des actions de l'entreprise, car il n'aurait bénéficié d'aucune formation in situ ou en interne ; il aurait su s'accrocher nonobstant la pression que sa direction exerçait à son encontre.
Il explique qu'estimant injustifié l'avertissement dont il a fait l'objet, il a souhaité en connaître la cause et obtenir son annulation. Devant le refus de la direction de fournir des éclaircissements au sujet de cette sanction, il a interpellé la présidente de l'ARACT ; toutefois devant une situation de non-réponse, il a cru bien faire en exerçant un « recours gracieux » auprès de l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail par lettre du 14 mai 2013, dans laquelle il contestait l'avertissement infligé, relevant qu'il n'avait pu bénéficier d'aucune période d'intégration, d'aucun accompagnement sur le terrain, ni de formation au réseau ANACT pour apprendre à mener à bien ses interventions.
Dans ses conclusions M. Y... fait état de harcèlement managérial, d'agissements nuisibles et destructeurs du directeur de l'ARACT, en invoquant les attestations de salariés et une lettre du contrôleur du travail en date du 20 novembre 2014.
Il explique que le recours gracieux qu'il a entendu exercer, ne peut constituer en soi un motif de licenciement en l'absence d'une volonté de nuire portant atteinte à l'autorité de la direction.
Il juge insuffisants les accompagnements de la direction, car ils n'avaient pas vocation à remplacer la formation spécifique prévue par le titre VII article 42 de la convention collective applicable, laquelle prévoit une obligation de formation du salarié pour qu'il s'adapte à la méthode managériale. Il estime avoir été livré à lui-même.
Selon M. Y..., le directeur aurait mis en place un management basé sur la terreur.
Par ailleurs M. Y... fait valoir que l'ARACT ne démontre pas la matérialité des faits dénoncés dans la lettre de licenciement. Il conteste notamment la réalité du grief selon lequel il aurait refusé d'adresser ses supports d'intervention.
Il explique que le fait de demander l'inscription à l'ordre du jour d'une réunion de service, ne saurait constituer une remise en cause du lien de subordination et un manque d'égard vis-à-vis de la hiérarchie.
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Motifs de la décision :
L'examen de l'ensemble des courriels et courriers échangés entre M. Y... et son directeur, M. Rosaire A..., permet de retracer l'état des relations entre le salarié et sa hiérarchie.
Il ressort des courriels échangés au cours de la période de juin 2012 à janvier 2013, que M. A...demandait à M. Y... de lui adresser ses supports d'animation des comités de pilotage, 4 jours avant leur réalisation afin de permettre de les examiner et faire des suggestions éventuelles, dans le but de sécuriser et renforcer la qualité des interventions de l'ARACT au sein des entreprises (courriel du 28 juin 2012).
A la suite de cette demande, M. Y... s'engageait à respecter ce délai et remerciait son directeur de sa compréhension et de son soutien, faisant savoir que les débuts ne sont jamais simples et qu'il ne disposait pas encore des meilleures conditions personnelles.
Dans un courriel du 31 juillet 2012, M. A...relevait que malgré la demande qui avait été faite le 12 juillet à M. Y..., celui-ci n'avait pas transmis pour correction à une collaboratrice un support d'intervention auprès de la Société PHYTOBOKAZ qui comportait des fautes, jugées inadmissibles compte tenu des remarques qui avaient été faites préalablement.
Dans un courriel du 13 novembre 2012, le directeur demandait à M. Y... de transmettre sans délai les chiffres qui lui étaient réclamés depuis plus de 8 jours, ce dernier étant le seul à ne pas avoir transmis ces éléments. Il était fait savoir à M. Y... qu'en raison de la persistance de ces relances, il était invité à prendre toutes dispositions pour éviter les contretemps induits par ses négligences répétées.
Les courriels des 21 novembre 2012 et 3 janvier 2013, montrent que le directeur prodiguait des commentaires et conseils à M. Y... au sujet des documents que celui-ci lui transmettait, de nombreuses fautes étant à corriger.
Dans un courriel du 22 janvier 2013, le directeur, invoquant ses précédentes relances, confirmait à M. Y... que ses rapports de synthèse des chantiers 2012 étaient attendus pour le jeudi suivant, ce à quoi répondait M. Y..., le lendemain, qu'au titre de ses engagements pour 2013, figuraient notamment la remise des synthèses 2013 dans les délais, et le respect des procédures internes.
Suivait ensuite la lettre d'avertissement du 29 janvier 2013, dans laquelle le directeur faisait état de ses nombreux rappels oraux et écrits au sujet du respect des règles internes de fonctionnement, restés sans effet, précisant que ce premier avertissement était signifié pour la remise hors délais de rapports de mission. Dans cette lettre d'avertissement le directeur indiquait qu'il avait pris note, lors de l'entretien du 24 janvier avec M. Y..., que ce dernier comptait tout mettre en œuvre pour éviter à l'avenir les contretemps et les dysfonctionnements que pouvaient susciter ses agissements.
Ainsi M. Y... fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il cherche à obtenir des explications au sujet de cette sanction, laquelle est parfaitement motivée et étayée par les rappels précédemment faits au salarié.
Au demeurant, il a été répondu par le courrier sus cité du 15 mars 2013 du directeur, à la demande d'explications de M. Y..., en lui rappelant que les rapports de synthèse sollicités pour le 24 janvier 2013, n'avaient été finalement transmis aux entreprises que le 18 février 2013, après moult demandes de corrections, de rappels réguliers, d'entrevues, de temps de lecture voire de réécriture de la part de la direction. Il était aussi relevé que parmi l'ensemble des tentatives d'explications fournies par M. Y..., figurait la fermeture de l'entreprise en décembre 2012 comme motif de retard, ce qui n'était pas accepté dans la mesure où M. Y... était le seul concerné par ces retards, la prise de congés en fin d'année ayant été demandée par le personnel, avec notamment l'accord de M. Y....
Il convient de relever que, contrairement à ce que tente de soutenir M. Y..., et dont il fait état dans son courrier adressé auprès de l'instance nationale, il a bénéficié de formations. Il reconnait lui-même, dans son courrier du 14 mai 2013 adressé à l'instance nationale, avoir suivi les formations suivantes-formation de 2 heures, saraweb le 3 mai 2012- formation dans le cadre d'un carrefour social de 4 heures le 12 juin 2012,- formation sphynx durant 2 jours les 27 et 28 août,- formation sécurité incendie de 4 heures le 14 septembre 2012.

De plus les courriels échangés montrent que M. Y... bénéficiait de l'assistance constante du directeur, celui-ci lui prodiguant conseils, commentaires et suggestions de corrections au sujet des supports de d'interventions que le salarié s'était engagé à transmettre 4 jours avant leur réalisation.
L'échange de courriels du 11 mai 2012, montre que le directeur répond rapidement aux sollicitation de M. Y... lorsque celui-ci lui demande son avis. Dans un courriel du 13 juillet 2012, il est prodigué des conseils à M. Y... sur l'organisation de son travail.
Lorsque le 7 novembre 2012, M. Y... sollicite auprès de son directeur un entretien « afin d'aborder les points qui le gênent dans son travail », ce dernier lui répond le jour même qu'ils peuvent se voir le lendemain après midi, ou le vendredi ou le lundi, précisant qu'il était alors alité et normalement en arrêt de travail, ce qui montre la disponibilité du directeur à l'égard du chargé de mission.
Il ressort des courriels des 17 et 18 avril 2013, que postérieurement à l'avertissement donné, M. A...continue à prodiguer ses conseils et observations détaillés au sujet des documents que lui transmet M. Y....
Il apparaît cependant que postérieurement à l'interpellation de l'instance nationale, le 14 mai 2013, M. Y... n'entend plus coopérer avec sa direction et respecter les engagements pris auparavant. En effet il ressort des pièces produites (no 74 et 85 de l'appelante) que M. Y... s'est abstenu de communiquer préalablement à son directeur ses supports d'interventions, plus précisément pour l'entreprise caribéenne de recyclage et pour l'Eurl l'Accessible.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que M. Y... qui connaissait des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, a pu bénéficier non seulement de sessions de formations utiles à l'accomplissement de ses missions, mais aussi de l'assistance et des conseils constants de sa direction.
Toutefois n'ayant pas admis l'avertissement qui lui avait été notifié le 29 janvier 2013, qui était pourtant explicite dans sa motivation et justifié par ses retards réitérés, il s'est livré à un dénigrement de la sa hiérarchie en adressant à l'instance nationale des associations ARACT, un très long courrier, alors que cette instance n'était pas son employeur, n'utilisant pas les voies normales pour contester la sanction dont il a fait l'objet.
Manifestement, ne reconnaissant plus l'autorité de sa direction, s'affranchissant des procédures internes préconisées par son directeur et qu'il s'était engagé à respecter, à savoir communiquer à ce dernier, préalablement à leur réalisation, ses supports d'interventions auprès des entreprises, ce qui manifestement était de nature à nuire à l'image de l'ARACT Guadeloupe, compte tenu des fautes régulièrement relevées dans lesdits supports, M. Y... s'est soustrait au lien de subordination ce qui ne permettait plus son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement immédiat pour faute grave.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé, et M. Y... débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Y... de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les entiers dépens sont à sa charge,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01851
Date de la décision : 20/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-06-20;14.01851 ?
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