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20/06/2016 | FRANCE | N°14/01849

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 juin 2016, 14/01849


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 198 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01849
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 septembre 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Florette X......... 97113 GOURBEYRE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour délégué syndical M. Ernest Y...
INTIMÉE
SARL JULIEN KANCEL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal Résidence le

s Cannelles Bât. 11- Grand Camp 97142 ABYMES Représentée par Maître Myriam PONREMY (Toque 78) su...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 198 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01849
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 septembre 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Florette X......... 97113 GOURBEYRE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour délégué syndical M. Ernest Y...
INTIMÉE
SARL JULIEN KANCEL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal Résidence les Cannelles Bât. 11- Grand Camp 97142 ABYMES Représentée par Maître Myriam PONREMY (Toque 78) substituée par Maître José GALAS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée, Mme X...a été engagée par la Société Julien Kancel ASSURANCES, dite JK ASSURANCES, en qualité de conseillère clientèle classe B, à compter du 7 mai 2008.
Par courrier du 25 septembre 2009, l'employeur faisant état de la baisse d'activité du bureau de Basse-Terre, proposait à Mme X...un poste de conseillère Commerciale classe B dans la branche IARD, au siège de la société aux Abymes.
Par courrier du 22 octobre 2009, Mme X...faisait savoir à son employeur qu'elle refusait la proposition de reclassement qui lui avait été faite, et saisissait le même jour le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour rupture abusive et diverses indemnités de rupture du contrat de travail.
Par courrier du 26 novembre 2009, l'employeur faisait savoir à Mme X...qu'elle était dispensée de travail avec maintien de son salaire pour la journée du vendredi 27 novembre 2009, et que le bureau de Basse-Terre serait fermé le 26 novembre 2009 à partir de 16 heures.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme X...se voyait notifier son licenciement, par un courrier recommandé en date du 15 décembre 2009.
Par jugement du 25 septembre 2014, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 19 novembre 2014, Mme X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 novembre 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme X...entend voir juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et sollicite paiement des sommes suivantes :-21 266, 01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3637, 40 euros à titre de rappel de salaire,-366, 74 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,-2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X...demande qu'il soit ordonné à la Société JK ASSURANCES de lui remettre sous astreinte de nouvelles fiches de paie et une nouvelle attestation Pôle Emploi conformes.
A l'appui de ses demandes, Mme X...fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en ne l'informant pas du délai de réflexion d'un mois pour faire connaître son refus, et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
****

Dans ses conclusions, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société JK ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, la Société JK ASSURANCES expose que le 22 octobre 2009, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement abusif, alors qu'à cette date elle n'avait pas encore fait l'objet d'une mesure de licenciement, celle-ci n'ayant été notifiée que le 15 décembre 2009.
La Société JK ASSURANCES, invoquant les dispositions des article R. 1452- 1et L. 1411-1 du code du travail, fait valoir que les demandes formulées au titre de ce licenciement par conclusions du 24 mars 2011, ne pouvaient être intégrées à l'instance en cours et ce d'autant plus que l'audience de conciliation du 26 novembre 2009, n'avait donné lieu à aucun débat au sujet de l'indemnisation de la salariée, le contrat de travail n'ayant pas encore été rompu par son employeur.
La Société JK ASSURANCES soutient que ces prétentions nouvelles nées de la rupture du contrat de travail n'ont pas été soumises au préliminaire de la conciliation et que par conséquent elles sont irrecevables.
****
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de Mme X...aux fins d'indemnisation de son licenciement :
Selon les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, l'absence de tentative de conciliation ne pouvant être opposée.
Il en résulte que les demandes en paiement formées par Mme X...par conclusions du 24 mars 2011, et présentées au bureau de jugement avant la clôture des débats, portant sur l'indemnisation de son licenciement postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes, doivent être déclarées recevables même si elles sont nouvelles et n'ont pas fait l'objet d'une tentative de conciliation.
Sur le licenciement :
Si par lettre du 25 septembre 2009, l'employeur a proposé à Mme X...un poste de conseillère Commerciale classe B dans la branche IARD, au siège de la société, en raison de la baisse d'activité de son bureau de Basse-Terre, ce n'est que par lettre du 20 octobre 2009 adressée par courrier recommandé avec avis de réception, que l'employeur a fait savoir à la salariée qu'elle disposait d'un délai d'un mois à réception de la lettre recommandée de proposition de reclassement pour donner sa réponse par écrit à cette proposition.
Même si la Société JK ASSURANCES a fermé son bureau de Basse-Terre dès le 27 novembre 2009, en raison de la baisse d'activité qu'elle invoquait dans son courrier du 25 septembre 2009, il y a lieu de constater que Mme X...n'a été licenciée que par courrier recommandé du 15 décembre 2009, à la suite d'un entretien préalable fixé au 27 novembre 2009, et qu'elle a donc bénéficié d'un délai de plus d'un mois entre d'une part la date du 22 octobre 2009, date de notification de la lettre du 20 octobre 2009 l'informant du délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail, et d'autre part la date de notification du licenciement en date du 15 décembre 2009.
Il y a lieu de constater que la procédure de licenciement suivie après la notification à Mme X...du délai d'un mois pour faire connaître son refus de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, est régulière dans la mesure où la salariée a été informée du délai d'un mois pour faire connaître son refus et a effectivement bénéficié de ce délai avant la notification du licenciement, et même avant l'entretien préalable.
Par ailleurs il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi, ce qui est le cas en l'espèce puisque le bureau de Basse-Terre a été fermé le 27 novembre 2009.
Le motif économique pour lequel la modification du contrat de travail et le reclassement ont été proposés, n'étant pas lui-même critiqué par Mme X..., puisque résultant de la baisse très importante du chiffre d'affaires du bureau de Basse-Terre, réduit à un nombre insignifiant de contrats souscrits, au regard des frais engendrés par le fonctionnement dudit bureau, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme X...est justifié par une cause réelle et sérieuse, Mme X...étant par conséquent déboutée de ses demandes d'indemnisation.
Sur la demande de rappel de salaire :
Il ressort de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et de réassurances, dont le champ d'application comprend les départements d'outre-mer, et plus précisément de son annexe III du 20 juin 2002, relative à la grille des métiers repères, que le métier repère de " chargé de clientèle " ne figure pas en classe B, mais au minimum en classe D.
Selon l'accord du 11 décembre 2007 relatif aux salaires, pris dans le cadre de la convention sus-désignée, le salaire annuel minimum de la classe D s'élève à 21 126 euros à compter du 1er janvier 2008.
Déduction faite des frais de déplacement, et compte tenu d'une rémunération versée sur 13, 5 mois, le salaire mensuel minimum s'élevait en 2008 à 1548, 59 euros, soit un salaire horaire de 10, 21 euros, et en 2009 à 1575, 26 euros, soit un salaire horaire de 10, 39 euros.
Compte tenu des salaires brut effectivement versés au cours de l'exécution du contrat de travail, il reste dû à Mme X...la somme de 3637, 40 euros, à laquelle il convient d'ajouter celle de 363, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ce motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société JK ASSURANCES à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-3637, 40 euros à titre de rappel de salaire,
-363, 74 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société JK ASSURANCES JK ASSURANCES,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01849
Date de la décision : 20/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-06-20;14.01849 ?
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