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20/06/2016 | FRANCE | N°14/01836

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 juin 2016, 14/01836


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 195 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01836
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 octobre 2014- Section Industrie.

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Mozart X...... ...97190 LE GOSIER Comparant en personne

Monsieur Jimmy Y...C/ o Madame Z...... 94260 FRESNES Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Pascal NEROME (T

oque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositi...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 195 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01836
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 octobre 2014- Section Industrie.

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Mozart X...... ...97190 LE GOSIER Comparant en personne

Monsieur Jimmy Y...C/ o Madame Z...... 94260 FRESNES Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

M. X... a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits et procédure :
Par contrat d'apprentissage en date du 1er octobre 2012, M. Jimmy Y...était engagé par M. Mozart X...pour une durée de 23 mois en vue de préparer un CAP Installation en Equipement Electrique.
Le 9 mai 2014, M. Y...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir indemnisation de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage, une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour rupture abusive, diverses indemnités de fin de contrat et la remise de documents de fin de contrat.
Par jugement du 30 octobre 2014, la juridiction prud'homale disait que le contrat d'apprentissage avait été rompu d'un commun accord entre les parties, mais que la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration d'embauche n'avait pas été respectée, et condamnait en conséquence M. X... à payer à M. Y...la somme de 4321, 62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné à M. X... de délivrer à M. Y...un certificat de travail, sous astreinte.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour, le 25 novembre 2014, M. Y...interjetait appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2014 au greffe de la Cour, M. X... interjetait également appel de la même décision.
Les deux instances d'appel étaient jointes.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 avril 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y...sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer la somme de 4321, 62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, entend voir réformer ledit jugement en ce qu'il rejette ses autres demandes. Il entend ainsi voir condamner M. X... à lui payer les sommes suivantes :-5132, 82 euros au titre de l'exécution du contrat d'apprentissage non enregistré du 1er octobre 2012 au 22 mars 2013,-9266, 84 euros au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage,-570, 27 euros au titre du salaire du mois d'août 2013.-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y...demande en outre la remise sous astreinte, d'une attestation Pôle-Emploi et d'un certificat de travail dûment rectifiés, ainsi que le bulletin de salaire du mois d'août 2013.
A l'appui de ses demandes M. Y...fait valoir que le contrat d'apprentissage a été enregistré bien au-delà du délai légal de 5 jours suivant le début du contrat, que sa signature et celle de son représentant légal ont été obtenues sous la contrainte, que les absences qui lui sont imputées ne sont pas à l'origine de la rupture du contrat d'apprentissage, que le motif de la rupture, soit le " non-respect des obligation liées au contrat par l'apprenti " n'est pas caractérisé et que la rupture de son contrat d'apprentissage revêt un caractère abusif.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 avril 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4321, 62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné à remettre un certificat de travail sous astreinte. M. X... demande la confirmation des autres dispositions du jugement concernant le rejet de la demande de M. Y...au titre de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et du paiement d'une indemnité de précarité.
M. X... conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. Y....
A l'appui de ses demandes, M. X... fait état de la signature avec le salarié, d'un acte constatant la rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord. Il indique par ailleurs qu'aucune prime de précarité ne saurait être due dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
M. X... expose par ailleurs qu'il ne saurait y avoir travail dissimulé car si le contrat d'apprentissage a été conclu le 1er octobre 2012, la déclaration unique d'embauche a été effectuée dès le 10 octobre 2012, c'est-à-dire à bref délai. Il soutient enfin que les textes relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ne prévoient pas la nullité du contrat en cas de retard dans l'enregistrement.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande de nullité du contrat d'apprentissage :
Le contrat d'apprentissage a été conclu le 1er octobre 2012 et a été enregistré par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Région Guadeloupe le 22 mars 2013. Il ne peut donc être appliqué en l'espèce les sanctions prévues en cas de refus d'enregistrement. Ainsi la nullité du contrat d'apprentissage de M. Y...ne peut être prononcée. Au demeurant la Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre sociale en date du 28 octobre 2015, a retenu le même principe.
Dès lors M. Y...est mal fondé à solliciter un rappel de salaire basé sur l'application du SMIC.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage :
Il est versé au débat un document dans lequel M. X... d'une part, et M. Y...et sa mère, représentante légale, d'autre part, déclarent qu'il est mis fin au contrat d'apprentissage, ce document, daté du 29 mars 2013, étant signé par les parties.

Hormis les allégations de M. Y..., il ne ressort d'aucun des éléments versés au débat, que sa signature et celle de sa mère auraient été obtenues sous la contrainte. Le fait qu'il ait été fait mention, au titre du motif de la rupture, du " non-respect des obligations liées au contrat par l'apprenti ", n'est pas suffisant pour laisser présumer une quelconque contrainte, cette mention figurant d'ailleurs dans les motifs possibles qui sont imprimés dans le document intitulé " Constatation de rupture du contrat d'apprentissage ".

Le Centre de Formation des Apprentis, par courrier du 10 juin 2010, attirait l'attention de l'employeur sur la nécessité pour l'apprenti de suivre les cours, de respecter les horaires mis en place et de présenter un justificatif signé par l'employeur après une absence, tout en soulignant que l'apprenti devait se motiver et s'investir dans son travail, ce qui montre que M. Y...n'était pas assidu et peu motivé par sa formation, ce qui était de nature à l'amener à souscrire le document de constatation de rupture du contrat d'apprentissage. La lettre du Centre de Formation était accompagnée de relevés faisant apparaître de nombreuses absences injustifiées.
Au surplus la signature de cette constatation de rupture s'est faite sous l'égide du Centre de Formation des Apprentis, ce qui tend à faire présumer au contraire un consentement suffisamment éclairé de l'apprenti pour souscrire à la rupture de son contrat d'apprentissage.
Même si la signature de la constatation de rupture du contrat d'apprentissage n'est intervenue que le 29 août 2013, les parties ont pu valablement constater que la date effective de la rupture était le 15 juillet 2013, dans la mesure où à compter de cette date l'exécution du contrat d'apprentissage ne s'est plus poursuivie.
Dans le dernier bulletin de salaire du mois de juillet 2013, délivré à M. Y..., il apparaît que celui-ci s'est vu régler ses congés payés à hauteur de 22 jours, soit la somme de 579, 04 euros. Les congés acquis étant ainsi épuisés, il ne peut être fait droit à une demande d'indemnité de congés payés.
Sur le travail dissimulé :
M. X... verse au débat l'accusé de réception de la déclaration unique concernant l'embauche de M. Y..., duquel il résulte que cette déclaration a été enregistrée le 10 octobre 2012, soit seulement 10 jours après l'embauche, ce qui montre que l'employeur n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux.
En conséquence il y lieu de constater que les faits de travail dissimulé ne sont pas constitués, et de débouter M. Y...de sa demande d'indemnisation forfaitaire à ce titre.
Les documents de fin de contrat établis par l'employeur ne devant pas faire l'objet de modification, il y a lieu de rejeter la demande de remise de tels documents et du bulletin de salaire pour le mois d'août 2013.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y...la somme de 4321, 62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Y...des demandes d'indemnités pour travail dissimulé et pour les frais irrépétibles tels que prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Y...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01836
Date de la décision : 20/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-06-20;14.01836 ?
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