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20/06/2016 | FRANCE | N°14/01833

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 juin 2016, 14/01833


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 194 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01833
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 novembre 2014- Formation de Référé.

APPELANT
Monsieur Lucien X...... 97110 POINTE-À-PITRE Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître SCHULEM, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Claurine Y............97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Jean-

Michel GOUT (Toque 70), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des d...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 194 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01833
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 novembre 2014- Formation de Référé.

APPELANT
Monsieur Lucien X...... 97110 POINTE-À-PITRE Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître SCHULEM, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Claurine Y............97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Jean-Michel GOUT (Toque 70), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Claurine Y...a été embauchée en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée par M. Lucien X...exploitant un commerce sous l'enseigne « ...», à compter du 1er février 2011. Le 10 février 2014, Mme Y... saisissait en référé le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un arriéré de salaire. Par ordonnance du 3 novembre 2014, la juridiction prud'homale ordonnait à M. X...de payer à Mme Y... les salaires des mois d'avril 2014 à septembre 2014 s'élevant à la somme brute de 9582, 42 euros. Il était en outre ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de mai à septembre 2014 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par déclaration du 17 novembre 2014, M. X...interjetait appel de cette décision. ****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 mars 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...entend voir constater qu'il n'est pas l'employeur de Mme Y..., et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il réclame paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...expose que s'il a bien initialement conclu un contrat de travail avec Mme Y..., son fonds de commerce a été transféré le 21 mai 2013 à l'Eurl BOUTIQUE ..., tous les contrats de travail ayant été transférés à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

**** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y... explique M. X...ne produit pas l'acte de transfert de son fonds de commerce auprès de l'Eurl ..., ni même l'enregistrement de ce transfert et sa publication dans un journal d'annonces légales. Elle fait valoir que ...et ...sont deux enseignes représentées par la même personne, au même endroit, avec la même activité et constituent donc une unité économique et sociale comme le prévoit l'article L. 2322-4 du code du travail. Elle expose en outre que M. X...aurait confié le même fonds de commerce sous l'enseigne ...à M. Patrick D...le 5 mars 2015. Elle en déduit que M. X...aurait mis en location gérance le même fonds désigné aux termes de la publication sous l'enseigne ...en mars 2015. Elle ajoute que M. X...s'est vu rembourser la totalité des salaires de Mme Y... par le FONGECIF GUADELOUPE, de janvier 2014 à novembre 2014, alors qu'il n'a plus payé les salaires depuis mai 2014, ce qui est de nature à constituer un détournement et un abus de confiance.

Motifs de la décision :
Il est versé au débat un extrait k bis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pointe à Pitre duquel il résulte que l'EURL BOUTIQUE ...a été immatriculée le 21 mai 2013, son siège étant situé ... à Pointe à Pitre, s'agissant d'une création d'activité portant sur la vente et l'achat de toutes marchandises relatives à la culture musicale cinématographique, dont le gérant est M. X.... Il est également produit un avenant au contrat de travail, conclu entre d'une part « l'entreprise individuelle de M. X...« ...» et d'autre part M. Patrick D...en date du 1er juillet 2013, selon lequel ce salarié est transféré vers l'Eurl BOUTIQUE ...sise ... à Pointe à Pitre, à compter du 1er juillet 2013 pour une durée indéterminée. L'appelant soutient qu'un avenant similaire a été conclu avec Mme Y..., mais que celui-ci, qui était conservé au magasin, a disparu, cette dernière y travaillant. Il ressort par ailleurs d'une attestation de parution dans le journal « ETINCELLES » no 608 du 5 mars 2015, que l'entreprise individuelle de M. X...(...) immatriculée sous le numéro 33990255300041 dont le siège social est situé ... à Pointe à Pitre, a confié en location gérance son fonds de commerce situé à cette même adresse, à M. D...Patrick en cours d'immatriculation au registre du commerce de Pointe à Pitre, pour une durée de 24 mois.

Il se déduit de ces constatations que le fonds de commerce de M. X...n'a pu être transféré à l'Eurl BOUTIQUE ...le 21 mai 2013 comme l'appelant le soutient dans ses conclusions (page 3), puisque ce fonds a été donné en location gérance par M. X...à M. D...en mars 2015, que les mentions de l'extrait Kbis concernant l'Eurl BOUTIQUE ...ne font nullement état d'un transfert de fonds de commerce, mais d'une création, et qu'aucun acte ou publicité produit au débat ne porte sur un tel transfert, ni ne le mentionne.
En conséquence le contrat de travail de Mme Y... n'a pu être transféré auprès de l'Eurl BOUTIQUE ..., M. X...étant resté l'employeur de l'intimée.
M. X...ne justifiant pas avoir réglé les salaires dont le paiement est réclamé par Mme Y..., l'ordonnance déférée sera confirmée.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. X...à payer à Mme Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01833
Date de la décision : 20/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-06-20;14.01833 ?
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