La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2016 | FRANCE | N°16/00840

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ordonnance, 13 juin 2016, 16/00840


ORDONNANCE DU 13 JUIN 2016

RETENTION ADMINISTRATIVE RG : 16/ 00840

Dans l'affaire entre :
Liliana X...Y...née le 11 décembre 1986 à San Juan (République Dominicaine) de nationalité dominicaine domiciliée en Guadeloupe ... 97170 Petit-Bourg

Actuellement assignée à résidence à l'adresse ci-dessus ;
Non comparante
Assistée de Maître Marie-Catherine DJIMI Avocate au barreau de la Guadeloupe

Appelante de l'ordonnance d ‘ assignation à résidence du 10 juin 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poin

te-à-Pitre ;
Et :
La préfecture de la région Guadeloupe, non représentée bien que dûment convoqu...

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2016

RETENTION ADMINISTRATIVE RG : 16/ 00840

Dans l'affaire entre :
Liliana X...Y...née le 11 décembre 1986 à San Juan (République Dominicaine) de nationalité dominicaine domiciliée en Guadeloupe ... 97170 Petit-Bourg

Actuellement assignée à résidence à l'adresse ci-dessus ;
Non comparante
Assistée de Maître Marie-Catherine DJIMI Avocate au barreau de la Guadeloupe

Appelante de l'ordonnance d ‘ assignation à résidence du 10 juin 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Et :
La préfecture de la région Guadeloupe, non représentée bien que dûment convoquée ;
Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de Basse-Terre le 13 juin 2016 à 10 heures 30 ;

Nous, Dominique VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de la chambre de l'instruction, magistrat délégué par ordonnance du Premier président du 13 juin 2016, assisté de Liliane ROY-CAMILLE, greffière ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rejetant les moyens de nullité soulevés par Me Marie-Catherine DJIMI, avocate de Liliana X...Y...et ordonnant son assignation à résidence à compter du 10 juin 2016 ;
Vu la transmission au secrétariat du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre par l'avocate de Liliana X...Y...d'un courrier de transmission de mémoires d'appel mentionnant pour objet « Mémoire en appel-appel » le 10 juin 2016 à 16 heures 59 minutes 34 secondes ;
Vu les conclusions d'appel de Liliana X...Y...sous transmission visée supra ;

MOYENS

1er moyen : Violation des dispositions de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il est soutenu que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre devait, aux termes des dispositions de l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statuer dans les 24 heures de sa saisine et que, saisi par la préfecture de la Guadeloupe aux fins de prolongation de maintien en rétention administrative le 9 juin 2016 à 10 heures 25, il devait rendre sa décision avant le 10 juin 2016 à 10 heures 25 alors que cette décision est intervenue le 10 juin 2016 à 11 heures 23 ;
2ème moyen : Violation des dispositions de l'article L 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Il est soutenu que la notification de l'arrêté préfectoral portant refus d'asile et de maintien en rétention viole les disposition de l'article L556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne mentionnant ni l'heure de la notification, ni l'identité de l'interprète, ni l'identité de l'agent ayant notifié, ni enfin la signature de celui-ci ;

DISCUSSION

Sur la recevabilité d'appel

Attendu qu'on ne peut que s'étonner qu'une requérante légitimement attachée au respect scrupuleux de la procédure et des droits des personnes ne porte pas une attention égale à formaliser un acte d'appel de façon correcte et non équivoque ;
Qu'il faudra ici une certaine indulgence pour considérer qu'un simple courrier de transmission à un secrétariat indiquant au greffier destinataire « Je viens par la présente vous transmettre les deux mémoires d'appel dans les deux affaires ci-référencées et leurs pièces jointes » vaut acte d'appel ;

Sur le 1er moyen, pris de la violation des dispositions de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Attendu que l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle » ;
Qu'il ressort des termes de ce texte que le juge doit statuer dans les 24 heures de sa saisine ; Qu'à la procédure ne figure pas, au contraire de ce qui est mentionné dans les conclusions d'appel, de document de la préfecture de la Guadeloupe ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 9 juin 2016 à 10 heures 25 ; Qu'en revanche figure au dossier un procès-verbal de la direction départementale de la police aux frontières du 9 juin 2016 ayant pour objet la « prolongation de maintien » et se terminant par les termes suivants : « Constatons que la rétention administrative expire le 9 juin 2016 à 11H25, délai légal de rétention 5 jours ; Contactons le juge des libertés et de la détention aux fins de solliciter une prolongation de maintien en rétention administrative ; Ce magistrat nous fixe une audience le/ 06/ 2016 à H (sic) au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre » ; Que ce procès-verbal a été transmis au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 juin 2016 à 10 heures 15 et réceptionné à ce greffe le 9 juin 2016 à 10 heures 31 ; Que le juge des libertés et de la détention était ainsi saisi le 9 juin 2016 à 10 heures 31 et devait statuer avant le 10 juin 2016 à 10 heures 30 ; Que l'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas de sanction au cas de dépassement de ce délai ; Qu'un tel dépassement porte cependant nécessairement atteinte aux droits de l'étranger retenu ; Que le moyen doit donc être accueilli et l'ordonnance contestée annulée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort :

Déclarons l'appel recevable ;
Annulons l'ordonnance entreprise du 10 juin 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à la loi.

à Basse-Terre, le 13 juin 2016 à 13 heures 15

la greffièrele magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00840
Date de la décision : 13/06/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-06-13;16.00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award