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13/06/2016 | FRANCE | N°15/00048

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 juin 2016, 15/00048


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 192 DU TREIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00048
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 Décembre 2014- Section Commerce-RG no F 13/ 00180.
APPELANTE
SARL TAM TAM, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Jean-Guy Y...Montauban 97190 GOSIER Non comparante. Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 124).

INTIMÉ
Monsieur Jean-François Z......... 97170 PETIT-BOURG Non comparant. Représenté par M. E

rnest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débatt...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 192 DU TREIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00048
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 Décembre 2014- Section Commerce-RG no F 13/ 00180.
APPELANTE
SARL TAM TAM, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Jean-Guy Y...Montauban 97190 GOSIER Non comparante. Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 124).

INTIMÉ
Monsieur Jean-François Z......... 97170 PETIT-BOURG Non comparant. Représenté par M. Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 Mai 2016, puis prorogé au 6 juin 2016, pour être rendu au 13 JUIN 2016.
GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
M. Jean-François Z...a été embauché en qualité de serveur le 19 décembre 2011 par la sarl LE TAM TAM, exerçant l'activité de restauration.
Par courrier en date du 30 janvier 2013, M. Jean – François Z...a été mis à pied à la suite d'une altercation avec M. David Y..., cousin du gérant de la société.
Par courrier du 06 février 2013, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2013 et le 13 mars suivant, il a été licencié pour faute grave.
Contestant ce licenciement, M. Z...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2014, la juridiction prud'homale a jugé le licenciement de M. Z...pourvu d'une cause réelle et sérieuse, condamné la sarl LE TAM TAM, en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
-723 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,-117, 03 euros au titre de rappel du bonus de vie chère dit accord Bino,-4 520, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-452 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,-329, 86 euros au titre du dédommagement pour la mise à pied du 1er février au 08 février 2013,-700 euros au titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,-200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail en fixant la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 260, 13 euros, débouté M. Z...du surplus de ses demandes, débouté la sarl LE TAM TAM de ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 08 janvier 2015, la sarl LE TAM TAM a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 juin 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à la partie intimée un délai de quatre mois pour notifier à la partie appelante ses pièces et conclusions, soit au plus tard le 8 octobre 2015, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 12 octobre 2015.

L'intimé n'ayant toujours pas communiqué ses pièces et conclusions, l'affaire était à nouveau renvoyée à l'audience du 07 mars 2016 pour y être débattue et jugée.

A cette audience, les conclusions et pièces de la partie intimée ont été déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, car communiquées tardivement, à savoir le 04 mars 2016, soit le vendredi précédant l'audience du lundi 7 mars 2016, ce qui fait manifestement grief à la partie adverse dans la mesure où son avocat n'a pu dans le très court délai qui lui était laissé, communiquer à sa cliente lesdites pièces et conclusions de l'intimé, recueillir les observations de sa cliente et préparer une réplique.

LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE APPELANTE

Par conclusions notifiées à l'intimée le 07 juin 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience, la sarl LE TAM TAM demande à la cour de :- dire et juger prescrite, au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande relative à l'arriéré de la prime de vie chère BINO,- dire et juger prescrite, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, la demande relative à l'indemnisation consécutive à l'absence de visite médicale d'embauche,- d'infirmer en conséquence le jugement querellé en ce qu'il a alloué à ces titres les sommes respectives de 117 euros et de 700 euros,- dire et juger qu'il y a bien une faute grave qui justifie le licenciement de Z...,- réformer le jugement sur ce point,- dire n'y avoir lieu à paiement de salaires durant la mise à pied conservatoire,- infirmer au visa de l'article L. 1234-5 du code du travail le jugement en ce qu'il a alloué à M. Z...les sommes de 4520 euros au titre de l ‘ indemnité compensatrice de préavis et de 452 euros au titre des congés payés subséquents,- infirmer au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail le jugement en ce qu'il a alloué à M. Z...une indemnité légale de licenciement de 723 euros,- condamner Z...à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure particulièrement blâmable et abusive eu égard aux faits de l'espèce,- l'infirmer sur les frais irrépétibles de 1500 euros,- condamner Z...à lui payer la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la faute grave
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cet égard, si l'employeur a la droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles, à leur insu, constitue un mode de preuve illicite.
En l'espèce, pour justifier de la faute grave, la sarl LE TAM TAM produit deux modes de preuve :
En premier lieu, il s'agit d'une clé USB sur laquelle ont été enregistrés et filmés les séquences de l'altercation intervenue entre deux salariés du restaurant LE TAM TAM et les coups portés. Ce mode de preuve doit être déclaré irrecevable, l'employeur ne rapportant pas concomitamment la preuve d'avoir informé ses salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement de leurs activités au sein de l'entreprise.
Ce moyen de preuve doit être en conséquence déclaré irrecevable.
La sarl LE TAM TAM produit aussi deux copies de photos sur lesquelles apparaissent deux hommes qui s'empoignent (documents no10 et 11) sans communiquer comme il est annoncé dans ses écritures les deux autres photos no 8 et 9.
Les documents n o 10 et 11 ne permettent pas d'identifier M. Z...comme agresseur et dont le comportement caractériserait la faute grave.
Ces deux documents doivent être également écartés.
L'examen du dossier de la sarl LE TAM TAM n'offrant pas plus d'éléments démontrant la faute grave, il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement du 18 décembre 2014 ayant retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement de M Z.... Toutes les indemnités allouées subséquemment par les premiers juges sont également confirmées en l'absence de contestation de leurs montants respectifs par la partie appelante.
Sur la prescription des demandes financières
La sarl LE TAM TAM soutient que les salaires d'avril 2008 à août 2011, la prime de vie chère de l'accord BINO et toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se trouvent prescrits par application des articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail.
Toutefois le contrat de travail de M. Z...ayant été signé le 09 décembre 2011 selon les conclusions de l'employeur en date du 05 juin 2015 (page 2/ 13) et l'action en justice a été introduite par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre le 05 avril 2013, soit moins de deux ans après le début du contrat de travail, les demandes de rappels de rémunération du salarié, ainsi que la demande d'indemnisation pour défaut de visite médicale d'embauche, ne peuvent être prescrites. S'agissant de l'examen médical d'embauche, il est constant que l'employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, cause nécessairement à celui-ci un préjudice.

Le jugement querellé est également confirmé sur la condamnation de la sarl LE TAM TAM au paiement de la somme de 700 euros pour défaut d'examen médical à l'embauche.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La sarl LE TAM TAM est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable mais non fondé l'appel de la sarl LE TAM TAM ;
confirme le jugement du 18 décembre 2014 dans toutes ses dispositions ;
Condamne la sarl LE TAM TAM aux dépens ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00048
Date de la décision : 13/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-06-13;15.00048 ?
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