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18/04/2016 | FRANCE | N°14/00442

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 avril 2016, 14/00442


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 67 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00442
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Clémentine Gladys X......97139 LES ABYMES Représentée par M. Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
Madame Meguy, Betina Y...... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE

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VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 67 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00442
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Clémentine Gladys X......97139 LES ABYMES Représentée par M. Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
Madame Meguy, Betina Y...... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il résulte des pièces de la procédure que Mme X...a été embauchée en qualité d'assistante de vente au sein de l'entreprise KASA GRANDE exploitée par Mme Meguy Y....
Le 7 mai 2012, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des rappels de rémunération ainsi que des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 24 janvier 2014, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes au motif, notamment, qu'elle ne justifiait pas des manquements qu'elle reprochait à son employeur.
Par déclaration du 10 mars 2014, Mme X...interjetait appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit, rendu contradictoirement le 6 octobre 2014, il était enjoint à l'intimée de satisfaire aux dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et il était enjoint à l'appelante, représentée par M. Z..., délégué syndical CGTG, de produire au débat l'extrait K bis de l'entreprise KAZA GRANDE, cette décision étant notifiée à la personne de Mme X...le 28 novembre 2014.
Mme X...ayant satisfait à l'injonction qui lui avait été faite, l'examen de l'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 25 janvier 2016, Mme X...étant représentée par M. Ernest Z..., délégué syndical CGTG.
L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit au débat, montre que l'entreprise KASA GRANDE est exploitée par Mme Merguy Y..., en son nom personnel.
A l'audience des débats, Mme X...ne comparaissait pas et M. Z...faisait savoir que Mme X...n'avait plus donné d'instructions.
Me TACITA, pour le compte de Mme Meguy Y..., employeur, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision :

La Cour n'étant saisie par les parties d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que le nom de la partie défenderesse est Mme Meguy Y....

Par ces motifs :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la défenderesse en première instance est Mme Meguy Y...,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X....
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00442
Date de la décision : 18/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-04-18;14.00442 ?
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