La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2016 | FRANCE | N°14/00187

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 avril 2016, 14/00187


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 66 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00187
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE INFORMATION SYSTEM FINANCE VPM-BESTSAIL 30 rue Edith Cavell 92400 COURBEVOIE Représentée par Maître Caroll LAUG (Toque 49), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Emanuela X......... 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Robert RINALDO (Toque 24) s

ubstitué par Maître DIONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En app...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 66 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00187
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE INFORMATION SYSTEM FINANCE VPM-BESTSAIL 30 rue Edith Cavell 92400 COURBEVOIE Représentée par Maître Caroll LAUG (Toque 49), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Emanuela X......... 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Robert RINALDO (Toque 24) substitué par Maître DIONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 26 mai 2011, Mme X...a été embauchée par la Société ENTREPRISE INFORMATION SYSTEM FINANCE VPM-BESTSAIL, ci-après désignée E. I. S. FINANCE, en qualité de chef de base avec pour principale fonction la sécurité, la gestion technique de la flotte, l'organisation des opérations, la gestion de l'équipe technique et les relations technico-commerciales, moyennant le paiement d'un salaire brut de 1909, 85 euros pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures, le contrat de travail devant prendre fin le 31 août 2011.
Le 10 novembre 2011, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé, ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 27 décembre 2013 la juridiction prud'homale constatait que le contrat de travail conclu entre les parties le 26 mai 2011, s'était nové en contrat à durée indéterminée, et condamnait la Société E. I. S. FINANCE à payer à Mme X...les sommes suivantes :-3819, 70 euros à titre de rappel de salaire,-573 euros à titre de la prime de précarité,-573 eurosà titre d'indemnité de congés payés,-1910 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1910 euros à titre d'indemnité de requalification,-1910 eurosà titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,-5730 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-5730 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise par la Société E. I. S. FINANCE de la lettre de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'exécution provisoire du jugement étant ordonnée. Les entiers ont été mis à la charge de la Société E. I. S. FINANCE, laquelle était déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Par déclaration du 28 janvier 2014 la Société E. I. S. FINANCE interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 26 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société E. I. S. FINANCE sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X...et entend voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence du vol reproché, et celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande la Société E. I. S. FINANCE expose que le contrat à durée déterminée n'était pas sans motif puisqu'il s'agissait de pourvoir provisoirement à l'absence du chef de base chargé de gérer la flotille des bateaux de plaisance de l'entreprise, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à requalification.

Subsidiairement la Société E. I. S. FINANCE entend se prévaloir d'une faute grave commise par la salariée, laquelle serait l'auteur du vol de la caisse de l'entreprise commis dans la nuit du 18 au 19 août 2011, le préjudice portant sur une somme approximative d'un montant de 3037 euros. La Société E. I. S. FINANCE reproche également à Mme X...l'insuffisance de rapports concernant l'entretien du voilier AMANDE, ainsi que le défaut de stockage de moteurs " HB ", lesquels ont été volés. En outre Mme X...se serait octroyé des congés sans en informer son employeur. La Société E. I. S. FINANCE ajoute que Mme X...est partie de son propre chef, et qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer de quelconques indemnités.

Des conclusions de la Société E. I. S. FINANCE en date du 19 janvier 2016 ont été produites au débat, mais il n'est pas justifié qu'elles aient été communiquées à la partie adverse, elles doivent être déclarées irrecevables, de plus elles ont trait au contentieux qui s'est engagé devant le juge de l'excution au sujet de la liquidation de l'astreinte dont le conseil de prud'hommes a assorti l'obligation de remise à la salariée des documents de fin de contrat.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 26 août 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à la somme de 11 459, 10 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, et à une somme de même montant les dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Elle demande en outre qu'il soit ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes elle entend voir constater la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et voir juger abusive la rupture du dit contrat.
****
Motifs de la décision :

Sur la requalification du contrat de travail :

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail comporte la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce le contrat à durée déterminée conclu entre les parties ne comporte aucun motif précis tel que prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail, il est donc réputé être conclu pour une durée indéterminée.

La Société E. I. S. FINANCE indique que le recours au contrat à durée déterminée a été conclu pour pourvoir provisoirement à l'absence de chef de base.

La Cour constate qu'il n'a pas été conclu pour remplacer un salarié absent nommément désigné, mais pour pourvoir un poste vacant, ce qui ne correspond pas à l'un des cas prévus par l'article L. 1242-2.
En conséquence il y a lieu de requalifier le contrat de travail de Mme X...en contrat à durée indéterminée.
Il sera alloué en conséquence à Mme X...une indemnité de requalification telle que prévue par l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail. Son montant sera fixée à la somme de 1909, 85 euros.
Sur le rappel de salaire, les congés payés et l'indemnité de précarité :
La Société E. I. S. FINANCE ne justifie pas avoir versé à Mme X...les salaires des deux derniers mois de travail. Toutefois l'employeur fait valoir que Mme X...s'est absentée du 19 au 31 août 2011, ce qui n'a pas été contesté par la salariée.
En conséquence il reste dû à Mme X...la somme de 3 055, 76 euros, ce qui porte à 4965, 61 euros le montant total de sa rémunération pour la période travaillée.
Compte tenu du montant des salaires auxquels a eu droit Mme X...pendant la période travaillée, il lui est dû la somme de 496, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
La salariée s'étant trouvée en situation de précarité à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée, lequel n'a pas été prolongé par un contrat à durée indéterminée, a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Il lui sera en conséquence alloué, à titre d'indemnité de précarité, la somme de 496, 56 euros représentant 10 % de la rémunération brute.
Sur la rupture de la relation de travail :
L'exécution du contrat de travail ne s'étant pas poursuivie au delà du terme fixé par l'employeur, à savoir le 31 août 2011, la rupture de la relation de travail, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, produit les effets d'un licenciement.
Aucune lettre de licenciement ne motivant la rupture du contrat à durée indéterminée, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Mme X...n'ayant qu'une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise, ne peut prétendre à l'indemnité minimale équivalente aux six derniers mois de salaire, prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Mme X...ne justifiant pas de l'importance du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, ne fournissant pas notamment d'élément sur la période de chômage éventuellement subie, la somme qui lui sera allouée à titre d'indemnisation pour la rupture de son contrat de travail, sera limitée à 4000 euros, laquelle comporte également indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement, aucune formalité n'ayant été accomplie à ce titre.
L'ancienneté de Mme X...au sein de l'entreprise étant inférieure à 6 mois, l'indemnité de préavis qui lui sera allouée en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, sera fixée à 955 euros, correspondant à 15 jours de délai-congé.
Sur le travail dissimulé :
La Société E. I. S. FINANCE ne justifie pas avoir délivré à Mme X...pendant la période de travail, ses bulletins de paie mensuels. Cependant elle produit copie de la déclaration unique d'embauche datée du 26 mai 2011. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas voulu dissimuler l'emploi salarié de Mme X.... En conséquence celle-ci sera déboutée de sa demande de paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat :
Il résulte du jugement du 16 juillet 2015 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, que Mme X...a reconnu avoir reçu le 8 janvier 2015 l'attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et ses bulletins de salaires.
Toutefois les sommes allouées dans le présent arrêt étant sensiblement différentes de celles allouées par les premiers juges, il y a lieu d'ordonner à la Société E. I. S. FINANCE de remettre à la salariée, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire faisant état des montants alloués à Mme X...par le présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise du certificat de travail, lequel a déjà été remis à Mme X..., ni la remise de la lettre de licenciement, laquelle n'a pas à être délivrée à posteriori à la salariée, le présent arrêt valant constatation de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
****
Sur la demande reconventionnelle de la Société E. I. S. FINANCE :

Il n'est établi par aucun des éléments versés au débat, que Mme X...soit l'auteur du vol de la caisse de la Société E. I. S. FINANCE. En conséquence celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros.
****
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail conclu entre les parties le 26 mai 2011 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la Société E. I. S. FINANCE à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-1909, 85 euros à titre d'indemnité de requalification,
-3055, 76 euros à titre de rappel de salaire,
-496, 56 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
-496, 56 euros d'indemnité de précarité,
-4000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-955 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Société E. I. S. FINANCE doit remettre à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire complémentaire, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit que passé le délai imparti, une astreinte de 20 euros par jour de retard sera à la charge de la Société E. I. S. FINANCE,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société E. I. S. FINANCE,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00187
Date de la décision : 18/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-04-18;14.00187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award