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18/04/2016 | FRANCE | N°13/01546

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 avril 2016, 13/01546


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 63 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01546
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 août 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Jacques X......64230 ARBUS Représenté par Maître Robert MALTERRE substitué par Maître GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE
Madame Claudette Y...... 97133 Saint Barthélemy Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOU

PE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédu...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 63 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01546
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 août 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Jacques X......64230 ARBUS Représenté par Maître Robert MALTERRE substitué par Maître GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE
Madame Claudette Y...... 97133 Saint Barthélemy Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Y...a été embauchée par M. X...le 7 janvier 2000 en qualité d'employée de maison pour assurer l'entretien de la résidence secondaire de celui-ci, à Saint-Barthélemy, laquelle n'était occupée par son propriétaire que pendant quelques mois par an.
Cette embauche a été formalisée par l'emploi du chèque emploi-service, devenu par la suite chèque emploi-service universel, puis à compter de 2005 en utilisant le titre de travail simplifié.
Par courrier du 12 mai 2010, M. X...convoquait Mme Y...à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 mai 2010, la mise à pied qui lui avait été notifiée oralement à titre conservatoire était confirmée.
Par courrier du 27 juin 2010, M. X...notifiait à Mme Y...la rupture du contrat de tr avail pour faute grave.
Par acte du 25 mars 2011, Mme Y...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 20 août 2013, la juridiction prud'homale disait qu'en l'absence de rédaction d'un contrat de travail et au vu de la variabilité de la durée du travail de la salariée, le contrat de celle-ci était à durée indéterminée et réputé à temps complet. Elle fixait la moyenne de la rémunération mensuelle de Mme Y...à la somme de 2510, 45 euros (bruts) ou 1971, 71 euros (nets).
M. X...était condamné à payer à Mme Y...les sommes suivantes :-59 654, 67 euros à titre de rappel de salaire de février 2006 à avril 2010,-3 943, 42 euros à titre d'indemnité de préavis,-1 971, 71 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire,-3 943, 42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-11 826 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-3000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise rédaction de l'attestation Pôle Emploi,-1971, 71 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier adressé au greffe de la Cour le 28 octobre 2013, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 octobre 2013. ****

Par conclusions en date du 18 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein. Faisant valoir par ailleurs que le licenciement de Mme Y...reposait sur une faute grave et qu'il était régulier en la forme, il conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Y.... Il réclame paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, M. X...invoque les dispositions des articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, lesquelles indiquent expressément que certaines dispositions du code du travail, en ce compris l'article L. 3123-14, ne s'appliquent pas aux salariés dotés du statut d'employé de maison.
Il invoque également les dispositions des articles L. 1271-1 et L. 1271-5 du code du travail, desquelles il résulte que pour les emplois dont la durée n'excède pas 8 heures par semaine, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 3123-14 du code du travail, pour un contrat à temps partiel.
Pour justifier la mesure de licenciement, M. X...expose que Mme Y...n'exécutait plus sa prestation de travail, au moins depuis le 25 février 2010, date de son dernier départ de Saint-Barthélemy, alors que la salariée avait reçu sa rémunération par avance.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 5509, 04 euros le montant de l'indemnité de licenciement, à 90 376, 20 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, à 2510, 45 euros nets le montant des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et à 47 206, 80 euros les dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l'attestation ASSEDIC.
À l'appui de ses demandes Mme Y...expose qu'au jour de l'embauche, soit en janvier 2000, l'employeur avait opté pour le régime juridique des chèques emploi-service devenus chèques emploi-service universels, et que l'employeur avait l'obligation d'établir un contrat de travail, dans la mesure où la durée du travail dépassait 8 heures par semaine, et que le contrat dépassait quatre semaines dans l'année. Elle ajoute qu'à défaut d'avoir rédigé un contrat de travail, la relation de travail se trouvait être un contrat à durée indéterminée.
Elle fait valoir également qu'en l'absence de rédaction d'un contrat, et au vu de la variabilité de la durée de son travail, le contrat à durée indéterminé devait être réputé à temps complet.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
La liste des dispositions applicables au contrat de travail des employés de maison, énumérées à L. 7221-2 du code du travail, n'est pas limitative.

Il est admis par les parties que le contrat de travail de Mme Y...a été conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loi no 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail.

À compter du 17 novembre 2005, M. X...à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.
Il résulte des dispositions légales suscitées que pour les emplois rémunérés tant par chèque emploi-service, que par chèque emploi-service universel et par titre de travail simplifié, dont la durée de travail hebdomadaire n'excéde pas 8 heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les dispositions légales relatives notamment au contrat à temps partiel.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, pour bénéficier de la présomption de régularité du contrat de travail à temps partiel, il suffit que la durée hebdomadaire de travail ne dépasse pas 8 heures, peu importe dans ce cas que le salarié ait travaillé plus de quatre semaines consécutives dans l'année, ces conditions de durée de travail par semaine ou par année étant alternatives et non cumulatives.
Par ailleurs si les textes régissant les différents modes de paiement sus-énumérés prévoient qu'ils ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord du salarié, aucun d'eux n'exige qu'il s'agisse d'un accord express par écrit. Au demeurant les dispositions relatives au titre simplifié de travail sont venues préciser qu'en cas de désaccord du salarié, celui-ci devait avertir la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer (article R. 1522-10 du code du travail).
Ainsi de par l'effet de ces dispositions légales, l'emploi de ces différents titres de paiement était de nature à permettre de considérer qu'il avait été satisfait à l'obligation de stipuler la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'examen de l'ensemble des attestations d'emploi délivrées par le centre national de traitement du chèque emploi-service de janvier 2001 à mars 2005, puis des titres de travail simplifiés à compter du 17 novembre 2005, produits au débat, montre que pour la majeure partie de l'exécution du contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail de Mme Y...dépassait 8 heures, comme le montrent également les tableaux figurant en pièce A12 de l'intimée, récapitulant par année, les moyennes mensuelles d'heures de travail rémunérées, lesdits tableaux faisant ressortir des durées hebdomadaires de travail comprises entre 9, 76 h et 12, 89 h selon les années.
Il s'ensuit que dans ces circonstances la relation de travail ne bénéficie plus de la présomption de régularité à l'égard des dispositions concernant le contrat à temps partiel. Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les dispositions de ce type de contrat ont été respectées, et plus précisément qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Il n'est pas contestable qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, ce qui est établi par la production des attestations d'emploi délivrées par le centre national de traitement du chèque emploi-service de janvier 2001 à mars 2005, puis des titres de travail simplifiés à compter du 17 novembre 2005, les horaires qui y figurent n'étant pas contestés par Mme Y..., laquelle a établi ses tableaux récapitulatifs de durée hebdomadaires de travail à partir des dites attestations.

Les dépassements de 8 heures de travail hebdomadaires, tels qu'ils ressortent des tableaux sus-cités et des moyennes hebdomadaires sus-rappelées, constituent des heures complémentaires, étant relevé que le fait de ne pas indiquer le volume maximum d'heures complémentaires que peut faire le salarié n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet, comme l'a admis la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 novembre 2010, no09-68. 609.
Mme Y...ne peut pas valablement soutenir que ses conditions de travail lui imposaient de rester constamment à la disposition de M. X..., ni d'ailleurs qu'elle ait été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
En effet s'agissant de l'entretien tout au long de l'année d'une résidence secondaire qui est située sur l'île de Saint Barthélémy et qui est occupée épisodiquement par son propriétaire M. X..., lequel réside dans les Pyrénées Atlantiques, Mme Y...avait toute latitude pour organiser son travail, soit pendant environ 9 mois sur 12, ce qui n'est pas contesté par la salariée. Elle était d'ailleurs payée par avance en début de période.
Des horaires précis ne lui étaient imposés que lors de la venue de M. X..., ce qui donnait lieu à l'exécution d'heures complémentaires.
Mme Y...étant avisée de la venue des propriétaires, elle ne peut prétendre être restée constamment à la disposition de son employeur et ne pouvoir prévoir à quel rythme elle devait travailler.
En conséquence il ne peut être procédé à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.
Mme Y...sera déboutée sur ce chef de demande.

Sur la rupture du contrat de travail :

Dans sa lettre de licenciement, M. X...rappelle que le 6 janvier 2010 un chèque de 364 euros avait été adressé à Mme Y...pour des heures de travail devant être réalisées durant la période du 4 au 21 janvier 2010, et qu'après avoir séjourné dans sa maison de Saint Barthélémy en février 2010, il avait réglé la somme de 1664 euros pour la période du 26 janvier au 26 mars 2010, puis le 5 avril 2010 il avait établi un chèque de 520 euros pour la période du 30 mars au 29 avril 2010.
Il explique ensuite que début mars il a fait effectuer des travaux dans le corps principal de sa maison et qu'il avait continué à verser à Mme Y...son salaire tout en sachant qu'elle ne pourrait effectuer ses heures de travail, compte tenu du chantier. Il était convenu cependant que Mme Y...devait passer régulièrement pour notamment faire le ménage du bungalow de son fils, soit 2 heures par semaine minimum, les heures non effectuées devaient être rattrapées fin avril début mai pour remettre la maison en état.
M. X...poursuit en indiquant qu'il avait demandé à Mme Y...de le tenir informé régulièrement environ deux fois par mois de l'état de la maison durant les travaux, à partir du téléphone du bungalow de son fils, ceci afin qu'elle ne supporte pas le coût des communications, mais qu'elle n'avait jamais exécuté ses instructions, ce qui le confortait dans l'impression que Mme Y...n'était pratiquement jamais venue à la maison.
Il précise que déjà, lors de son séjour en février il avait eu de sérieux doutes quant au nombre d'heures que Mme Y...était sensée avoir effectuées durant les mois de novembre, décembre et janvier.
Il fait savoir ensuite qu'il a dû faire appel à une entreprise de nettoyage pour palier au manque d'engagement de Mme Y...dans l'exécution de ses tâches ; il avait informé cette dernière par téléphone, de son arrivée le 5 mai 2010, en lui donnant des instructions très précises afin de rendre la maison habitable pour le jour de cette arrivée.
Déjà rendu suspicieux par les propos de Mme Y...au téléphone, il s'était tenu informé de la bonne exécution du travail de celle-ci. Ses impressions ayant été confirmées, il avait demandé à une entreprise de nettoyage d'intervenir pour palier la carence de Mme Y.... Il précise que 74 heures de travail ont ainsi dû être réalisées par une dame A..., outre les prestations des entreprises SERIAL CLEANER et SAINT BARTH NETTOYAGE.
M. X...avait appris que Mme Y...était partie les lundi 3 mai et mardi 4 mai 2010 à Saint Martin, jours où elle devait travailler à la maison de Saint Barthélémy, son retour étant prévu pour le 5 mai. Cependant, suite à un accident, Mme Y...avait transmis un arrêt de travail pour la période du 6 au 12 mai 2010.
M. X...relève que Mme Y...s'était présentée le jour de l'ascension pour remette les clés de la maison sans attendre le déroulement de l'entretien préalable.
Pour M. X..., cette attitude de Mme Y...montrait qu'en réalité elle n'avait pas l'intention de continuer à travailler dans la maison.
M. X...termine sa lettre de licenciement en écrivant :
" Le fait que vous soyez rémunérée d'avance était une preuve de la confiance que nous avions placée en vous, au lieu de cela vous avez purement et simplement abandonné vos attributions.
Vous comprendrez que dans ces conditions et compte tenu de votre attitude nous considérons votre comportement relevant d'une faute grave privative de préavis d'autant que vous avez touché indûment deux mois de salaire mars et avril. "
Pour justifier sa décision, M. X...verse aux débats des photographies des travaux effectuées dans sa maison de Saint Barthélémy, ainsi que les factures suivantes :- facture de 430 euros émise le 16 février 2010 par l'entreprise SERIAL CLEANER pour des nettoyages de fin de chantier,- facture de 176 euros émise le 22 février 2010, réglée le 24 février 2010 pour un nettoyage de chantier,- facture de 1876 euros émise en mai 2010 par Sandra A..., pour nettoyage de chantier en mars/ avril 2010 à hauteur de 161 euros pour 7 heures de travail, pour l'intervention de 3 personnes du lundi 3 mai au mercredi 5 mai à hauteur de 1472 euros pour 64 heures de travail, et pour des déménagement de meubles le 6 mai 2010 à hauteur de 185 euros.

Alors que les travaux évoqués par M. X...dans sa lettre de licenciement sont sensés avoir débuté début mars 2010, les factures émises et réglées en février 2010 pour nettoyage de fin de chantier sont sans rapport avec les faits évoqués à l'encontre de Mme Y....
Par ailleurs si M. X...a entendu régler la facture de Mme Sandra A...pour des travaux de fin de chantier en mars et avril 2010, il y a lieu de relever que cette tâche n'avait pas été confiée à Mme Y..., puisque l'employeur avait seulement demandé à celle-ci, pendant la période de travaux, d'assurer 2 heures de travail pour l'entretien du bungalow de son fils, la remise en état de la maison après travaux n'étant prévue que fin avril début mai 2010.
Il ressort de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail est motivée par :- le fait que lors de son séjour en février 2010, M. X...avait eu de " sérieux doutes " quant au nombre d'heures que Mme Y...était sensée travailler,- la non exécution des instructions selon lesquelles Mme Y...devait tenir informé son employeur par téléphone, deux fois par mois, de l'état de la maison durant les travaux,- la confirmation des " impressions " de l'employeur selon lesquelles Mme Y...n'aurait pas assuré la bonne exécution de son travail au cours et à la suite des travaux effectuées dans sa maison en mars et avril 2010.

Le licenciement doit être fondé sur des éléments précis, objectifs, matériellement vérifiables, imputables au salarié, constitutifs d'un motif sérieux.
Les doutes de l'employeur sur les heures effectives de travail de Mme Y...ne sauraient justifier une mesure de licenciement.
L'omission d'informer l'employeur par téléphone, deux fois par mois, de l'état de la maison durant les travaux ne peut constituer une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement, d'autant moins que Mme Y...fait valoir qu'en raison des travaux la ligne téléphonique était en dérangement.
Enfin la production de facture de travaux de nettoyage de fin de chantier pour un total de 71 heures (facture de Mme Sandra A...), effectués en mars, avril et début mai 2010 ne constituent pas une preuve objective de la confirmation des " impressions " de l'employeur, Mme Y...n'étant tenue que d'un entretien régulier de la maison à raison de 8 heures par semaine, réduit à 2 heures par semaine sur la maison du fils du propriétaire pendant les travaux, et non chargée d'importants travaux de nettoyage à la suite d'un chantier considérable affectant le gros oeuvre de la construction comme le montrent les photographies que M. X...produit lui-même au débat.
En conséquence la Cour constate qu'il n'est pas rapporté par l'employeur la preuve de la carence de Mme Y...dans l'exécution des obligations résultant de son contrat de travail.
Le licenciement étant par conséquent sans cause réelle et sérieuse, Mme Y...sera indemnisée à hauteur du préjudice que lui a causé la rupture du contrat de travail. L'employeur ayant moins de 11 salariés, Mme Y...ne peut prétendre à l'indemnité minimale équivalente aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il résulte des investigations effectuées par l'employeur que Mme Y...aurait installé chez elle, le siège d'une entreprise individuelle, dénommée SBH LES JARDINS, créée en octobre 2007, ayant pour objet des services d'aménagement paysager (pièce no 10 de l'appelant). Mme Y...s'est abstenue de tout commentaire au sujet cette pièce qui lui a été régulièrement communiquée.
Mme Y...ne s'est donc pas trouvée privée d'activité professionnelle. Son indemnisation sera limitée à la somme de 1250 euros, équivalente à 3 mois de salaire.
Pour la même raison Mme Y...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l'attestation ASSEDIC.
Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, il lui sera allouée la somme de 832 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Par ailleurs compte tenu de son ancienneté, et en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, Mme Y...a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 912, 88 euros.
Sur la procédure de licenciement :
Selon les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ou la remise en main propre de ladite lettre.
En l'espèce, dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 12 mai 2010 a été réceptionnée le 17 mai 2010, pour un entretien fixé au 19 mai 2010, il y a lieu de constater que le délai de 5 jours ouvrables prescrits par la loi n'a pas été respecté. Par ailleurs il n'est pas établi que la lettre de convocation ait été remise en main propre à la salariée le 13 mai 2010, aucune décharge ou récépissé de cette dernière n'étant produit.
Par contre il ne peut être invoquée d'irrégularité de procédure de licenciement pour décision anticipée de l'employeur, les propos prêtés à l'employeur par Mme Y..., qui auraient été tenus lors de l'entretien préalable, ne permettent pas de caractériser la notification d'une décision de licenciement dans un délai inférieur à deux jours ouvrables suivant l'entretien préalable, la notification du licenciement étant intervenue par courrier du 27 juin 2010.
L'irrégularité résultant de l'insuffisance du délai de convocation sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 300 euros.
Sur le rappel de salaire :
Mme Y...ayant été rémunérée jusq'au 29 avril 2010, et ayant été mise à pied à titre conservatoire le 13 mai 2010, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 692, 41 euros que formule la salariée dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel.
Selon les dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, lorsque que les heures complémentaires accomplies sont portées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire, chacune des heures complémentaires effectuées au delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de 25 %.
Compte tenu du nombre d'heures complémentaires effectuées par Mme Y...sur les 5 années non prescrites, telles qu'elles ressortent des tableaux récapitulatifs figurant en pièce A12 de l'intimée, lesquels ont été établis sur la base des titres de travail simplifiés, le rappel de rémunération pour majoration des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de l'horaire de travail hebdomadaire, doit être fixé aux montants suivants :- avril à décembre 2006 : 307, 83 euros sur la base d'une majoration de 25 % du taux horaire de 10, 67 euros,- janvier à avril 2007 : 113, 10 euros sur la base d'une majoration de 25 % du taux horaire de 10, 67 euros,- mai à décembre 2007 : 295, 20 euros sur la base d'une majoration de 25 % du taux horaire de 12 euros,- janvier à juin 2008 : 255, 60 euros sur la base d'une majoration de 25 % du taux horaire de 12 euros,- juillet à décembre 2008 : 377 euros sur la base d'une majoration de 25 % du taux horaire de 13 euros,- année 2009 : 368, 77 euros sur la base d'une majoration de 25 % du taux horaire de 13 euros,- janvier 2010 à avril 2010 : 200, 85 euros sur la base d'une majoration de 25 % du taux horaire de 13 euros,

soit au total : 1918, 35 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme Y...en contrat à temps plein,
Dit que le licenciement de Mme Y...est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. X...à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
-1250 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-300 euros au titre du préjudice résultant de l'irrégulaté du licenciement,
-832 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
-912, 88 euros d'indemnité légale de licenciement,-692, 41 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,

-1 918, 35 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires accomplis au-delà du dixième de l'horaire hebdomadaire,
-2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens, tant de première instance que d'appel, sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01546
Date de la décision : 18/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-04-18;13.01546 ?
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