La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2016 | FRANCE | N°13/01504

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 avril 2016, 13/01504


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 62 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01504
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2013- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Patricia, Viviane X...épouse Y.........97115 SAINTE ROSE Comparante en personne Assistée de Maître Jean-Claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS

Monsieur Jean-Michel Z......97115 SAINTE ROSE Non Comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître

Pascal BICHARA-JABOUR (Toque 14), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès A..., ès ...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 62 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01504
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2013- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Patricia, Viviane X...épouse Y.........97115 SAINTE ROSE Comparante en personne Assistée de Maître Jean-Claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS

Monsieur Jean-Michel Z......97115 SAINTE ROSE Non Comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque 14), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Z...Jean-Michel ...... 97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée

SELAS SEGARD CARBONI, ès qualité d'administrateur de Monsieur Z...Jean-Michel Village Viva Bas du Fort 97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée

SOCIETE BCM ès qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Monsieur Z...Immeuble Marna Center Blanchard 97190 Le Gosier Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque 14), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mme Y... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du 12 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté Mme Patricia X...épouse Y...de l'ensemble de ses demandes,
Vu la déclaration d'appel de Mme Patricia X...épouse Y...reçue au greffe de la Cour le 22 octobre 2013,
Vu la communication en date du 14 janvier 2016, par Mme Patricia X...épouse Y...à M. Z...d'un avis de fin d'information délivré en application de l'article 175-1 du code de procédure pénale, par le Juge d'Instruction chargé d'instruire la plainte de l'appelante,
Attendu qu'à l'audience du 11 avril 2016, Mme Patricia X...épouse Y...demande qu'il soit sursis à statuer sur son appel en l'attente de la décision pénale sur sa plainte,
Attendu que Mme Patricia X...épouse Y...justifie ses demandes portées devant le conseil de prud'hommes en invoquant une agression physique de la part de son employeur,
Attendu dès lors qu'il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer en l'attente de la décision pénale afin de vérifier la réalité de l'agression invoquée,

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu'il est sursis à statuer sur le fond de l'affaire en l'attente de la décision pénale sur les poursuites instruites au cabinet du Juge d'Instruction de Pointe à Pitre M. Pierre GIRAUD, sous le numéro 3/ 14/ 13,
Réserve tout moyen et toute prétention des parties, ainsi que les dépens.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01504
Date de la décision : 18/04/2016
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-04-18;13.01504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award