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18/04/2016 | FRANCE | N°13/01492

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 avril 2016, 13/01492


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 61 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01492
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 27 août 2013.
APPELANTE
Madame Micheline X...alias Y... Domicile élu au cabinet de Me Félix RODES 37 rue du Dr Joseph Pitat 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Muriel RODES, administratrice du cabinet de Maître Rodes Félix (Toque 80) substituée par Maître DIONE avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide jurid

ictionnelle Totale numéro 2014/ 001374 du 07/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide jur...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 61 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 01492
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 27 août 2013.
APPELANTE
Madame Micheline X...alias Y... Domicile élu au cabinet de Me Félix RODES 37 rue du Dr Joseph Pitat 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Muriel RODES, administratrice du cabinet de Maître Rodes Félix (Toque 80) substituée par Maître DIONE avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001374 du 07/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE parc d'activités La Providence-ZAC de Dothémare 97139 ABYMES Représentée par Maître Félix COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure :

Par requête en date du 14 octobre 2009, reçue au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 26 octobre 2009, la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe a sollicité la convocation de Mme Micheline Y..., de son vrai nom Micheline X..., en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 263, 67 euros représentant le solde d'un indu d'allocations familiales, d'allocation logement, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial, pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2008.
La Caisse d'Allocations Familiales motivait sa demande par le fait que Mme Micheline X...alias Y... d'origine étrangère n'avait pas de titre de séjour régulier pour la dite période, et invoquait à l'appui de sa demande les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil.
Par jugement du 27 août 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale condamnait Mme Micheline X...alias Y... à payer à la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 10 263, 67 euros assortie des intérêts de droit à compter du 19 octobre 2009, outre les frais d'exécution, ainsi que la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 octobre 2013, Mme Micheline X...alias Y... interjetait appel de cette décision dont il n'est pas établi qu'elle lui ait été préalablement et régulièrement notifiée.
Dans sa déclaration d'appel Mme Micheline X...alias Y... faisait valoir que le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre statuant en matière correctionnelle 19 octobre 2010, avait autorité de chose jugée concernant :- l'extinction de l'action publique pour les faits d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité, ou une qualité, ou accordant une autorisation,- la relaxe de Mme Micheline X...alias Y... pour l'infraction de fraude, fausse déclaration pour l'obtention de prestations d'allocations familiales dans la mesure où il n'était pas clairement établi qu'elle n'était pas en droit de les percevoir, alors qu'elle était mère d'une enfant née en France.

Mme Micheline X...alias Y... sollicitait en conséquence l'annulation sinon l'infirmation du jugement déféré.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 janvier 2016 Mme Micheline X...alias Y... reprenait les mêmes demandes et les mêmes moyens que ceux figurant dans sa déclaration d'appel. Outre l'autorité de la chose jugée de la décision de la juridiction pénale, elle invoquait les dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale relatives à la prescription des demandes de remboursement de cotisations indûment versées à l'issue d'un délai de trois ans.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 avril 2014 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse d'Allocations Familiales sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande la Caisse d'Allocations Familiales invoque le contenu du procès-verbal de synthèse établi par les services de police le 28 mai 2008, ainsi que le procès-verbal d'audition de Mme Micheline X...alias Y... par les services de police le 20 mars 2008. La Caisse d'Allocations Familiales relève que Mme X... alias Y... a reconnu la fraude utilisée pour percevoir les prestations et que les faits reconnus sont constitutifs d'une faute civile au sens de l'article 1382 du Code civil.
En ce qui concerne la prescription soulevée sur le fondement de l'article L 246-6 du code de la sécurité sociale, la Caisse d'Allocations Familiales fait valoir qu'en l'espèce il n'est nullement question de remboursement de cotisations réclamées à l'appelante mais bien de prestations indues d'allocations familiales obtenues en fraude de la loi. Elle en tire la conclusion qu'elle peut se prévaloir des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil.
****
Motifs de la décision :
Il ressort des pièces de la procédure, notamment des procès-verbaux d'enquête, que l'appelante attraite dans la procédure sous le nom de Micheline Y..., s'appelle en réalité Micheline X.... Il y a donc lieu de procéder à rectification de son nom dans le présent arrêt.
La chose jugée au pénal a une autorité absolue, et le juge civil est tenu de respecter les décisions du juge pénal, étant précisé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe, comme l'a d'ailleurs admis la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 juin 2008 (no 07-13. 256).
En l'espèce la Cour constate que par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre a :- constaté l'extinction de l'action publique pour cause de prescription pour tous les faits antérieurs au 26 juin 2007 reprochés à Micheline X...alias Y... sous les chefs d'obtention frauduleuse de document administratif, et de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations ou allocations familiales,- constaté l'extinction de l'action publique pour les faits d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, reprochés à Mme Micheline X...alias Y...,- relaxé Mme Micheline X...alias Y... et d'autres prévenues pour l'infraction de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations ou allocations familiales indues, dans la mesure où il n'est pas clairement établi qu'alors qu'elles étaient mères d'enfants nés en France, elles n'étaient pas en droit de les percevoir, les faits ainsi reprochés à Mme Micheline X...alias Y... s'étendant sur la période de mars 1999 à mai 2008.

Ces disposition pénales sont devenues définitives.
Au soutien de sa demande de paiement la Caisse d'Allocations Familiales invoque les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil pour obtenir paiement du solde d'un indu d'allocation familiale, d'allocation logement, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2008.

Aucune faute civile ne peut plus être retenue sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, puisque s'agissant de sommes qui auraient été obtenues par fraude ou fausse déclaration, la faute pénale, identique à la faute civile, a été écartée par la juridiction répressive, si bien que la Caisse d'Allocations Familiales ne peut voir reconnaître une faute civile de la part de Mme Micheline X...alias Y..., telle que prévue pars les articles 1382 et 1383 du code civil.

Si l'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et si selon les dispositions de l'article 1376 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui l'a indûment reçu, en l'espèce les motifs de relaxe de la décision pénale, précisent qu'il n'est pas clairement établi que Mme Micheline X...alias Y... et d'autres prévenues n'étaient pas en droit de percevoir les prestations contestées, les intéressées étant mères d'enfants nés en France. En particulier il ressort de la procédure que Mme Micheline X...serait la mère d'une fille Nadia B...née le 13 avril 1995 en France d'un père français, François, Claude, Dominique B....
Ainsi il ne peut plus être statué sur le caractère indu des sommes versées à Mme Micheline X...alias Y... puisque la juridiction répressive a considéré qu'il n'était pas établi que cette dernière n'était pas en droit de percevoir les sommes versées par la Caisse d'Allocations Familiales.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute la Caisse d'Allocations Familiales de ses demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01492
Date de la décision : 18/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-04-18;13.01492 ?
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