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25/01/2016 | FRANCE | N°14/01534

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14/01534


BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 27 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01534
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 Septembre 2014- Section Industrie-RG no F 12/ 00523.
APPELANT
Monsieur Jean-Luc X......... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne. Assisté de Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 27).

INTIMÉE
SARL DISTILLERIE MONTEBELLO Carrere 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me Nicolas MOLLET, avocat au barreau de GUADELOU

PE (TOQUE 48).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en au...

BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 27 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01534
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 Septembre 2014- Section Industrie-RG no F 12/ 00523.
APPELANT
Monsieur Jean-Luc X......... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne. Assisté de Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 27).

INTIMÉE
SARL DISTILLERIE MONTEBELLO Carrere 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me Nicolas MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 48).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. X... a été embauché le 10 février 1983 en qualité de soudeur par la Société MONTEBELLO.
Le 11 octobre 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel il portait des demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de fin de contrat et un rappel de salaire.
Par jugement du 18 septembre 2014, la juridiction prud'homale considérant que le licenciement de M. X... pour inaptitude physique avait une cause réelle et sérieuse, et que ce dernier avait été rempli de ses droits, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 29 septembre 2014, M. X... interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 6 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré et entend voir condamner la Société MONTEBELLO à lui payer les sommes suivantes :-1148 euros sà titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-41 984 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,-3913, 66 euros pour la prise imposée de congés payés,-16 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sans cause renforcé par l'ancienneté,-35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sans cause renforcé par l'ancienneté,-16 400 euros pour le non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel dans le cadre de son obligation de reclassement,-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel dans le cadre de son obligation de reclassement,-64 400 euros pour défaut de consultation du médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement,-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement,-64 452 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,-45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,-3280 euros à titre de rappel de salaire,-45 000 euros pour déloyauté contractuelle,-20 000 euros au titre du préjudice moral,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes M. X... fait valoir que son inaptitude physique à caractère professionnel dont il a été victime a été reconnue par la caisse d'assurance-maladie, la médecine du travail et la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe. Il fait état de manquements de la Société MONTEBELLO relatifs à son obligation de sécurité de résultat, mais aussi à son obligation de reprise du versement des salaires et à la prise de congés payés imposée.

Il invoque également le manquement de la Société MONTEBELLO à son obligation de reclassement, mais aussi l'absence de consultation des délégués du personnel et le défaut de consultation du médecin du travail dans le cadre de l'obligation de reclassement.

Il reproche à la Société MONTEBELLO l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, ainsi que le caractère irrégulier de la procédure de licenciement, faisant valoir que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société MONTEBELLO demande, in limine litis, que les demandes de M. X... soient déclarées irrecevables au motif que le salarié a introduit par 3 fois une demande devant le conseil de prud'hommes en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail, deux jugements de caducité ayant été rendus par les premiers juges en raison de la défaillance du salarié.
Sur le fond, la Société MONTEBELLO sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et d'une somme de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. X... a bien effectué des visites médicales périodiques, et qu'il n'a pas été contraint à la prise de congés payés. Elle indique que le salarié a été rempli de ses droits, ayant reçu une somme de 16 831, 94 euros à la suite de son licenciement. Elle relève que le salarié n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat travail, et qu'il ne démontre pas avoir été victime d'un accident de travail le 2 octobre 2007, la maladie du salarié n'étant pas d'origine professionnelle.
La Société MONTEBELLO soutient par ailleurs qu'elle a respecté son obligation de reclassement ainsi que la procédure de licenciement pour inaptitude.
****

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité des demandes de M. X... :
Selon les pièces versées aux débats, la demande de M. X... a été déclarée caduque par jugement du 23 juin 2011, en raison de l'absence du requérant qui n'avait pas justifié en temps utile d'un motif légitime.
Par ailleurs le bureau de conciliation, par décision du 28 juin 2012, a déclaré caduque la demande de M. X... après avoir constaté son absence et le fait qu'il n'avait pas justifié d'un motif légitime.
S'il résulte des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail, qu'au cas où la demande est déclarée caduque par le bureau de conciliation, cette demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représentée sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit, ce texte ne peut s'appliquer lorsque la première citation a été déclarée caduque par le bureau de jugement, faute pour le salarié de s'être présenté à l'audience, et qu'une deuxième citation a été déclarée caduque par le bureau de conciliation pour des motifs identiques, la troisième demande présentée par la salarié étant recevable. En effet l'article R. 1454-12 ne s'applique pas à la caducité prononcée par le bureau de jugement. Au demeurant la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 février 1992, no 87-45. 427, BC V no 103, a dans un cas similaire à celui de l'espèce, écarté l'application de l'article R. 1454-12.
En conséquence la demande introduite une troisième fois par M. X..., et portée devant le bureau de conciliation à sa séance du 15 novembre 2012, doit être déclarée recevable.

Sur le caractère professionnel de l'arrêt maladie de M. X...

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que M. Max A..., directeur commercial, a établi le 3 octobre 2007, une déclaration d'accident du travail concernant M. X.... Il y est mentionné que cet accident a été constaté le 2 octobre 2007 à 7heures, sur les lieux de la distillerie, et que suite à un effort pour soulever une charge lourde, M. X... aurait subi des douleurs au niveau des reins et de la colonne vertébrale. Il y est porté le cachet d'arrivée, daté du 11 octobre 2007, à la caisse de sécurité sociale, et un tampon mentionnant : " ACCORD A. T. le 23-10-07 ".
Par ailleurs la caisse de sécurité sociale a établi deux attestations de paiement d'indemnités journalières au profit de M. X... faisant chacune état d'un accident du travail en date du 28 septembre 2007, lesdits paiements portant sur les années 2009 et 2010.
En outre un courrier en date du 17 novembre 2014 émanant des services " Risques professionnels " de l'assurance-maladie, atteste que M. X... est titulaire d'une rente : « accident du travail du 28/ 09/ 2007 ».
Enfin par un courrier du 7 juillet 2009 du même service, M. X... était informé qu'après examen, le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale, estimait que l'imputabilité de la rechute du 2 août 2008, suite à son accident du travail du 28 septembre 2007, avait été reconnue.
L'ensemble de ses pièces montre que l'accident dont a été victime M. X... le 28 septembre 2007, mais qui a été déclaré par l'employeur comme étant intervenu le 2 octobre 2007, a bien été reconnu par la caisse comme accident du travail. L'employeur est mal fondé à soutenir que cette reconnaissance ne lui est pas opposable, dans la mesure où c'est le directeur commercial de la société qui a déclaré l'accident du travail à la caisse de sécurité sociale, et qu'il n'a jamais élevé de contestation à cet égard auprès de la ladite caisse.
S'il est produit par la Société MONTEBELLO un courrier du 10 octobre 2010, paraissant contraire aux précédentes constatations, et émanant du service " Risques professionnels " de la caisse de sécurité sociale, portant notification de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour motif d'ordre administratif, il y a lieu de relever que cette notification ne précise nullement l'événement ou l'accident dont la prise en charge est refusée. Ce courrier est donc insuffisant à démontrer que l'accident survenu le 28 septembre 2007 n'a pas été pris en charge par la caisse de sécurité sociale à titre d'accident du travail.

Sur la procédure de licenciement :

Dans un premier bon de visite en date du 9 novembre 2010, le médecin du travail conclu à une aptitude à la reprise du travail avec les restrictions suivantes : pas de port ni soulèvement de charges lourdes, pas de travaux en hauteur, ni sur échelle, pas de travaux en position accroupie.
Dans un deuxième bon de visite en date du 26 novembre 2010, le médecin du travail déclare M. X... " inapte au poste de travail et à tous les postes après visite du poste le 18 novembre ". Il est précisé que le reclassement est à envisager à l'extérieur de l'entreprise.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenante en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
L'article L. 1226-15 prévoit qu'en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, la juridiction saisie peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, il est octroyé une indemnité au salarié, ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire.
Pour justifier de la consultation du délégué du personnel, la Société MONTEBELLO produit un courrier adressé le 11 janvier 2011 à M. X..., lui faisant savoir qu'après avis du médecin le déclarant inapte à son poste et à tous les postes, et après consultation de M. Jean-Michel B..., délégué du personnel, il s'avère qu'il lui est absolument impossible d'envisager le reclassement du salarié.
M. X... conteste la réalité de cette consultation du délégué du personnel. Force est de constater que la seule mention de la consultation du délégué du personnel dans un courrier adressé au salarié, n'est pas suffisante pour démontrer l'effectivité de cette consultation, étant rappelé par ailleurs que l'employeur doit fournir au délégué du personnel les informations nécessaires. L'attestation établie par M. Grégory C..., dirigeant de l'entreprise, ne saurait constituer un élément de preuve fiable, l'intéressé étant représentant de la société employeur, étant relevé qu'aucune attestation du délégué du personnel lui-même ne vient la corroborer.
En outre l'employeur ne justifie pas avoir repris le versement des salaires de M. X... dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude. En effet l'employeur s'est borné à verser une indemnité de congés payés, mais ne justifie pas avoir réglé à M. X... ses salaires en janvier et février 2011.
Il en résulte que l'employeur est redevable à l'égard du salarié de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, à savoir une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail, l'indemnité prévue aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat travail provoquée par l'accident du travail.
Sur la base des montants figurant sur les derniers bulletins de salaire établis par l'employeur, faisant ressortir un salaire mensuel moyen de 1673, 90 euros, et compte tenu du préjudice subi par le salarié, l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 sera fixée à la somme de 20 086, 80 euros.

Sur la demande de rappel de salaire :

Les bulletins de salaires produits au débat montrent qu'aucun salaire n'a été versé à M. X... au titre des mois de janvier et février 2011. Le bulletin de salaire délivré au titre du mois de mars 2011 faisant apparaître une somme nette à payer au salarié de 16 831, 94 euros, ne comporte aucune régularisation au titre des salaires de janvier et février 2011.
Dans le reçu pour solde de tout compte signé le 20 mai 2011 par M. X..., celui-ci reconnaît avoir reçu, outre son dernier bulletin de paie et son certificat de travail, quatre chèques tirés sur la BRED numéros 7194312, 7194313, 7194314 et 8591950 d'un montant total de 16 831, 94 euros. Ces chèques ont été manifestement remis à l'encaissement par le salarié, puisque l'examen des relevés de compte bancaire de l'employeur montre qu'ils ont été débités du compte de celui-ci.
Il résulte de ces constatations qu'il reste dû à M. X... la somme de 3330, 61 euros au titre des salaires de janvier (1639, 52 euros) et février (1691, 09 euros) 2011.
Toutefois la demande ne portant que sur un rappel de salaire de 3280, 00 euros, et la Cour ne pouvant statuer ultra petita, ce dernier montant sera alloué à M. X....

Sur les autres demandes pécuniaires formées par M. X...

La somme allouée en application de l'article L 1226-15 du code du travail indemnisant M. X... de l'intégralité du préjudice subi, il n'y a pas lieu de lui allouer ni indemnité, ni dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X... sera également débouté de sa demande de paiement de la somme de 3913, 66 euros au titre de la prise imposée de congés payés, puisqu'une indemnité de congés payés a été versée au titre du premier mois suivant l'expiration du délai à l'issue duquel l'employeur devait reprendre le versement des salaires, et que la non reprise de ces versements a été sanctionnée et indemnisée par l'octroi de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, les congés payés réglés au titre du mois de décembre 2010 s'imputant sur l'indemnité compensatrice de congés payés que le salarié aurait été en droit de réclamer après la rupture de son contrat travail. Un complément d'indemnité de congés payés a d'ailleurs été réglé à hauteur de 1691, 09 euros comme le montre le bulletin de salaire du mois de mars 2011. M. X... a ainsi été rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et il sera débouté de sa demande de paiement formée à ce titre.
M. X... sera également débouté de ses demandes de paiement des sommes de 16 400 euros et de 15 000 euros pour non-respect de la consultation des délégués du personnel dans le cadre de l'obligation de reclassement, puisque ce manquement de l'employeur est sanctionné et indemnisé par l'octroi de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail.
Par ailleurs M. X... n'est pas fondé à réclamer paiement d'une somme de 45 000 euros pour déloyauté contractuelle, et celle de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral. En effet ses demandes ne sont pas précisément motivées, et les manquements de l'employeur quant à la consultation du délégué du personnel et à la non reprise du versement des salaires ont déjà été sanctionnés et indemnisés par l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. En outre la Cour constate qu'il ne ressort d'aucun élément du débat que l'employeur appartienne à un groupe sociétés, et relève que ce dernier justifie avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement. Il ressort en effet des courriers en date des 29 novembre 2010 adressés aux salariées de l'entreprise, Mme Michèle D... et Mme Béatrice E..., que l'employeur a proposé à celles-ci, de leur retirer une partie de leurs services pour la confier à M. X..., ce qui a été refusé par les intéressées. Alors qu'il n'y était pas obligé, l'employeur a remis à six entreprises géographiquement proches, des courriers leur demandant si un poste correspondant à la spécialité et aux aptitudes de M. X... pouvait être attribué à celui-ci, lesdites entreprises ayant accusé réception de ces demandes mais ayant répondu négativement ou n'ayant pas donné suite. Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir indiqué dans ce courrier les limites des efforts physiques pouvant être demandés à M. X..., telles qu'elles sont déterminées dans les bons de visites du médecin du travail, les entreprises contactées devant connaître les capacités du salarié pour pouvoir l'embaucher.
En outre l'employeur a sollicité un organisme compétent pour l'insertion des travailleurs handicapés, à savoir l'AGIH, afin d'avoir recours à sa compétence particulière en matière d'ingénierie du travail.
En l'état de ces recherches, M. X... est mal fondé à invoquer une déloyauté contractuelle et un manquement lui causant un préjudice moral spécifique, non indemnisé par l'indemnité précédemment allouée.
Par ailleurs l'employeur s'étant référé aux bons de visites délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la recherche de postes disponibles tant à l'intérieur de l'entreprise qu'auprès d'entreprises extérieures, lesdites recherches s'étant révélées infructueuses, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté à nouveau le médecin du travail. M. X... sera débouté de sa demande en paiement d'indemnité et de dommages-intérêts à ce titre.
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail M. X... a droit à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.
Comme le rappelle l'employeur dans ses écritures, selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Il en résulte que l'indemnité spéciale de licenciement due à M. X... doit être fixée à la somme de 26 240 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par M. X...,
Au fond, réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société MONTEBELLO à payer à M. X... les sommes suivantes :
-20 086, 80 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,
-26 240 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement prévu par l'article L. 1226-14 du code du travail,
-3280, 00 euros au titre de rappel de salaire de février et janvier 2011,
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société MONTEBELLO,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01534
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;14.01534 ?
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