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25/01/2016 | FRANCE | N°14/01531

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14/01531


FG/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 26 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01531
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 9 Septembre 2014- Section Encadrement-RG no F 13/ 00406.
APPELANTE
LE CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION AGS 10, rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).

INTIMÉS
Monsieur Joseph X... .........97139 LES ABYMES Représenté par Me S

ully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2), substitué p...

FG/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 26 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01531
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 9 Septembre 2014- Section Encadrement-RG no F 13/ 00406.
APPELANTE
LE CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION AGS 10, rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).

INTIMÉS
Monsieur Joseph X... .........97139 LES ABYMES Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2), substitué par Me Leslie CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE, membre de la Selarl LACLUSE-CESAR.

Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE TRANSPORT SPECIALISE ET DE GARDERIE (STSG) ......97190 GOSIER Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 101), substitué par Me PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

- :- :- :- :- :-

- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Joseph X... a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2009 par la SARLSOCIETE DE TRANSPORTS SPECIALISES ET DE GARDERIE, dite ci-après STSG, en qualité de responsable du parc automobile.
Après plusieurs arrêts de travail pour maladie, la médecine du travail, aux termes de deux avis, a conclu le 29 novembre 2012 à une inaptitude à tous les postes de l'entreprise et à l'absence de reclassement et aménagement à proposer.
Sur contestation de l'employeur, l'inspectrice du travail a rendu le 26 mars 2013 une décision déclarant M. Joseph X... inapte à tous les postes de l'entreprise STSG.
M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 juin 2013, en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, outre des rappels de salaires.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 12 septembre 2013, la société STSG a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître Marie-Agnès Y...ès qualités de mandataire liquidateur.
Maître Y...a convoqué M. X... par lettre recommandée du 12 septembre 2013 en vue d'un entretien préalable en vue de son licenciement économique pour cessation d'activité.

Par jugement en date du 9 septembre 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a :

prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du dit jugement aux torts exclusifs de l'employeur, dit et jugé que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé les créances de M. Joseph X... au passif de la SARLSOCIETE DE TRANSPORTS SPECIALISES ET DE GARDERIE aux sommes de :

18. 941 ¿ au titre du salaire du 1er mai 2013 au 28 février 2014, 1. 894, 10 ¿ à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

11. 932, 83 ¿ au titre du salaire du 1er mars 2014 au 9 septembre 2014, 1. 193, 28 ¿ à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

11. 364, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts,

5. 682, 30 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1. 515, 28 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
déclaré ledit jugement opposable à l'AGS CGEA,
condamné Me Y...aux dépens.

Selon déclaration en date du 26 septembre 2014, le CGEA AGS de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, a formé un appel de ladite décision. L'AGS demande à la cour d'appliquer l'article L. 3253-8 4o b) du code du travail, faisant valoir que la garantie AGS ne couvre que les sommes dues dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire et dès lors, ne peut couvrir que les salaires du 1er mai 2013 au 27 septembre 2013, ni les indemnités de rupture compte tenu de la date de rupture fixée par le jugement et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à l'AGS les dommages et intérêts, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les salaires et congés payés postérieurs au 27 septembre 2013 ; Subsidiairement, il demande à la cour de réduire l'indemnisation allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail au minimum légal de six mois de salaire, de dire qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre et de déclarer la décision opposable au CGEA ACGS dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SODEX demande à la cour à titre principal de réformer le jugement entrepris et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle demande la réduction des créances à fixer au passif de la société STSG aux montants suivants :

7. 576, 40 ¿ à titre de rappel de salaire, 757, 64 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1. 199, 59 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2. 525, 46 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 7. 576, 38 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

M. X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du dit jugement aux torts exclusifs de l'employeur, dit et jugé que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé les créances de M. Joseph X... au passif de la SARLSOCIETE DE TRANSPORTS SPECIALISES ET DE GARDERIE aux sommes de :

18. 941 ¿ au titre du salaire du 1er mai 2013 au 28 février 2014, 1. 894, 10 ¿ à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

11. 932, 83 ¿ au titre du salaire du 1er mars 2014 au 9 septembre 2014, 1. 193, 28 ¿ à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

et demande sa réformation pour le surplus, statuant à nouveau, fixer ses créances au passif de la SARL STSG aux sommes suivantes :
5. 019, 30 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 20. 081, 64 ¿ à titre de dommages et intérêts, 1. 515, 28 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, avec la garantie de l'AGS ;

M. X... soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur, ce dernier n'ayant pas repris le paiement du salaire à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie, après avis d'inaptitude, et ne l'ayant pas licencié ;

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que le jugement a fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail du salarié, en la prononçant aux torts de l'employeur et en fixant la date de prise d'effet de la rupture au jour du prononcé de la décision, soit le 9 septembre 2014 ;
Que le mandataire liquidateur soutient que les griefs reprochés à l'employeur sont anciens et ne sauraient justifier ladite résiliation judiciaire.
Qu'il est constant que M. X... Joseph a été, selon avis du médecin du travail en date du 29 novembre 2012, déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise et que l'absence de reclassement et aménagement à proposer a été mentionnée par la médecine du travail.
Que sur contestation de l'employeur, l'inspectrice du travail a rendu le 26 mars 2013 une décision déclarant M. Joseph X... inapte à tous les postes de l'entreprise STSG ;
Qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail pour maladie le 29 avril 2013, le salarié n'a pas été payé de son salaire, ni reclassé, ni licencié par l'employeur, en violation des dispositions protectrices de l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Que cependant, la date de prise d'effet de la résiliation du contrat est celle du prononcé du jugement si le salarié est toujours au service de l'employeur à cette date ;
Qu'en l'espèce, la société STSG a fait l'objet d'une liquidation judiciaire directe par jugement du 12 septembre 2013 et a cessé toute activité à compter de cette date ;
Que même si la procédure de licenciement économique engagée par le liquidateur n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme par ce dernier, il n'en demeure pas moins que M. X... n'était plus au service de son employeur à compter de cette date et que dès lors, la date de prise d'effet de la rupture doit être fixée au 12 septembre 2013, réformant le jugement sur ce point ;
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
Attendu que le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et de son statut de cadre, à un préavis de trois mois, et à ce titre, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois de 1. 673, 47 ¿, il lui est dû la somme de 5. 019, 30 ¿.
Que de même, compte tenu de son ancienneté, M. X... peut prétendre à une indemnité de licenciement de 1. 515, 28 ¿, alloué par le jugement et dont le quantum n'est pas contesté par l'AGS.
Attendu qu'au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (4 ans et 8 mois), à son âge, ainsi qu'à l'absence de justificatif de sa situation professionnelle postérieure, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11. 000 ¿.

Sur la créance salariale

Attendu que M. X... est en droit de réclamer ses salaires du 1 er mai 2013 au 12 septembre 2013, date de la rupture de la relation de travail, représentant une somme de 7. 576, 40 ¿ outre son incidence congés payés de 757, 64 ¿ ;
Sur la garantie de l'AGS

Que l'assurance des créances des salariés doit donc jouer dans les limites et plafonds réglementaires et l'AGS doit donc être déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Y...sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SARLSOCIETE DE TRANSPORTS SPECIALISES ET DE GARDERIE.
Attendu que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et a dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Y ajoutant,

Dit et juge que la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail est le 12 septembre 2013 ;
Fixe la créance de M. Joseph X... sur la procédure collective de la société SARLSOCIETE DE TRANSPORTS SPECIALISES ET DE GARDERIE aux sommes suivantes :
. 7. 576, 40 ¿ à titre de salaires du 01/ 05/ 2013 au 12/ 09/ 2013,
. 757, 64 ¿ à titre de congés payés y afférents,
. 11. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5. 019, 30 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1. 515, 28 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SARLSOCIETE DE TRANSPORTS SPECIALISES ET DE GARDERIE.

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Rejette toute autre demande.
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, dans les conditions et plafonds légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Dit que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01531
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;14.01531 ?
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