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25/01/2016 | FRANCE | N°14/01530

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14/01530


BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 25 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01530
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 9 Septembre 2014- Section Encadrement-RG no F 14/ 00085.
APPELANTE
LE CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION AGS DE FORT DE FRANCE 10, rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).

INTIMÉS
Monsieur Joël X......97120 SAINT-CLAUDE Rep

résenté par Me Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 1).

SELARL Z...-Y......

BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 25 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01530
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 9 Septembre 2014- Section Encadrement-RG no F 14/ 00085.
APPELANTE
LE CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION AGS DE FORT DE FRANCE 10, rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).

INTIMÉS
Monsieur Joël X......97120 SAINT-CLAUDE Représenté par Me Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 1).

SELARL Z...-Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société BIEB INGENIERIE ETUDES BATIMENTS ......97229 LES TROIS ILETS Non comparante. Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2011, la Société B. I. E. B. INGENIERIE engageait M. X...à compter du 2 janvier 2012 en qualité de chargé d'affaires-responsable d'agence, avec le statut cadre. Il était stipulé que M. X...percevrait une rémunération annuelle brute de 55 000 euros, soit 4583, 34 euros de rémunération mensuelle brute.
Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société B. I. E. B. INGENIERIE laquelle avait une activité de bureau d'études techniques en bâtiment, son siège social étant situé à Le Lamentin (97 232), immeuble Les Flamboyants.
Par courrier du 16 avril 2012, Me Yohan Y..., de la Selarl Z...Y..., informait M. X...qu'il avait été nommé aux fonctions de liquidateur, et que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire emportait de plein droit cessation immédiate de toute activité de l'entreprise, suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois, fermeture de l'entreprise et licenciement collectif de la totalité du personnel. Il était proposé à M. X...un contrat de sécurisation professionnelle en précisant que l'intéressé avait un délai de 21 jours pour y adhérer, et que si au terme de ce délai le salarié n'avait pas fait connaître son choix ou s'il refusait le contrat de sécurisation professionnelle, ladite lettre constituerait la notification de son licenciement économique, lequel prendrait effet le 17 avril 2012, point de départ du préavis dont le salarié était dispensé.
Le 4 mai 2012 le liquidateur procédait à deux virements au bénéfice de M. X..., soldant les sommes qui lui étaient dues à titre de salaire et de remboursement de notes de frais pour les mois de février et mars 2012.
Par lettre en date du 15 juin 2012, le liquidateur adressait à M. X...une attestation de travail et une attestation employeur mentionnant les éléments suivants relatifs à sa dernière paie :- salaire brut : 2897, 56 euros (du 1er au 17 avril 2012)- indemnité compensatrice de préavis : 15 340, 02 euros-indemnité compensatrice de congés payés : 3357, 76 euros soit un total de 21 595, 34 euros.

Malgré demande formulée auprès du liquidateur par l'avocat de M. X..., par lettre recommandée en date du 12 octobre 2012, M. X...ne recevait pas les sommes sus énoncées, mais une lettre en date du 26 décembre 2012, émanant du liquidateur lui faisant savoir qu'il y avait eu poursuite du contrat de travail puisqu'il avait été réembauché au sein de la Société BIEB MARTINIQUE le 18 avril 2012, soit le lendemain de son licenciement, et qu'il y avait donc lieu de faire application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Le 31 janvier 2014, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de préavis.
Par jugement du 9 septembre 2014, la juridiction prud'homale fixait la créance de M. X...à l'égard de la Société B. I. E. B. INGENIERIE en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :-3357, 76 euros à titre d'indemnité de congés payés,-15 340, 02 euros à titre d'indemnité de préavis. Ces créances étaient déclarées opposables à l'AGS dans les limites légales de sa garantie. Il était ordonné à celle-ci de faire l'avance de ces sommes entre les mains de la Selarl Z....

Par déclaration du 26 septembre 2014, l'AGS interjetait appel de cette décision.
Par déclaration du 23 octobre 2014, M. X...interjetait appel de la même décision.
*****
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2015 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
À l'audience du 12 janvier 2015 il était imparti un délai de quatre mois aux parties présentes, à savoir l'AGS et M. X..., pour communiquer aux autres parties leurs pièces et conclusions. La Selarl Z...-Y... n'étant pas représentée à cette audience, elle était avisée, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, par lettre simple, de l'audience de renvoi du 7 décembre 2015, à laquelle l'affaire devait être débattue, cependant cette partie ne comparaissait pas à cette dernière audience. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
****
Par conclusions notifiées au conseil de M. X...le 22 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de M. X....
L'AGS fait valoir qu'il y a eu poursuite du contrat de travail avec une Société B. I. E. B. MARTINIQUE ayant la même activité, la même adresse et les mêmes dirigeants que la Société B. I. E. B. INGENIERIE, et que le contrat de travail de M. X...a été transféré de droit en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au nouvel employeur.
L'AGS réclame paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées au conseil de l'AGS le 5 mai 2015, et à la Selarl Z...-Y... le 18 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris.
M. X...expose que son licenciement lui a été notifié par la Selarl Z...-Y... par lettre du 16 avril 2012 et qu'il n'y eu aucun transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, puisque le jugement de liquidation judiciaire du 3 avril 2012 a, aux termes de la lettre du 16 avril de la Selarl Z...-Y..., emporté de plein droit cessation immédiate de toute activité.
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Motifs de la décision :
Il ressort des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats, qu'une société BIEB MARTINIQUE ayant le même siège que la Société B. I. E. B. INGENIERIE, c'est-à-dire dans l'immeuble Les Flamboyants-97 232 Le Lamentin, ayant le même gérant que la Société B. I. E. B. INGENIERIE, et ayant le même objet que celle-ci à savoir ingénierie et études techniques, a réembauché le 18 avril 2012, soit le lendemain des licenciements, les trois salariés de la Société B. I. E. B. INGENIERIE à savoir M. Loïc C..., M. Max D...et M. Joël X....
Il apparaît ainsi que la Société BIEB MARTINIQUE a poursuivi avec les mêmes moyens l'activité de la Société B. I. E. B. INGENIERIE. Dès lors, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. X...a été transféré à la Société BIEB MARTINIQUE.
Toutefois l'employeur initial ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail n'est pas tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien l'employeur.
En conséquence la Société BIEB MARTINIQUE n'est pas tenue au paiement des indemnités de congés payés et de préavis dues par la Société B. I. E. B. INGENIERIE à M. X..., étant relevé que la mesure de licenciement initiée par le liquidateur ayant été notifiée au salarié, il est dû à celui-ci une indemnité de préavis.
En application de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'étude (3018) dont l'application a été stipulée dans le contrat de travail, le délai de préavis est d'un mois, M. M. X...ayant moins de deux ans d'ancienneté. L'indemnité compensatrice de préavis sera donc fixée à la somme de 5113, 34 euros, montant que M. X...aurait dû percevoir s'il avait exécuté le préavis, compte tenu des salaires de même montant qui lui ont été versés en janvier, février et mars 2012.
Compte tenu des salaires qui ont été versés à M. X...pour les mois de janvier à mars 2012, et de la rémunération qui lui est due pour la période du 1er au 17 avril 2012, l'indemnité compensatrice de congés payés sera fixée à la somme de 3 357, 76 euros.
Par ce motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. X...au passif de la Société B. I. E. B. INGENIERIE, à la somme de 3357, 76 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 5113, 34 euros le montant de la créance de M. X...au passif de la Société B. I. E. B. INGENIERIE, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens sont à la charge de la Société B. I. E. B. INGENIERIE.
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01530
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;14.01530 ?
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