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25/01/2016 | FRANCE | N°14/01526

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14/01526


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 23 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01526
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 9 Septembre 2014- Section Encadrement-RG no F 12/ 00513.
APPELANT
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire judiciaire la la SOTECOM...... 97190 GOSIER Représentée par Me Gérard DERUSSY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 48), substitué par Me Nicolas MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉS
Monsieur Philippe X......... 97115 S

AINTE-ROSE Représenté par Me Thierry AMOURET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 95)....

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 23 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01526
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 9 Septembre 2014- Section Encadrement-RG no F 12/ 00513.
APPELANT
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire judiciaire la la SOTECOM...... 97190 GOSIER Représentée par Me Gérard DERUSSY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 48), substitué par Me Nicolas MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉS
Monsieur Philippe X......... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Me Thierry AMOURET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 95).

C. G. E. A.- A. G. S DE FORT DE FRANCE 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail daté du 27 mars 2007 M. X... a été engagé par la Société SOTECOM à compter du 1er juillet 2008 en qualité de directeur administratif et financier.
Après avoir fait l'objet d'un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, la Société SOTECOM, par jugement du 15 décembre 2011 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Me Y..., en qualité d'administrateur judiciaire, faisait savoir à M. X..., par lettre du 13 mars 2012, qu'une diminution de la masse salariale était préconisée devant se traduire par la suppression du poste de directeur administratif et financier, et qu'il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, le 26 mars 2012.
Par courrier du 3 avril 2012, Me Y... constatait que M. X... avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle pour lequel le délai de réflexion courait jusqu'au 16 avril 2012, et qu'en conséquence le contrat de travail serait rompu d'un commun accord des parties le 16 avril 2012.
Le 5 octobre 2012 M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement économique et obtenir paiement d'indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 9 septembre 2014, la juridiction prud'homale fixait la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOTECOM, aux sommes suivantes :-30 750 euros au titre de l'absence de reclassement,-22 548 euros au titre du reliquat de l'indemnité de préavis outre congés payés,-1524, 40 euros au titre de reliquat de l'indemnité de congés payés,-5427, 20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-1024, 90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ancienneté,-300 euros au titre des frais de véhicules,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 septembre 2014 Maître Marie-Agnès Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SOTECOM, interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées aux autres parties le 12 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me Marie-Agnès Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOTECOM sollicite la réformation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de M. X.... Elle réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, la liquidatrice fait valoir que M. X... ne bénéficie pas du statut cadre, que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement du salarié est fondé sur un motif économique réel. Par ailleurs elle entend voir constater que M. X... a été rempli de l'intégralité de ses droits, notamment au titre des congés payés.
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Par conclusions du 24 novembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à l'égard de la Société SOTECOM aux sommes suivantes :-22 548 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre les congés payés afférents,-5427 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,-1024, 90 euros en paiement de cinq jours supplémentaires de congés liés à l'ancienneté. Il demande en outre que sa créance soit fixée à la somme de 61 500 euros, soit l'équivalent de 12 mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3528, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 579, 79 euros au titre d'un remboursement de frais professionnels liés à l'utilisation et à l'entretien de son véhicule de fonction.. M. X... réclame en outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, M. X... invoque l'absence de tentative de reclassement, relevant que Mme Mylène A..., qui dirige la Société SOTECOM en qualité de PDG, est dirigeante et/ ou administratrice d'un nombre important de sociétés commerciales et civiles. M. X... conteste en outre le motif économique du licenciement, en particulier le chiffre d'affaires invoqué ainsi que l'accroissement des dettes sociales et fiscales, l'allongement des délais de règlement clients et le retard de paiement du fournisseur USICOM.
Par ailleurs M. X... revendique le statut de cadre et entend voir appliquer les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie prévue au contrat de travail.

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Par conclusions du 5 janvier 2015, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et absence de reclassement.
L'AGS expose qu'elle a avancé à M. X... la somme de 2004, 29 euros au titre des congés payés pour la période du 1/ 04/ 2011 au 16/ 4/ 2012 et celle de 4821, 80 euros à titre d'indemnité de licenciement.
L'AGS explique par ailleurs que si M. X... a obtenu les six mois de préavis conventionnel qu'il réclame en qualité de cadre, l'intéressé ne bénéficiait pas d'un tel statut, c'est pourquoi elle s'est opposée à la prise en charge du reliquat de préavis.
Enfin l'AGS relève que dans la lettre portant licenciement, l'administrateur a visé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et notifiée le 19 mars 2012, qui autorisait les licenciements qui étaient urgents et inévitables, indispensables et nécessaires à la survie de l'entreprise. L'AGS ajoute que dans un tel cas de figure le salarié à qui l'ordonnance du juge-commissaire est opposée ne peut plus contester ni la suppression d'emploi ni les difficultés économiques de l'entreprise à laquelle il appartient. Elle indique enfin qu'en tout état de cause les éléments figurant dans la lettre de licenciement démontrent surabondamment que le licenciement est parfaitement causé.
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Motifs de la décision :

Sur le licenciement pour motif économique :
Dans la lettre du 3 avril 2012, par laquelle Me Y... expose le motif économique de la rupture du contrat de travail, il est fait état de la diminution de l'activité de la Société SOTECOM avec le secteur privé en 2009, mais aussi des difficultés de trésorerie découlant de l'allongement du délai de paiement des clients, générant de surcroît des retards dans le règlement des charges et du principal fournisseur, enfin il est invoqué l'achèvement de la majeure partie des chantiers au cours du premier semestre du 2012 ce qui impose de diminuer les frais généraux et la masse salariale, ce qui se traduit par la suppression de 6 postes de travail : un directeur administratif et financier, un technicien environnement, un responsable technique administratif des chantiers, un chef d'atelier, un métallier et un serrurier soudeur.
L'administrateur judiciaire vise expressément dans la lettre de licenciement l'autorisation du juge commissaire donnée par ordonnance notifiée le 19 mars 2012 pour justifier le licenciement.
En l'état de cette ordonnance du juge commissaire, ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne peuvent être contestées.
Toutefois cette ordonnance autorisant les licenciements, ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement au sein du groupe auquel appartient la société.
Il ressort des éléments fournis au débat, que la Société SOTECOM faisait partie effectivement d'un groupe de sociétés. Dans ses conclusions le liquidateur admet l'existence d'un tel groupe, comportant, outre la Société SOTECOM, les sociétés FUSION, USICOM PROVENCE, METAL INGENIERIE, TRADOM, SUMOM, SOTECOM ENVIRONNEMENT (page 9 de ses conclusions). Il fait valoir qu'au moment du licenciement économique, ces sociétés faisaient l'objet de procédures collectives, soit avaient cessé leur activité. Cependant il ne justifie de l'existence de procédures collectives, ni de cessation d'activité affectant la totalité des sociétés du groupe.
Par ailleurs le procès-verbal d'entretien préalable au licenciement, tel que rédigé et signé par l'administrateur (pièce no 5 de M. X...), fait apparaître que si ce dernier a remis quatre offres d'emplois au salarié afin de faciliter son reclassement externe, il ne justifie d'aucune recherche infructueuse de reclassement auprès des autres sociétés du groupe, se bornant à faire état " des difficultés de l'entreprise et des autres sociétés du groupe ", et du fait qu'" aucun reclassement interne ne s'avère possible ".
En l'absence de véritable recherche de reclassement au sein du groupe auquel appartient la Société SOTECOM, le licenciement de M. X... doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement :
Si M. X... justifie qu'il a bénéficié d'une prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 31 août 2013, il ne justifie pas d'une situation de chômage postérieure.
En conséquence l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à un montant équivalent aux six derniers mois de salaires, soit à la somme de 30750 euros.

Si le contrat de travail mentionne qu'il est régi notamment par la convention collective applicable à l'entreprise, à savoir la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, encore faut-il que M. X... réponde aux critères d'application de ladite convention. Or il ne justifie nullement satisfaire aux critères fixés par les articles 1 et 21 de ladite convention, lesquels définissent les critères des cadres en position I (diplômes spécifiés dont M. X... ne justifie pas), en position II et en position III, M. X... ayant essentiellement des fonctions comptables selon la fiche de fonctions le concernant, mais ne justifiant pas exercer des fonctions de commandement, ni mettre en oeuvre des connaissances dépassant le cadre de la spécialisation, ni répondre aux exigences fixées par ces textes.

En conséquence M. X... sera débouté de sa demande de compléments d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés supplémentaires prévues par la convention collective.
Pour justifier de sa demande de congés payés, M. X... invoque des mentions qui figureraient sur sa fiche de paie de mois de mars 2012. Contrairement à ce que soutient le liquidateur cette fiche de paie mentionne le détail des jours de congés payés acquis et restant à prendre, soit 25, 5 jours. Le salaire mensuel moyen au cours des 12 derniers mois s'établissant à 5 123, 33 euros, il est dû à M. X... la somme de 4354, 83 euros au titre des congés payés acquis au cours de la période de référence, dont il faut déduire 1970, 92 euros versés selon fiche de paie d'avril 2012, soit un solde de 2383, 91 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à M. X... la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 30 750 euros la créance de celui-ci au passif de la Société SOTECOM, au titre de l'absence de reclassement,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. X... au passif de la Société SOTECOM aux sommes complémentaires suivantes :
-2383, 91 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
-2000 euros d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X... du surplus de ses demandes,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société SOTECOM.

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01526
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;14.01526 ?
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