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25/01/2016 | FRANCE | N°14/01480

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14/01480


BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 21 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01480
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 19 Mai 2014- Section Activités Diverses-RG no F 13/ 00037.

APPELANTE
Madame Farida X...épouse Y... ...97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Me Valérie jacqueline FRUCTUS-BARATHON, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104).

INTIMÉE
Madame Noreen Z... ......97100 BASSE-TERRE Représentée par M. Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)
r>COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure c...

BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 21 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01480
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 19 Mai 2014- Section Activités Diverses-RG no F 13/ 00037.

APPELANTE
Madame Farida X...épouse Y... ...97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Me Valérie jacqueline FRUCTUS-BARATHON, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104).

INTIMÉE
Madame Noreen Z... ......97100 BASSE-TERRE Représentée par M. Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2016
GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en date du 27 octobre 2002, Mme Z... a été engagée par Mme Y... pour « remplir les tâches de gens de maison ».

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 octobre 2012, Mme Y... adressait à Mme Z... un avertissement en faisant état d'un comportement et d'actes d'insubordination.
Dans un courrier du 12 novembre 2012, Mme Y... reprochait à Mme Z... d'avoir pris pour la première fois son repas du midi dans l'escalier, et lui demandait de prendre son repas comme elle l'avait toujours fait, attablée au bar de la cuisine.
Une première rupture conventionnelle en date du 26 novembre 2012 était conclue par les parties et prévoyait le paiement d'une indemnité spécifique de rupture de 3200 euros. L'homologation de cette rupture conventionnelle était refusée par l'administration du travail pour non-respect du délai d'instruction par ses services.
Une deuxième rupture conventionnelle en date du 5 janvier 2013 était conclue aux mêmes conditions par les parties, et était homologuée par l'administration du travail.
Le 12 mars 2013, Mme Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester la rupture conventionnelle et obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que des indemnités de fin de contrat et un rappel de salaire.
Par jugement du 19 mai 2014, la juridiction prud'homale condamnait Mme Y... à payer à Mme Z...les sommes suivantes :-7728, 32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2008 à décembre 2012,-14 664 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-1222 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,-2444 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2545, 83 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1017, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-3000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites périodiques,-7332 euros à titre d'indemnité forfaitaire,-750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était précisé dans ledit jugement que devait être déduite des somme ainsi énoncées, celle de 3200 euros versée dans le cadre de la rupture conventionnelle. Il était en outre ordonné à Mme Y... de remettre à Mme Z... une nouvelle attestation Pôle Emploi, un nouveau certificat travail et des attestations de salaire ou de nouvelles fiches de paie, le tout conforme au dit jugement.

Par déclaration reçue le 16 septembre 2014 au le greffe de la Cour, Mme Y... interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir confirmer la régularité de la rupture conventionnelle. Elle conclut au rejet de toutes les demandes de Mme Z... et sollicite paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Mme Y... fait valoir qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral lors de la conclusion de la rupture conventionnelle, que l'exécution du contrat de travail a été conforme aux stipulations dudit contrat, à savoir 28 heures par semaine, ce qui correspond à 112 heures par mois, et qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé dans la mesure où toutes les heures de travail accomplies par la salariée ont été rémunérées.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à fixée à 4148, 11 euros le rappel de salaire dû pour la période de mars 2008 à décembre 2012, et à 659, 21 euros l'indemnité de congés payés. Elle demande en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme Z... fait valoir qu'elle a signé la convention de rupture sous la pression de son employeur et qu'ainsi son consentement a été vicié. Elle expose que Mme Y... n'avait plus autant besoin de ses services et avait envisagé de réduire son temps de travail, et que face au refus qu'elle a opposée, Mme Y... a initié un processus de harcèlement pour l'obliger à donner sa démission.
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Motifs de la décision :
Sur la demande de rappel de salaire :
Le contrat de travail est versé aux débats en trois exemplaires différents. Deux d'entre eux apparaissent être des copies ou photocopies, un seul présente le caractère d'un document original dans la mesure où il porte les signatures des parties apposées notamment avec une encre bleue. Dans cet exemplaire qui doit être considéré comme l'original du contrat de travail, il est précisé que les horaires de la salariée sont fixée de 8 heures à 14 heures, du lundi au vendredi.
Néanmoins Madame Z... admet dans ses écritures qu'il était prévu qu'elle effectuerait 28 heures par semaine, reconnaissant que l'horaire de travail du mercredi était en réalité fixé de 9 heures à 13 heures.
Elle en déduit à juste titre que l'horaire mensuel de travail n'est pas de 112 heures par mois comme le prétend l'employeur, mais de 121, 33 heures.
Contrairement à ce que soutient Mme Z..., aucune des pièces versées aux débats laisse supposer qu'elle aurait pu effectuer des heures supplémentaires.
En conséquence, compte-tenu de l'évolution entre janvier 2008 et novembre 2012, du taux horaire de rémunération tel que mentionné en annexe des conclusions de Mme Z..., le rappel de salaire qui est dû à celle-ci, s'élève à 4148, 11 euros.
A ce rappel de salaire, s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés due sur ce salaire, à savoir la somme de 414, 81 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des pièces versées aux débats, qu'après un premier refus d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, pour non-respect du délai d'instruction par les services de l'administration du travail, ladite rupture a été finalement homologuée le 23 janvier 2013 par ces services, les conditions financières de la rupture étant restées les mêmes.
Il y a lieu de relever que Mme Z... avait été informée de la possibilité de se faire assister par un conseiller figurant sur la liste établie par le préfet, et qu'au moins lors de la procédure ayant conduit à la première rupture conventionnelle signée par les parties, la salariée était assistée par un conseiller.
Les seuls éléments que Mme Z... invoque pour démontrer la pression qu'elle aurait subie de la part de son employeur, sont, d'une part, la lettre de l'avertissement du 12 octobre 2012 faisant état d'un comportement et d'actes d'insubordination, et d'autre part un second courrier en date du 12 novembre 2012 par lequel il était reproché à Mme Z... de prendre ses repas du midi dans l'escalier, celle-ci étant invitée à prendre ses repas comme elle l'avait toujours fait, attablée au bar de la cuisine.
Même si la lettre d'avertissement du 12 octobre 2012 a été contestée par Mme Z... lors de la procédure de rupture conventionnelle, ce document ne saurait établir une suspicion de harcèlement moral. Par ailleurs Mme Z... ne conteste pas avoir pris son repas dans l'escalier, et la simple remarque qui lui a été faite à ce sujet ne saurait constituer un élément de nature à étayer des allégations de harcèlement moral.
Au demeurant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, à l'appui de sa décision, n'énonce aucun élément caractérisant des faits de harcèlement moral, ni même de pression.
En conséquence le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il condamne Mme Y... à paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, et à paiement d'indemnité de préavis et de licenciement.

Sur le travail dissimulé :

Il résulte du relevé de carrière établi le 7 mai 2013 par la caisse d'assurance retraite de Guadeloupe, produit par Mme Z..., que les salaires de celle-ci ont été déclarés à la Caisse générale de sécurité sociale à compter du dernier trimestre de l'année 2002. Si le relevé de carrière ne mentionne pas de déclaration de salaire pour la période 2010-2012, il y a lieu de constater que des bulletins de paie ont bien été délivrés à la salariée au titre de cette période, mentionnant le calcul des cotisations sociales, et ce jusqu'au mois d'août 2011, et que par la suite l'employeur a utilisé des titres de travail simplifiés.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations, que l'employeur qui avait régulièrement déclaré la salariée dès le début du contrat de travail, n'avait pas l'intention de se soustraire à ses obligations au titre des cotisations sociales.
Par ailleurs comme il a été indiqué ci-avant, aucun élément versé aux débats ne permet de supposer que Mme Z... ait accompli des heures de travail dont la rémunération ne figurerait pas sur les bulletins de paie ou les titres de travail simplifiés.
En conséquence la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur les autres en de Mme Z... :
Si Mme Y... s'est abstenue de faire bénéficier d'une visite médicale d'embauche Mme Z... et de visites médicales périodiques tous les 24 mois, le préjudice qui en est résulté pour la salariée sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 800 euros.
Compte tenu du rappel de salaire octroyé, Mme Y... devra délivrer à Mme Z... une fiche de paie complémentaire mentionnant le rappel de salaire, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, il lui sera alloué en tout et pour tout une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme Y... à payer à Mme Z...les sommes suivantes :
-4148, 11 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2008 à décembre 2012,
-414, 81 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
-800 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites périodiques,
-800 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Z... de ses autres demandes,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme Y...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01480
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;14.01480 ?
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