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25/01/2016 | FRANCE | N°14/00941

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14/00941


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 14 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00941
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 15 Mai 2014- Section Industrie-RG F 12/ 00643.
APPELANT
Monsieur Wilfrid X......... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 16).

INTIMÉE
SARL DIRECT ALU 534 Rue Alfred Lumière Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée Me Louis-Raphaël MORTON de la SCP MORTON et ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELO

UPE (TOQUE 104).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 20...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 14 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00941
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 15 Mai 2014- Section Industrie-RG F 12/ 00643.
APPELANT
Monsieur Wilfrid X......... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 16).

INTIMÉE
SARL DIRECT ALU 534 Rue Alfred Lumière Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée Me Louis-Raphaël MORTON de la SCP MORTON et ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er janvier2010, était signé par les parties. Il y était stipulé que M. X...était engagé en qualité de chef d'atelier à compter de cette date, et que le contrat ne prendrait effet définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai renouvelable de 2 mois. La rémunération mensuelle brute du salarié était fixée à 2154, 65 euros.
Par avenant daté du 1er avril 2011 signé par les parties, il était stipulé qu'à compter du 1er avril 2011, M. X...changerait de fonction pour exercer celle de " métreur et service après vente ", avec une rémunération nette mensuelle de 1700 euros.
Par lettre en date du 21 juillet 2012, remise en main propre à M. X..., celui-ci était convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 20 août 2012 pour tenir compte du fait que le salarié était hors département début août. Par ce même courrier il était notifié à M. X...une mise à pied à titre conservatoire.

M. X...subissant un arrêt maladie prescrit pour la période du 16 au 27 août 2012, demandait le report de l'entretien par courrier du 16 août. Cependant par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 20 août 2012, l'employeur notifiait à M. X...son licenciement pour faute grave.
Après avoir contesté, par lettre du 1er octobre 2010, son licenciement et mis son employeur en demeure de lui régler un arriéré de salaire, M. X...saisissait le 20 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de divers rappels de rémunérations ainsi que des indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 15 mai 2014, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 3 juin 2014, M. X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la condamnation de la Société DIRECT ALU à lui payer les sommes suivantes :-37 799 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement,-19 254, 54 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2250 euros à titre de dommages et intérêts pour " retrait avantage en nature ",-2805 euros à titre de dommages et intérêts pour " repas ",-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-30 799 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-2500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-170 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-9936 euros à titre de rappel de salaire,-9798 euros au titre des heures supplémentaires,-19 254, 54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, M. X...fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement notifié pendant l'arrêt de travail est nul. Il ajoute que le licenciement notifié moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable est irrégulier.
Par ailleurs M. X...critique les motifs et les faits figurant dans la lettre de licenciement en ce qu'il porte sur des erreurs qui ont été commises sur des chantiers, lesquelles ne sont pas datées, ni prouvées. Il invoque par ailleurs le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail. Il conteste le grief qui lui est fait de s'être mis en colère le 26 juillet 2012, expliquant qu'il a été remercié à 6h45 du matin, sommé de restituer les clés de son véhicule de fonction, en présence de tout le personnel de l'entreprise, et alors qu'il attendait de toute bonne foi, comme les autres jours, les directives quant au planning de la journée.
Il fait état d'un préjudice moral lié à la fois aux circonstances brutales du licenciement, mais aussi au comportement de l'employeur qu'il qualifie de harcèlement moral.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société DIRECT ALU sollicite la confirmation du jugement entrepris rejetant toutes les demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société DIRECT ALU explique que le manque de professionnalisme de M. X...dans ses fonctions de métreur a été à l'origine de multiples erreurs préjudiciables à l'entreprise et que les manquements de M. X...l'ont conduite à le rappeler maintes fois à l'ordre et que ces rappels verbaux étant demeurées sans suite favorable, il a été envisagé, 26 juillet 2012 de remettre en main propre au salarié une lettre d'avertissement que ce dernier a refusé de recevoir, faisant obstacle à la notification de la sanction envisagée. M. X...est alors entré dans une violente colère sur les lieux de travail. La Société DIRECT ALU fait valoir que les hurlements et menaces proférées par M. X...à ce moment étaient incontestablement constitutives d'insubordination en outre l'intéressé a refusé de restituer le véhicule de la Société DIRECT ALU.
La Société DIRECT ALU fait valoir que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la convention invoquée par M. X...est inapplicable dans les DOM. Elle conteste par ailleurs tout fait de harcèlement, en expliquant que la restitution des clés du véhicule de service qui a été confié à M. X..., était une mesure justifiée dès lors que le salarié mis à pied à titre conservatoire ne pouvait conserver le véhicule de service, lequel devait être mis à disposition d'une autre personne dans l'intérêt de l'entreprise.

En ce qui concerne le travail dissimulé invoqué par le salarié, la Société DIRECT ALU conteste avoir engagé M. X...à compter du 30 novembre 2010, faisant valoir que le nom de M. X...figurant sur le contrat de location du véhicule qui devait lui être confié à partir du 1er janvier 2011 ne suffit pas établir que M. X...ait fourni le moindre travail au profit de la Société DIRECT ALU avant le 1er janvier et 2011, date convenue par les parties pour le commencement du travail salarié de M. X....

Motifs de la décision :

Sa demande de rappel de salaire :
M. X...expose qu'il a commencé à travailler pour la Société DIRECT ALU, selon contrat de travail verbal, à compter du 30 novembre 2010, qu'à partir de cette date il lui a été confié un véhicule de fonction, mais que pour la période du 30 novembre au 21 décembre 2010, date de fermeture annuelle de l'entreprise, il n'a perçu aucun salaire, lequel devait lui être versé sur la base d'un montant net mensuel de 2000 euros ; or de mai 2011 à août 2012 il ne lui a été versé que 1489, 94 euros par mois pendant 15 mois. Il en résulte que le rappel de salaire porte sur un montant net de 7650, 90 euros, soit un montant brut de 9936 euros.
Bien que la Société DIRECT ALU soutienne que le contrat de travail n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 2011, il ressort des pièces produites, et plus précisément de la facture relative à la location par la Société DIRECT ALU d'un véhicule automobile pour la période du 30 novembre 2011 au 30 décembre 2011, avec comme conducteur désigné Wilfrid X..., que celui-ci s'est bien vu remettre par la Société DIRECT ALU un véhicule pour l'exercice de ses fonctions à compter du 30 novembre 2011. Il s'en déduit que M. X...a bien commencé à exercer ses fonctions au service de la Société DIRECT ALU, à compter du 30 novembre 2011. Au demeurant la déclaration unique d'embauche est en date du 21 décembre 2010, ce qui montre que l'embauche de M. X...est antérieure au contrat écrit du 1er janvier 2011.

Il ne ressort d'aucun élément versé au débat, qu'il ait été stipulé une rémunération nette mensuelle de 2000 euros, le contrat du 1er janvier 2011, souscrit par les parties peu après l'embauche effective de M. X..., stipule un rémunération mensuelle brute de 2154, 65 euros. C'est bien sur la base de ce montant que M. X...a été rémunéré pour les mois de janvier à avril 2011. Par la suite il a perçu un salaire d'un montant brut de 1831, 45 euros, ce qui correspond à un salaire net de 1700 euros tel que stipulé dans l'avenant du 1er mai 2011 prenant effet au 1er avril 2011. L'examen des bulletins de paie produits par M. X...montre que celui a perçu le montant contractuel de 1700 euros.
M. X...n'est donc fondé à réclamer qu'un rappel de salaire d'un montant brut de 2154, 65 euros, correspondant au mois de décembre 2010.

Sur la procédure de licenciement :

Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail invoquées par M. X...pour solliciter la nullité de son licenciement, ne sont applicables que si ce licenciement intervient au cours d'une suspension résultant d'un accident du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par contre l'article L. 1232-6 du code du travail, prévoit que l'employeur ne peut expédier la lettre de licenciement moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement.
En l'espèce la lettre de licenciement est en date du 20 août 2012, ce qui est la date fixée pour l'entretien préalable. Il en résulte une irrégularité de la procédure de licenciement qui donne droit à une indemnisation d'un montant de 1000 euros en application des dispositions de l'article 1235-2 du code du travail.

Sur la mesure de licenciement :

Dans sa lettre du 20 août 2012, l'employeur motive sa décision de licenciement de la façon suivante :
« Le 26 juillet 2012, vous avez commis les faits suivants : accès de violence au sein de l'entreprise (hurlements, menaces, non restitution du véhicule de la Société DIRECT ALU ¿ etc.). Ces faits derniers sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations.
En effet, depuis quelques mois des observation verbales vous ont été faites à plusieurs reprises concernant votre manque de professionnalisme suite aux multiples erreurs engendrées dans l'entreprise :
Chantier C...et D...jalousies sécurités à refaire (erreur de dimension) Chantiers E...16 ml de gardes corps à refaire entièrement (erreur de dimension) Chantier F...Portail à refaire (erreur de dimension) Chantier G...3, 5 ml dont 1 portillon à refaire entièrement (erreur de dimension) Chantier H...1morceau de gardes corps à refaire (erreur de dimension) Chantier I...2 morceaux de gardes corps à refaire (erreur de dimension) Des prises de mesures avec les oublis de hauteur ou de largeur ou autres renseignements obligeant à se rendre plusieurs fois chez le client (manque de sérieux pour la Société DIRECT ALU) Etc. Etc. ! ! ! ! ! ! ! !

Ces agissements constituent un manquement à vos obligations, de plus ce comportement est préjudiciable à la Société DIRECT ALU, cela occasionne des problèmes au sein de l'équipe, la fabrication commence à refuser de refaire constamment les chantiers, les poseurs refusent de ramener les chantiers pour les reposer, sans compter les coûts supplémentaires et le retard des règlements causés par ces erreurs.
Suite à votre colère du 26 juillet 2012, vous avez été convoqué pour un entretien préalable à votre licenciement en date du 20 août 2012, entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présenté. Votre absence ne nous a pas permis de recueillir vos explications et nous n'avons pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. ¿ »

M. X...conteste la réalité des erreurs qui lui sont reprochées. Il fait observer qu'elles ne sont pas datées, ni prouvées, qu'il n'est pas attesté des erreurs invoquées et que celles-ci n'ont fait l'objet d'aucun avertissement écrit.
L'employeur ne précisant pas la date des erreurs commises sur les chantiers de l'entreprise, et M. X...invoquant le délai de prescription de deux mois prévus par l'article L. 1232-4 du code du travail, à l'issue duquel, selon les dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites, la Cour constate que l'employeur ne fait pas état de griefs vérifiables quant à leur date, et que par conséquent, il ne justifie pas notamment que la sanction qu'il a entendu appliquer aux erreurs imputées à M. X...sur les chantiers, échappe à la prescription.
En outre pour justifier des faits reprochés à M. X..., l'employeur ne produit qu'une seule attestation émanant de Mme Rolande B..., retraitée laquelle déclare :
«- L'employé de Direct Menuiserie a enlevé les guides qui permettaient aux volets de se dérouler et s'enrouler sans problèmes, ce qui a entraîné la casse des volets. Suite à cette intervention Direct Menuiserie a dû remplacer à ses frais tous les volets-Ce même employé a repris les mesures des fenêtres pour le remplacement des volets. Ces mesures se sont avérées fausses, ce qui a posé de gros problèmes pour poser les volets. »

Il n'est pas précisé quelle était la qualité de Mme B..., ni à quel titre elle aurait pu intervenir sur un chantier. Au demeurant cette unique attestation ne porte que sur un chantier, lequel n'est identifié ni dans l'espace, ni dans le temps.
Ainsi le seul élément de preuve produit par l'employeur est insuffisant pour établir la réalité des erreurs qui auraient commises sur les chantiers et qui sont reprochées à M. X....
Par ailleurs la colère du salarié manifestée le 26 juillet 2012, trouve sa cause dans le fait que M. X...a été remercié à 6h45 du matin, sommé de restituer les clés de son véhicule de fonction, alors qu'il attendait qu'on lui fournisse le planning de la journée.
Ainsi le comportement reproché à M. X...le 26 juillet 2012, s'explique par la notification brutale de sa mise à pied et de l'obligation de restituer le véhicule qui lui avait été confié pour l'exercice de ses fonctions, ces mesures s'appuyant sur des griefs dont la réalité n'est pas établie. Compte tenu de ce contexte le comportement de M. X...ne saurait constituer une faute justifiant son licenciement, l'intéressé ayant réagi vivement à des mesures brutales qui s'avèrent non justifiées.
Il en résulte que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. X...:
M. X...sollicite le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 37799 euros. Il produit la convention collective nationale du 1er mars 1955 applicable aux entreprises de menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes. La mention de cette convention figurant sur les bulletins de salaires, il en résulte que l'employeur a entendu faire application de cette convention, et ce nonobstant les dispositions de l'article 1er de ladite convention précisant qu'elle s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Dans son article 12, la convention prévoit qu'à partir de 5 années d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est calculée à raison de 1/ 5 ème de mois de salaire pour chacune des 15 premières années. Les dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, étant plus favorables, M. X..., compte tenu d'une ancienneté totale de 23 mois, préavis compris, a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 802, 32 euros.
M. X...ayant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 2093 euros, laquelle correspond au salaire auquel il aurait pu prétendre pour le mois de préavis compte tenu du montant des salaires qui lui ont été versés au cours des mois précédant sa mise à pied. Il lui sera alloué en outre la somme de 209, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
M. X...justifie sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive à hauteur de 37 799 euros en expliquant que le défaut de fautes effectives, associé à une volonté évidente de sa direction de le discréditer, constitue un agissements particulièrement préjudiciables à l'image et à la notoriété qui est la sienne, surtout dans la mesure où ces débordements se sont déroulés dans un espace fermé devant l'ensemble du personnel de l'entreprise lors de la reprise du travail journalier. Il fait valoir que l'employeur l'a diffamé en lui faisant endosser de prétendues fautes alors qu'il a exécuté son contrat de façon loyale.
Il y a lieu de relever que M. X...ne fournit aucun élément permettant de caractériser l'étendue du préjudice matériel et financier qu'il aurait pu subir, ne produisant aucun élément sur la durée de la période de chômage à laquelle il aurait été astreint. L'indemnisation de l'ensemble des préjudices ci-avant évoqués, sera fixée, compte tenu d'une ancienneté inférieur à deux ans, à la somme de 5000 euros.
La somme ainsi allouée couvre l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement de la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X...demande en outre paiement d'une somme de 30 000 euros pour préjudice moral qu'il entend justifier par les circonstances brutales de son licenciement et le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur.
Le harcèlement invoqué, ne pourrait être caractérisé que par le comportement de l'employeur consistant, le 26 juillet 2012, à notifier de façon brutale une mise à pied immédiate et une demande de restitution du véhicule confié au salarié, alors qu'aucune faute n'est avérée. Il n'est justifié d'aucun autre acte que l'employeur commis par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence le préjudice moral subi par M. X...et résultant de la rupture brutale du contrat de travail, sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1000 euros.
Il résulte des mentions figurant sur les bulletins de salaires versés aux débats, que les heures supplémentaires effectuées par M. X...lui ont été payées. Le salarié ne justifie pas avoir exécuté d'autres heures supplémentaires que celles figurant sur les bulletins de salaire. Il sera donc débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
M. X...entend obtenir aussi indemnisation pour « le retrait d'avantages en nature », mais aussi des dommages-intérêts au titre des repas. Cependant il n'articule aucun fondement pour soutenir ces demandes. Il ne peut donc y être fait droit.
Même si aucun bulletin de salaire n'a été délivré pour les trois semaines travaillées par M. X...et suivant son embauche en date du 30 novembre 2010, l'employeur n'a pas entendu se soustraire durablement à ses obligations, notamment en matière de cotisations sociales puisqu'il a procédé à la déclaration unique d'embauche seulement trois semaines après le début d'exécution du contrat travail. Ainsi les faits de travail dissimulé ne peuvent être retenus à l'encontre de l'employeur.
Les demandes de M. X...étant partiellement fondées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irréductibles qu'il a exposés, il lui sera en conséquence allouée une somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société DIRECT ALU à payer à M. X...les sommes suivantes :
-2154, 65 euros à titre de rappel de salaire,
-1000 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
-5000 euros d'indemnité pour rupture abusive ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros pour préjudice moral en raison du caractère brutal du licenciement,
-2093 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-209, 30 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-802, 32 euros d'indemnité légale de licenciement,
-2200 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société DIRECT ALU,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00941
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;14.00941 ?
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