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25/01/2016 | FRANCE | N°12/01752

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 12/01752


BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 10 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 01752
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 1er octobre 2012- Section Activités Diverses-RG no F 08/ 00251.

APPELANTE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE " UDAF " BP 87-02 rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104).

INTIMÉE
Mademoiselle Marie-Laurence X.....

.... 97120 SAINT-CLAUDE Non comparante.

Ayant pour représentant syndical M. Ernest Y...(Dé...

BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 10 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 01752
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 1er octobre 2012- Section Activités Diverses-RG no F 08/ 00251.

APPELANTE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE " UDAF " BP 87-02 rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104).

INTIMÉE
Mademoiselle Marie-Laurence X......... 97120 SAINT-CLAUDE Non comparante.

Ayant pour représentant syndical M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier).
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mme X...a été engagée par l'UDAF à compter du 3 avril 2000, par contrat à durée déterminée, ledit contrat ayant été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 18 décembre 2000.
Le 14 octobre 2008, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement d'une somme de 112 624, 44 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ainsi qu'un remboursement de prime et paiement de cotisations AVIP indûment retenues.
Par jugement du 1er octobre 2012, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...et a condamné l'UDAF à payer à celle-ci les sommes suivantes :-112 624, 44 euros au titre du préjudice moral subi,-1000 euros à titre de remboursement de prime,-1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 23 octobre 2012 au greffe de la Cour, l'UDAF interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'UDAF sollicite l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes, reprochant à celui-ci d'avoir rejeté sa demande de désignation de conseiller rapporteur sans réouverture des débats et en faisant intégralement droit aux demandes de la salariée, sans que l'UDAF ait faire valoir ses moyens de défense au fond.
Subsidiairement l'UDAF entend voir juger que les prétentions contradictoires de Mme X...formulées en appel sont irrecevables. Elle fait valoir qu'au jour de la décision à intervenir, aucun manquement grave de l'UDAF à l'égard de ses préposés n'est établi. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...et conclut au rejet des prétentions de celle-ci. L'UDAF réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 juillet 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation des condamnations prononcées à son profit par le conseil de prud'hommes, et réclame en sus paiement des sommes suivantes :-604, 50 euros au titre du paiement des intérêts sur prime de vie chère,-3205, 76 euros au titre des cotisations AVIP indûment retenues,-2469, 13 euros d'intérêt sur cotisations AVIP,-805, 35 euros de remboursement de la prévoyance AG2R,-487, 84 euros au titre des intérêts sur prévoyance AG2R,-19 743, 44 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-6317, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-631, 79 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,-3500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes Mme X...fait état d'un mécontentement général des salariés du service tutelle de l'UDAF, en raison du dysfonctionnement du service, de la dégradation de l'ambiance de travail et du comportement agressif de certains cadres. Elle se plaint personnellement d'abus d'autorité de la hiérarchie, d'agressions verbales et de brimades injustifiées dans un processus de persuasion coercitive et de harcèlement moral, mais se plaint aussi de retenues non justifiées sur sa rémunération.
****

Motifs de la décision :

Sur la demande de nullité du jugement déféré :
La demande de nullité présentée par l'UDAF est motivée par le fait que le conseil de prud'hommes, auquel elle avait demandé la désignation de conseillers rapporteurs, n'a pas fait droit à cette requête et a statué au fond, sans ordonner la réouverture des débats pour qu'elle puisse discuter du fond de l'affaire.
Dans la mesure où les demandes de Mme X...ont été portées à la connaissance de l'UDAF, tant par la convocation devant le conseil de prud'hommes, qu'au cours des audiences devant les bureaux de conciliation et de jugement, il appartenait à l'UDAF de conclure au fond subsidiairement à sa demande de désignation de conseillers rapporteurs. Le principe du contradictoire n'ayant pas été violé, le jugement entrepris n'encourt pas l'annulation.
Sur les manquements reprochés à l'employeur :
L'examen des très nombreuses pièces versées au débat, notamment les courriers adressés au directeur de l'UDAF par Mme X..., montre que celle-ci se plaint régulièrement de ses conditions de travail, invoquant tantôt un harcèlement sexuel, tantôt un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, notamment M. A..., chef du service tutelle, et M. B..., chef de secteur.
Bien que Mme X...fasse état, en tête de ses très nombreux courriers, d'agressions verbales, d'attitudes méprisantes à son égard, de menaces, d'abus de pouvoir, de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, les développements exposés à la suite de ces griefs portent en réalité sur l'organisation du service dans lequel elle travaille. Elle ne rapporte pas le contenu des propos soi-disant agressifs, insultants, méprisants qu'elle reproche à ses supérieurs hiérarchiques, ni ne décrit leur comportement qu'elle qualifie pourtant de harcèlement sexuel.
Il ressort des pièces du dossier, que les premiers griefs exprimés par Mme X...à l'égard de sa hiérarchie remontent au 10 février 2005. A cette date la salariée adresse au directeur de l'UDAF un courrier dans lequel elle évoque la réaction agressive du chef de service, M. A..., sans qu'elle ne décrive cette réaction et ne caractérise son caractère agressif et méprisant.
L'examen du contexte de ces griefs, révèle, d'après les documents fournis, que Mme X..., revenant d'une session de formation professionnelle suivie à Paris, au cours de laquelle elle a exposé l'un de ses dossiers, entendait remettre en cause, sur les avis qui lui ont alors été donnés, la donation que l'une des majeurs en curatelle dont elle avait en charge le dossier entendait souscrire et pour laquelle des diligences avaient déjà été effectuées, M. A..., chef du service tutelle avait pour sa part émis un avis contraire à celui de Mme X...et entendait donner suite au projet de donation.
Il apparaît ainsi que Mme X...s'est trouvée contrariée de ne pas être suivie dans son intention de revenir sur le projet de donation, ce qui a été le point de départ de ses nombreuses récriminations.
Dans son courrier du10 février 2005, la seule précision qu'elle donne sur les propos qui lui auraient été alors tenus sont : " Tu es trop légère, chacun ses problèmes personnels, tu n'avais qu'à rester à ta place ! ". Ces propos sont sans rapport avec le différent qui l'oppose alors à son chef de service sur le projet de donation, mais ont trait à l'attitude de Mme X...à l'égard de l'une de ses collègues dont elle paraît avoir partagé étroitement les préoccupations. C'est d'ailleurs les seuls propos rapportés textuellement par Mme X...dans ses nombreux courriers.
Par la suite Mme X...a continué à exprimer ses critiques à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques dans de nombreux courriers, développant à chaque fois des griefs concernant en réalité l'organisation du service tutelle, mais ne précisant pas cependant le contenu des propos et ne détaillant pas les comportements de ses supérieurs hiérarchiques, hormis qu'elle trouvait qu'en lui parlant ces derniers haussaient le ton par moment.
Après avoir averti le directeur de l'UDAF en février 2007, qu'elle entendait ester en justice, Mme X...adresse en juin et juillet 2008 une série de courriers dans lesquels, tout en évoquant harcèlement moral et harcèlement sexuel, elle critique les prises de positions de son supérieur hiérarchique concernant notamment les procédures de transferts internes des dossiers des majeurs protégés et l'organisation des visites à domiciles, se plaignant aussi du fait qu'elle ne dispose pas de sa fiche de poste, ni du règlement intérieur, ni du dernier organigramme, ni des rapports de transmission de certains dossiers, ni du compte rendu des réunions de synthèse etc....
A ces critiques visant le fonctionnement et l'organisation du service tutelle se greffent des revendications financières telles que le remboursement des prélèvements sur les salaires de cotisations AVIP, qui ne sont pas reversées à cet organisme.
Les critiques de Mme X..., tant en ce qui concerne l'organisation du service que les revendications financières, s'inscrivent dans un cadre de revendications collectives de la part du personnel (lettres collectives du personnel en date des 11 janvier, 10 février, 7 avril 2011), qui se plaint de dysfonctionnements et du non reversement des cotisations AVIP, ce qui montre qu'il n'y a pas de traitement discriminatoire à l'égard de Mme X...en ce qui concerne le fonctionnement du service et les prélèvements de cotisations sur salaire.
Mme X...a fermement refusé de signer les comptes de gestion des majeurs protégés en faisant valoir qu'ils n'étaient pas exacts car les cotisations sociales dues par ces derniers pour l'emploi d'aides à domicile n'étaient pas reversées aux organismes sociaux, et qu'elle ne voulait pas ainsi engager sa responsabilité. Il y a lieu de relever que si l'UDAF prélève sur les comptes des majeurs protégés les cotisations sociales dont ceux-ci sont redevables, la transcription comptable de ces prélèvements dans les comptes de gestion est exacte. Le mandataire judiciaire salarié ne saurait engager sa responsabilité, si le service comptable de l'UDAF omet de reverser les sommes correspondantes aux organismes sociaux.
L'examen des pièces de la procédure montre que l'employeur a pris toute disposition utile, dès les premières récriminations exprimées par Mme X.... Ainsi dès le 17 février 2005, il a consulté les services centraux des UDAF à Paris au sujet de la plainte de Mme X..., puis le 21 février 2005 il a consulté les services de la médecine du travail, Mme X...ayant été examinée dès le 23 février 2005 par le médecin du travail, lequel a délivré un bulletin d'aptitude. Le 23 février le directeur de l'UDAF a engagé une mesure d'enquête, en sollicitant des intéressés un rapport sur les faits dénoncés par la salariée. Le 28 février 2005, il adresse une note aux supérieurs hiérarchique de Mme X...en leur fixant des conditions strictes pour les entretiens qu'ils pourraient avoir avec elle, notamment en ce qui concerne le caractère " public " de ces entretiens, à savoir en présence d'autres salariés. Dans un courrier du 17 mars 2005, il faisait savoir à Mme X..., qu'il pourrait, à l'issue de l'enquête, saisir l'inspection du travail.

Par la suite, prenant en considération le mécontentement exprimé collectivement par le personnel de l'UDAF au sujet des conditions de travail, le directeur a sollicité en mai 2011 un audit de la part du directeur de l'UDAF du Loiret, lequel s'est vu confier une mission d'" aide à la réflexion sur l'identification des éventuelles difficultés fonctionnelles et organisationnelles ". Puis il a été demandé à la psychologue du Service Ressources Humaines de l'UDAF, de procéder à un entretien collectif avec les salariés dont les délégués avaient demandé à bénéficier d'un accompagnement psychologique collectif par le cabinet LAURENT-KACY. Il ressort de cet entretien que les difficultés essentielles rencontrées par les salariés du service tutelle, résident dans les relations avec les majeurs protégés et leurs familles, lesquels exercent sur eux des sollicitations insistantes à toutes heures, des pressions, et des agressions verbales, ainsi qu'une remise en cause de l'exercice de leurs fonctions par dépôts de plaintes à leur égard auprès des services de gendarmerie, les salariés se plaignant de gérer constamment des situations stressantes.
Si dans la synthèse de l'entretien collectif, établie par la psychologue, il est indiqué que les relations entre collègues et avec la hiérarchie peuvent être vécues difficilement, il est précisé que certaines difficultés relationnelles se justifient par la fatigue des professionnels, mais à aucun moment il n'est fait état de comportement de la hiérarchie pouvant laisser supposer des faits de harcèlement.
Il ressort des récriminations constantes exprimées par Mme X...au sujet essentiellement de l'organisation et du fonctionnement du service tutelle, que la salariée, confrontée par ailleurs aux difficultés inhérentes à la qualité de mandataire judiciaire chargé de mesures de protection des majeurs, s'adaptait difficilement au cadre organisationnel proposé par l'UDAF.
Certes, Mme X...a vu son état de santé altéré, et obtenu des arrêts maladie pour état anxio-dépressif d'origine professionnelle, mais cette altération de son état de santé est liée essentiellement à son rejet du cadre organisationnel mis en place par sa hiérarchie.
Les plaintes constantes de Mme X...reflètent en réalité une difficulté d'adaptation à l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du service dans lequel elle doit s'insérer, la salariée étant en opposition constante avec les décisions de ses supérieurs, aucun fait de harcèlement, tant moral que sexuel n'étant établi.
Au demeurant dans les conclusions développées par l'intimée, celle-ci précise que si elle a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail, elle n'a pas demandé la reconnaissance d'un harcèlement (page 4 de ses conclusions).
Si les dispositions générales organisationnelles mises en place à l'égard de l'ensemble des salariés, par la direction et l'encadrement, n'ont pu satisfaire les souhaits de Mme X..., elles ne sauraient caractériser un manquement aux obligations de l'employeur à l'égard de Mme X..., et ce d'autant moins que le directeur de l'UDAF s'est montré particulièrement réceptif aux dénonciations de Mme X...et au mécontentement du personnel, en prenant des dispositions adaptées pour leur résolution bien que les plaintes de Mme X...ayant trait aux harcèlements dénoncés ne se sont trouvées étayées par un quelconque élément.
Les revendications pécuniaires de Mme X...portent tout d'abord sur une somme de 805, 35 euros correspondant à un reliquat d'assurance complémentaire santé souscrite auprès de la compagnie AG2R permettant le maintien du salaire à hauteur de 78 % à partir du 91 ème jour d'arrêt de travail. Mme X...ayant subi un arrêt maladie du 18 décembre 2006 au 20 décembre 2007, reconnaît avoir perçu les sommes de 872, 10 euros, 2132, 23 euros, puis 4342, 48 euros au titre de la garantie souscrite auprès d'AG2R. Elle relève que pour la période du 14/ 04/ 2007 au 14/ 05/ 2007 l'indemnité journalière qu'elle aurait dû percevoir s'élevait à la somme de 31, 65 euros selon les documents fournis par AG2R, et qu'il lui reste dû à ce titre la somme de 77, 40 euros.
En outre elle fait valoir que le 91 ème jour d'arrêt de travail, était le 20 mars 2007, et qu'il lui est donc dû pour la période du 20 mars 2007 au 13 avril 2007, la somme de 727, 95 euros qui ne lui a pas été versée.
Le total de sa créance, qui n'est pas contesté par l'appelante s'élève donc à 805, 35 euros.
Par ailleurs elle réclame paiement de la somme de 1000 euros correspondant à un prime de vie chère, montant qui aurait " disparu " de sa fiche de paie du mois de juin 2007. L'UDAF ne contestant pas cette créance, elle sera considérée comme justifiée, bien que la salariée n'avance aucun fondement juridique à sa revendication.
Enfin Mme X...réclame paiement de la somme de 3205, 76 euros représentant la cotisation salariale prélevée par son employeur pour une garantie complémentaire retraite AVIP. Il y a lieu de relever que dès janvier 2010, le directeur de l'UDAF a proposé aux salariés de leur rembourser cette cotisation en faisant état d'un dysfonctionnement dans la mise en oeuvre du contrat AVIP, et en leur transmettant un formulaire à compléter pour procéder à ce remboursement. Mme X...reconnaît qu'elle s'est refusée à compléter ledit formulaire, se privant ainsi du remboursement proposé par l'employeur. Elle motive son refus en faisant valoir que l'employeur a attendu 5 ans pour reconnaître sa dette envers les salariés.
L'UDAF justifie avoir réglé, au cours de la procédure, le 14 octobre 2014, la somme réclamée par Mme X...à hauteur de 3205, 76 euros, outre les intérêts à hauteur de 263, 58 euros courus sur la période 2004-2008, en produisant un bordereau de virement SEPA, au profit du compte bancaire de Mme X..., ainsi qu'un courrier du 14 octobre 2014 adressé à celle-ci.
En conséquence s'il doit être fait droit aux demandes de paiement des sommes de 805, 35 euros et 1000 euros, ci-dessus énoncées, il ne peut être considéré que l'absence de paiement desdites sommes constituent des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de travail, Mme X...n'ayant pas fait état en première instance de la somme de 805, 35 euros réclamée en appel au titre de l'assurance complémentaire santé, la régularisation de la somme de 3205, 76 euros n'ayant pu être effectuée par l'employeur en raison du refus de la salariée de compléter le formulaire qui lui était soumis, et la somme de 1000 euros au titre d'une prime de vie chère correspondant à une période d'arrêt de travail.
Le taux des intérêts courus sur les sommes dues à Mme X..., sera fixé au taux légal en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, lesdits intérêts courant à compter des demandes en justice formées contre la débitrice, à savoir la date de l'audience de conciliation du 17 novembre 2008 pour la créance de 1000 euros au titre du remboursement de la prime de 20 %, et à compter de la notification des conclusions de Mme X...à la partie adverse, le 16 juillet 2014 pour la somme de 805, 35 euros au titre de la créance relative à l'assurance complémentaire santé souscrite auprès de la compagnie AG2R, les intérêts versés par l'UDAF sur la somme de 3205, 76 euros au titre du remboursement des cotisations AVIP, devant être considérés comme satisfactoires, Mme X...ayant fait obstacle jusqu'ici à la proposition de remboursement de l'employeur,
Les demandes de Mme X...étant partiellement fondées, il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'UDAF à payer à Mme X...la somme de 1000 euros au titre " du remboursement de la prime de 20 % ", en précisant que les intérêts au taux légal courent sur cette somme depuis le 17 novembre 2008,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne l'UDAF à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-805, 35 euros au titre de la garantie prévoyance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014,
-3205, 76 euros au titre du remboursement des cotisations AVIP avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
-700 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'UDAF,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01752
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;12.01752 ?
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