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25/01/2016 | FRANCE | N°12/01745

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 12/01745


MJB/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 9 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 01745
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 septembre 2012- section Commerce-RG no F 11/ 00534.
APPELANTE
SARL MASTERSOUND 22 RUE DE NOZIERES 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Thierry AMOURET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 95).

INTIMÉ
Monsieur JEAN REYNAL Y... ... 97122 BAIE MAHAULT Non comparant. Ayant pour conseil Me Frantz CALVAIRE, avocat au barreau de GUA

DELOUPE (TOQUE 26)

Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 44...

MJB/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 9 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 01745
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 septembre 2012- section Commerce-RG no F 11/ 00534.
APPELANTE
SARL MASTERSOUND 22 RUE DE NOZIERES 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Thierry AMOURET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 95).

INTIMÉ
Monsieur JEAN REYNAL Y... ... 97122 BAIE MAHAULT Non comparant. Ayant pour conseil Me Frantz CALVAIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 26)

Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Jean-Reynal Y..., condamné son employeur, la société MASTERSOUND, à lui payer diverses sommes (5 338, 05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 409, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2184, 04 euros à titre de dommages-intérêts liés à la période de mise à pied, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile), a débouté l'employeur de ses demandes, a rappelé les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail en fixant la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1365, 03 euros, et a condamné pour finir l'employeur aux éventuels dépens.

Par déclaration enregistrée le 25 décembre 2012, la sarl MASTERSOUND a interjeté appel.

Par ordonnance du 13 janvier 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelante représentée un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à cette dernière, également représentée, un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions, en précisant que l'affaire serait appelée à l'audience du 03 novembre 2014 pour plaidoiries.
A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience de " mise en état " du 09 février 2015 puis à celle des plaidoiries du 7 décembre 2015.
A cette audience, le conseil de la sarl MASTERSOUND a exposé ses conclusions écrites du 31 octobre 2015 au moyen desquelles il demande à la Cour de débouter M. Y... de toutes ses demandes.
Il s'est aussi engagé à déposer son dossier dans le semaine au plus tard.
Le conseil de M. Y... a repris oralement les demandes exposées dans ses conclusions écrites qui visent la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au fond :
La sarl MASTERSOUND soutient que M. Y... était un salarié peu sérieux et arrivait en retard, qu'il n'a pas su ou voulu faire progresser les ventes, son chiffre d'affaires n'ayant cessé de se dégrader ce qui constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement de ce salarié.
En l'absence de tous documents produits par la société appelante conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Il est constaté que cette dernière ne fait pas la preuve des griefs retenus contre M. Y..., ni de celle de l'observation scrupuleuse de la procédure de licenciement.
M. Y... ne formulant pas de demandes principales autres que la confirmation du jugement querellé, il y a lieu de débouter la sarl MASTERSOUND de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La sarl MASTERSOUND est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais engagés par M. Y... pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 27 septembre 2012 dans toutes ses dispositions.
Condamne la sarl MASTERSOUND, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Jean Reynal Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la même aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01745
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;12.01745 ?
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