La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2015 | FRANCE | N°14/01225

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 novembre 2015, 14/01225


VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 346 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01225
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 2014- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Tony X... ......97160 LE MOULE Représenté par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
SAS COMPAGNIE DES ILES DU NORD C. I. N. Port de Public-Apt. 6 97133 SAINT BARTHÉLEMY Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au ba

rreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2...

VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 346 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01225
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 2014- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Tony X... ......97160 LE MOULE Représenté par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
SAS COMPAGNIE DES ILES DU NORD C. I. N. Port de Public-Apt. 6 97133 SAINT BARTHÉLEMY Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Tony X... a été embauché par la société SAS COMPAGNIE DES ILES DU NORD à compter du 30 avril 2001 selon contrat à durée indéterminée en qualité de commis d'agence ; Il sera promu responsable d'agence de Pointe à Pitre, par avenant du 1er septembre 2004.

Par courrier du 15 novembre 2011, signifié par voie d'huissier le 17 novembre 2011, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 1er décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure. Il est licencié pour faute grave le 9 décembre 2011.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Tony X... saisit le Conseil des Prud'hommes de POINTE à PITRE, lequel, par jugement en date du 18 juin 2014, a : dit que le licenciement de M. Tony X... résulte bien d'une faute grave avérée, débouté M. X... Tony de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS COMPAGNIE DES ILES DU NORD la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. X... a interjeté appel le 16 juillet 2014 du dit jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2014.

M. X... conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. M. X... demande la condamnation de la SAS COMPAGNIE DES ILES DU NORD au paiement des sommes suivantes :

7. 062, 90 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 4. 760 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2. 534, 30 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10. 000 ¿ en réparation du préjudice moral inhérent au harcèlement moral, 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement, 3. 000 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

les faits visés dans la lettre de licenciement sont calomnieux et ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'agissant d'une pratique courante et acceptée dans l'entreprise. l'employeur a contribué à son propre dommage de par sa négligence et l'absence de dispositif efficace et a eu recours à un stratagème illicite pour confondre le salarié.

La société SAS COMPAGNIE DES ILES DU NORD, dite CIN, rétorque pour sa part que le comportement du salarié est constitutif d'une faute grave.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par M. X... et le débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat.
Attendu que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L. 1332-4 du code du travail).

Attendu que la lettre de licenciement en date du 9 décembre 2011 est libellée en ces termes :

« Vous occupez la fonction de responsable d'agence de notre bureau situé à Bergevin/ Pointe-à-Pitre, au sein de notre entreprise, depuis le 01 septembre 2004, Il s'avère que depuis quelques mois, nous avons eu l'occasion de constater notamment la disparition régulière d'argent liquide dans la caisse de l'entreprise ainsi que la disparition de marchandises et/ ou une surconsommation de carburant destiné à alimenter nos machines et/ ou engins de manutention (la cuve se vidant de manière anormale par rapport à notre consommation hebdomadaire).

Nous avions également noté que ces disparitions avaient eu lieu, au sein de notre entrepôt, sans effraction et/ ou vandalisme.
Dans ce contexte, au mois de juillet 2011, s'agissant de la surconsommation de carburant, nous avons pris la décision de sécuriser la cuve qui se trouve dans notre entrepôt, en faisant appel à une société spécialisée, à savoir PETROLEUM TECHNIQUE, afin de poser deux compteurs sur la cuve, dont un journalier et deux cadenas. Malgré la pose de ces compteurs et cadenas, et compte tenu des relevés journaliers effectués, nous avons continué à constater une consommation importante de carburant, au regard de l'utilisation de nos matériels, évaluée, depuis le 08 août 2011 à 1. 308, 00 litres de carburant.

C'est dans ce contexte que notre entreprise a déposé le 26 octobre 2011, auprès de la Police Nationale, une plainte contre X.
Au regard de la situation décrite, nous avons alors dû faire appel à un cabinet d'investigation composé e personnes agréées (détectives privés) afin de tenter de confondre les auteurs de ces faits, en organisant diverses surveillances.
Le 09 novembre 2011, en fin d'après-midi, nous avons entrepris avec le cabinet d'investigation une nouvelle surveillance à distance, à l'extérieur de l'enceinte portuaire.
Après avoir constaté votre départ de notre local vers 18h45, en ayant laissé le hangar allumé, nous avons constaté, vers 19h45, l'arrivée de deux véhicules 4x4 qui se sont garés devant l'entrée de notre local. Nous avons alors reconnu notamment votre véhicule TOYOTA RAV4, de couleur verte, immatriculé ....
Vous avez ouvert le portail du hangar afin de renter votre véhicule puis procéder au plein d'essence de votre véhicule. Puis le second véhicule (4x4 blanc) est entré à l'intérieur du local ; Le vôtre était dorénavant garé devant l'entrée du local, afin de procéder également au plein du véhicule.

Au vu des constats effectués, nous avons pris immédiatement contact avec les services de la Police Nationale, qui sont arrivés sur place vers 20h00.
La Police Nationale, à son arrivée, a constaté votre présence au sein de noire local ainsi que la présence d'un second individu qui nous était inconnu. La Police Nationale a également pu constater que le second véhicule (4x4 blanc) contenait 3 bidons de 30 litres environ pleins de carburant.
Sur place, aux questions de la Police Nationale, vous ainsi que votre complice, avez confirmé avoir, outre effectué le plein de vos véhicules respectifs, rempli trois bidons d'essence.
Effectivement, par rapport au relevé effectué ce même jour à l6h00, nous avons constaté la disparition de 185 litres de carburant. Outre le préjudice financier engendré par votre comportement, votre attitude est grave, et constitue un manquement à vos obligations professionnelles. Dans ces conditions, nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour faute.. (..) ». Que l'employeur invoque un motif précis à savoir la commission d'un vol de carburants en réunion au préjudice de l'employeur par M. X..., responsable d'agence ;

Que ce motif, matériellement vérifiable, constitue l'énoncé d'un juste motif au sens légal.

Qu'il résulte notamment du dépôt de plainte du directeur de la société CIN, M. A...Raymond, établi dans le cadre d'une enquête de flagrance et du rapport du cabinet H... en date du 10 novembre 2011 que M. X... s'est servi avec un comparse de 185 litres de gasoil de l'entreprise pour son usage personnel, après s'être introduit la nuit, en désactivant l'alarme, dans les locaux de la société CIN ;

Que l'employeur a porté plainte le même jour pour vol de carburants en réunion à l'encontre de M. X... Tony et de M. Rodrigue A..., mais ladite plainte a donné lieu à un classement sans suite du parquet ; Que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la république constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement ; Qu'en l'espèce, il s'agit d'un classement en opportunité ayant été précédé d'un rappel à la loi envers M. X... ; Que nonobstant ledit classement, la matérialité du vol de carburant au préjudice de la société CIN par M. X... est établie et ce dernier ne la conteste pas réellement, cherchant à s'exonérer de la responsabilité desdits faits ;

Qu'à ce titre, le salarié soutient qu'il avait l'autorisation par usage de prendre du carburant au sein de l'entreprise ; Qu'il produit à l'appui, une attestation de M. Félix A..., ancien dirigeant de la société CIN, lequel affirme : « Le Directeur Général M. Marc B...avait instauré à M. X... Tony d'utiliser du gasoil dans la cuve de la société CIN en contrepartie des différentes servitudes rendues à la société (tel que : transfert des marins, la poste, les démarches auprès de clients.. A mon arrivée et en accord avec le Directeur Général M. C..., nous avons décidé de laisser en état cet accord ».

Attendu que l'employeur fait état d'un contrôle douanier au sein de la société CIN en 2007, dans le cadre duquel le carburant du véhicule personnel de M. X... avait été contrôlé et ajoute qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé envers la société du fait de l'utilisation de gazole détaxé au profit de ses engins de manutention mais également au profit du véhicule personnel du salarié ; Qu'une transaction a été régularisée entre l'entreprise et la direction régionale des Douanes en 2010, mais avec interdiction faite à la société CIN d'autoriser plus avant ce type de pratique ;

Que M. B..., cité par le témoin, a démissionné de toutes ses fonctions de mandataire social en 2004 et dès lors, n'a pu autoriser un usage qui s'est perpétré à partir de 2006, selon les dires de M. X...aux services douaniers, et qui a été réitéré en 2011 ;
Que M. C..., également cité par le témoin, réfute avoir donné une quelconque autorisation à M. X..., même tacite, de prendre du carburant de la cuve de gasoil pour un usage personnel (cf attestation C...Norbert) ;
Que l'attestation du témoin Félix A...est donc sujette à caution d'autant que M. X... a racheté des parts sociales d'une société de transport maritime (S. T. M. B) à celui-ci en 2007 ;
Qu'en outre, l'usage allégué est contredit par le fait que M. X... bénéficiait tous les mois du remboursement forfaitaire d'indemnités kilométriques fixé à 69 ¿ nets par mois, pour l'utilisation de son véhicule personnel et se voyait rembourser, une fois par semaine, en supplément, un plein de carburant pour son véhicule personnel, effectué au sein de la station-service TOTAL Miquel-SAGE SARL, ainsi que les pièces produites au dossier le justifient (bons de carburants, bulletins de salaire, attestation D...Patrice) ;
Qu'en réalité, M. X... a réitéré son comportement fautif en 2011 et ne saurait invoquer une pratique tolérée par l'employeur alors qu'il s'agissait d'une dérive dans l'utilisation du carburant nécessaire au fonctionnement des engins de la société, pour un usage personnel ;
Que l'employeur, devant la recrudescence des vols de carburant dans la société, a d'ailleurs déposé plainte contre X pour vols dès le 26 octobre 2011, après avoir fait poser des dispositifs de sécurité sur la cuve de gasoil dès l'été 2011 et renforcé la surveillance à cet égard ;

Que M. X...fait valoir que le recours par l'employeur à un détective privé pour confondre les voleurs de carburants sans en informer les salariés, constitue un mode de preuve, voire un stratagème, illicite et que son rapport ne peut servir de fondement unique à son licenciement ;

Que cependant, l'information de l'employeur sur les moyens de surveillance ne doit avoir lieu auprès des salariés, que lorsque le moyen de surveillance peut porter atteinte à la vie privée des salariés et en l'espèce de M. X...en particulier ; Que tel n'était pas le cas d'espèce ; Qu'en effet, le détective H... était chargé de surveiller les allées et venues en dehors de l'entreprise et en dehors des heures de travail, dans l'enceinte portuaire ;

Qu'en outre, l'employeur justifie avoir informé le personnel, dont M. X..., ce dernier en tant que chef d'agence étant chargé de relayer l'information, de l'importance des vols de carburant et du renforcement des mesures de surveillance, ainsi qu'en attestent les salariés (A...Ludovic, Christophe E...Jean-Claude, G...Fred) dont les attestations régulières en la forme, sont parfaitement valables, ces derniers ayant été nécessairement les témoins privilégiés des faits relatés qui se sont déroulés dans le cadre du travail ;

Que dès lors, les faits reprochés au salarié sont réels et de tels faits de détournements frauduleux constituent en jurisprudence constante, des faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Qu'il s'ensuit que le licenciement disciplinaire de M. X... est fondé sur une faute grave non prescrite ;
Qu'il convient donc, en confirmation du jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 9 décembre 2011 ;
Que M. X... sera débouté en conséquence de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
sur la régularité du licenciement :
Attendu que M. X... fait valoir en cause d'appel qu'il n'a jamais reçu notification de sa lettre de licenciement, conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail et que dès lors, la procédure de licenciement est irrégulière ; Attendu qu'en vertu de l'article susvisé, la lettre de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique le motif du licenciement ; Qu'il importe peu que le salarié ait refusé de retirer ce courrier présenté par la Poste, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur adresse son courrier de notification du licenciement par voie recommandée avec demande d'avis de réception et le licenciement est régulier ; Que la société CIN a adressé à M. X...une lettre de licenciement le 9 décembre 2011 par voie recommandée avec accusé de réception, laquelle a été présentée le 12 décembre à son destinataire qui l'a refusée, ainsi qu'en atteste la mention « Non réclamé » portée sur l'enveloppe de cette notification ;

Que la procédure de licenciement a donc été régulière et M. X... a d'ailleurs réclamé une copie de ladite lettre et M. D...Patrice, responsable administratif de l'entreprise, lu a proposé de venir récupérer l'original contre signature à l'agence, ce qu'il n'a jamais fait ;
Que ce chef de demande sera rejeté ;

sur le caractère vexatoire du licenciement :

Attendu que M. X... réclame une indemnité de 10. 000 ¿ pour caractère vexatoire de son licenciement ;
Que M. X... n'a pas été licencié sur des « allégations fallacieuses » comme il le soutient puisque les faits de soustraction frauduleuse ont été établis ;
Qu'il ne justifie en aucune manière que son licenciement pour faute grave ait été entouré de circonstances vexatoires, la mise à pied à titre conservatoire durant la procédure étant parfaitement justifiée en cas de licenciement pour faute grave et ne constituant pas dès lors, une mesure vexatoire ;
Que M. X... sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;

sur le harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Attendu que M. X... soutient avoir été victime de brimades caractérisant du harcèlement moral de la part de son employeur, telles que la suppression de tous les avantages, « qui lui étaient alloués telle que la prime de fin d'année » ;
Que cependant, le directeur administratif et financier de la société CIN, M. D...Patrice, atteste de ce qu'aucune prime de fin d'année n'a été versée aux salariés fin 2011, que des primes exceptionnelles ont été versées à tous les salariés, y compris M. X..., en juin 2011 ; Que ce dernier a effectivement perçu une prime de 700 ¿ bruts et une autre de 1. 500 ¿ bruts en juin 2011, selon son bulletin de paie du mois de juin 2011 ;

Qu'en outre, le salarié reconnaissait lui ¿ même, dans les écritures de son conseil, avoir eu des relations toujours cordiales avec l'employeur, étant un parent de M. F...Raymond, ancien directeur de la société CIN ;
Qu'en conséquence, il n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à constituer du harcèlement à son égard alors que l'employeur réfute tout agissement en ce sens ;
Que le salarié sera en conséquence débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'intimée, en cause d'appel.
Que l'appelant conservera les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X... Tony à payer à la SAS COMPAGNIE DES ILES DU NORD une somme de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et le condamne aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01225
Date de la décision : 30/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-30;14.01225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award