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30/11/2015 | FRANCE | N°14/01220

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 novembre 2015, 14/01220


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 345 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01220
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 10 avril 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Sara X..., gérante de la PHARMACIE DU CHAMP D'ARBAUD ...97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître CORNELIE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Céline Y......... 97100 BASSE-TERRE Dispensée de comparaître en appl

ication des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour représe...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 345 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01220
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 10 avril 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Sara X..., gérante de la PHARMACIE DU CHAMP D'ARBAUD ...97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître CORNELIE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Céline Y......... 97100 BASSE-TERRE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour représentant Monsieur Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Madame X...a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à temps partiel, à durée indéterminée, Mme Y...était engagée à compter du 1er avril 2005 par Mme X...pour exercer les fonctions de « rayoniste-vendeuse », selon un horaire de travail hebdomadaire de 30 heures.
Par avenant du 1er février 2006, l'horaire de travail hebdomadaire de Mme Y...était porté à 35 heures.
Mme Y...suivait, au cours de l'année scolaire 2006-2007, la première année d'une formation professionnelle devant conduire au Brevet Professionnel de pharmacie.
Par courrier du 7 octobre 2007, Mme Y...rappelant qu'elle était en congé maternité, faisait savoir à son employeur qu'elle souhaitait bénéficier d'un congé parental d'éducation d'un an afin de prendre soin de ses enfants, ce congé devant prendre effet à la fin du congé maternité, et se terminer vers le 11 octobre 2008.
Par courrier du 2 octobre 2008, Mme Y...sollicitait la prolongation de son congé parental avec transformation de ce congé en période d'activité à temps partiel, pour une durée de 24 mois. Mme X..., par courrier du 14 octobre 2008, lui faisait part de son accord pour transformer le congé parental d'éducation en activité à temps partiel fixé selon une durée hebdomadaire de 25 heures ; elle prenait bonne note du retour de Mme Y...au 12 novembre 2008. Elle précisait qu'à son retour de congé parental (en réalité à la fin de son activité à temps partiel), soit le 10 novembre 2010, la salariée retrouverait son emploi à temps plein.
Le 17 juin 2009, Mme Y...procédait à une nouvelle déclaration de grossesse auprès de la caisse de sécurité sociale.
Par courrier du 10 novembre 2008, Mme X...faisait savoir à Mme Y..., que suite à son courrier du même jour par lequel elle demandait de reprendre son travail à temps partiel, soit 20 heures par semaine et ce pendant 24 mois, elle accédait à sa demande.
Par courrier du 2 août 2010, Mme X...faisait savoir à Mme Y...qu'elle avait pris bonne note de sa demande de congé parental de six mois allant du de 18 août 2010 au 17 février 2011, lui précisant qu'à l'issue de ce congé parental elle retrouverait son emploi à temps plein au sein de l'entreprise.
Par lettre du 15 janvier 2011 adressé par courrier recommandé avec avis de réception, Mme Y...faisait savoir à Mme X...que son congé parental s'achevant le 17 février 2011, elle souhaitait le prolonger d'une année afin d'élever ses enfants.
Par une nouvelle lettre du 7 janvier 2012, adressée par courrier recommandé avec avis de réception, Mme Y...faisait savoir à Mme X...que sa santé ne lui permettait pas de reprendre son poste actuellement et qu'elle souhaitait vivement rallonger son congé parental d'une année.

Le 30 mars 2012 Mme Y...donnait naissance à un enfant de sexe masculin.

Par lettre du 16 janvier 2013, adressée par courrier recommandé avec avis de réception, Mme Y...faisait savoir à Mme X...que son congé parental s'achevait en principe le 20 février 2013, mais que compte-tenu de leurs divergences, elle préférait rallonger son congé parental et bénéficier de sa totalité conformément à la loi, ce congé devant donc se terminer le 18 juillet 2013.
En réponse, par lettre en date du 30 janvier 2013 adressée par courrier recommandé avec avis de réception, Mme X...faisait savoir Mme Y...qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de prolongation de congé parental. Elle rappelait que la salariée avait déjà bénéficié à deux reprises de la prolongation de son congé parental suite à ses demandes des 15 janvier 2011 et 7 janvier 2012, mais que conformément à l'article L. 122-28-1 alinéa 2 du code du travail, le congé parental pouvait être prolongé deux fois sans toutefois excéder la date du troisième anniversaire de l'enfant. Elle invitait en conséquence la salariée à reprendre son poste le 18 février 2013 à l'expiration de la prolongation de son congé parental.
À la suite d'un entretien préalable fixé au 21 mars 2013, auquel Mme Y...ne s'est pas présentée, Mme X...notifiait par courrier du 19 avril 2013, à Mme Y...son licenciement pour abandon de poste.
Mme Y..., avait saisi, dès le 27 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'indemnités de congé maladie, d'une indemnité compensatrice pour perte de salaire pour rupture anticipée du contrat durée déterminée, une indemnité de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination.
Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de Mme Y...ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamnait Mme X...à lui payer les sommes suivantes :-10 069, 80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-797, 19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 juillet 2014, Mme X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...entend voir déclarer nul le jugement déféré en raison de la violation du principe du contradictoire et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, expliquant que Mme Y...n'avait pas respecté les délais de communication des conclusions et pièces fixés par le conseil de prud'hommes et qu'elle n'avait pas déféré aux sommations de communiquer les pièces invoquées à l'appui de ses prétentions.
Mme X..., demandant à la cour de statuer à nouveau, sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme Y.... Elle fait valoir que le licenciement de celle-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l'absence de reprise du travail à l'issue du congé parental renouvelé.
Mme X...explique que le congé parental concernant l'enfant Christélisa, a été renouvelé à deux reprises et est arrivé à son terme, ce qui justifiait la reprise du travail par Mme Y.... Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de la dernière grossesse de Mme Y....
Subsidiairement, Mme X...entend voir constater que Mme Y...ne justifie pas de son préjudice, et demande que soient ramenés à de plus justes proportions les dommages-intérêts accordés au titre de licenciement. Elle réclame enfin paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et et sérieuse, et lui a alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais formant appel incident elle sollicite la condamnation de Mme X...à lui payer les sommes suivantes :-21 117, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-1253, 84 euros d'indemnité de licenciement. Elle réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, et une somme de même montant à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle réclame enfin paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a donné naissance à :- des jumelles le 18 mars 2007, son congé de maternité prenant alors fin le 11 octobre 2007, elle avait la possibilité de prendre un congé parental d'un an et de solliciter la prolongation de ce congé avec transformation en congé à temps partiel,- une fille, Christélisa, le 6 mars 2010, ce qui lui ouvrait droit à un nouveau congé parental de six mois à compter du 18 août 2010, puis une prolongation dudit congé tout d'abord jusqu'au 17 février 2011, puis ensuite jusqu'au 17 février 2012,- un garçon, Davy, le 30 mars 2012.

Elle fait valoir qu'un salarié peut bénéficier d'un nouveau congé parental total en cas de nouvelle naissance ainsi que du complément de libre choix d'activité, sans être obligé de reprendre entre temps son travail. Elle indique que le point de départ du congé parental est fixée à partir de la fin du congé de maternité qui aurait pris la salariée si elle n'avait pas interrompu son activité professionnelle.
Elle expose que l'enfant DAVY est né alors qu'elle était encore en congé parental et que c'est donc à tort que Mme X...refusait le bénéfice du congé parental qu'elle souhaitait prendre, l'employeur lui notifiant son licenciement pour abandon de poste par lettre du 19 avril 2013.

Motifs de la décision :

Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
A l'appui de sa demande d'annulation, l'appelante fait valoir que Mme Y...n'a pas produit, malgré sommations de communiquer, les justificatifs d'envoi et de réception des courriers qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions.
La carence d'une des parties, dans la production de justificatifs d'envoi et de réception de courriers, ne saurait être considérée comme une violation du principe du contradictoire, il appartient en effet à la juridiction saisie de tirer toute conséquences de l'absence de production de tels justificatifs au cas où la partie adverse conteste la réception des courriers en cause.
Au demeurant les critiques émises par Mme X...n'apparaissent pas fondées, puisque dans ses conclusions adressées le 27 novembre 2013 au conseil de prud'hommes de Basse-Terre, elle réclame les justificatifs d'envoi et de réception de différents courriers, notamment en date des 16 juillet 2010, 15 janvier 2011, 7 janvier 2012 et 30 janvier 2013, alors que ce dernier courrier émane de Mme X...elle-même, porte sa signature et mentionne qu'il y est joint en copie les courriers 16 juillet 2010, 15 janvier 2011 et 7 janvier 2012.
Par ailleurs le fait que les conclusions de Mme Y...aient été communiquées à l'employeur 6 mois après le délai imparti par le bureau de conciliation, soit le 26 juin 2013, n'est pas une cause de nullité du jugement, étant observé que l'audience des débats devant le bureau de jugement s'est tenue le 28 novembre 2013, la défenderesse ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense.
En conséquence la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la rupture du contrat travail :
En vertu de l'article L. 1225-47 du code du travail, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit : 1o soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2o soient à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Si d'après l'article L. 1225-48 du même code le congé parental d'éducation et la période activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an, qui peuvent être prolongés deux fois, ce congé prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
Selon les dispositions de l'article L. 1225-50 du même code, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation soit d'une réduction de sa durée de travail. Selon le même texte, lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties, que le premier congé parental d'éducation sollicité par Mme Y...à la suite de la naissance de ces deux jumelles nées le 18 mars 2007, a été prolongé de 24 mois avec transformation de ce congé parental en une période d'activité à temps partiel de 25 heures de travail hebdomadaire, et ce jusqu'au 10 novembre 2010.
Toutefois Mme Y...ayant donné naissance à sa fille Christélisa le 6 mars 2010, elle a sollicité un congé parental de six mois prenant effet le 18 août 2010. Ce deuxième congé parental qui devait se terminer le 17 février 2011, a été prolongé une première fois jusqu'au 17 février 2012, puis une seconde fois jusqu'au 17 février 2013.
Mme Y...demandait alors par lettre du 16 janvier 2013 la prolongation de son congé parental jusqu'au 18 juillet 2013.
Par courrier du 30 janvier 2013, l'employeur a refusé cette dernière prolongation du congé parental d'éducation au motif que la salariée avait déjà bénéficié à deux reprises de la prolongation de son congé parental, à la suite de ces courriers des 15 janvier 2011 et 7 janvier 2012.
Une mise en demeure a été adressée le 23 février 2013 par Mme X...à Mme Y...d'avoir à réintégrer son poste de travail sous 48 heures, l'employeur précisant qu'à défaut il considérerait que la salariée a abandonné son poste et en tirerait toutes les conséquences prévues par la loi.
C'est ainsi que par courrier du 8 mars 2013, l'employeur a convoqué Mme Y...à un entretien préalable fixé au 21 mars 2013, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
La cour constate que l'employeur a satisfait à deux demandes de prolongations du congé parental qui avait débuté le 18 août 2010, ce qui épuisait les droits de la salariée au regard des dispositions de l'article L. 1225-48 selon lesquelles le congé parental d'éducation ou la période activité à temps partiel peuvent être prolongé deux fois.
Au surplus, le congé parental d'éducation devait nécessairement prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, Christélisa, soit le 6 mars 2013. En s'abstenant de satisfaire à la demande de l'employeur de réintégrer son poste de travail, lequel l'a convoquée en vain par lettre du 8 mars 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme Y...a manqué à ses obligations, empêchant ainsi la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Il y a lieu de relever qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que Mme Y...ait demandé un congé parental à la suite de la naissance de son enfant DAVY.
S'il appartient au salarié d'informer son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation soit d'une réduction de sa durée de travail, au moins un mois avant le terme du congé maternité si la période de congé parental suit immédiatement ce congé, ces informations et demandes, selon l'article R. 1225-13 du code du travail, devant être adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, en l'espèce aucune demande de cette sorte n'a été adressée à l'employeur à la suite de la naissance de l'enfant DAVY.
En conséquence le congé parental sollicité par Mme Y..., par lettre du 16 juillet 2010, prolongée à deux reprises à compter des 18 février 2011 et 18 février 2012, a pris fin le 17 février 2013.
Mme Y...n'ayant pas sollicité un nouveau congé parental d'éducation à la suite de la naissance de son fils DAVY, l'employeur a pu légitimement inviter Mme Y...à reprendre le son poste de travail le 18 février 2013, cette invitation ayant un caractère de mise en demeure puisqu'adressée par courrier recommandé avec avis de réception.
La cour constate que Mme Y...n'avait aucun motif légitime pour ne pas réintégrer son poste de travail, et qu'en conséquence l'employeur a pu notifier le 19 avril 2013 à la salariée son licenciement pour abandon de poste.
En conséquence Mme Y...sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur les autres demandes pécuniaires de Mme Y...:
L'absence de mention de l'adresse de la mairie auprès de laquelle la salariée peut consulter la liste des conseillers du salarié pouvant l'assister lors de l'entretien préalable a nécessairement causé préjudice à Mme Y.... Toutefois s'agissant de la mairie de Basse-Terre, commune dans laquelle résidait la salariée, l'indemnisation du préjudice sera limitée à 50 euros.
L'employeur n'ayant pas invoqué de faute grave à l'appui de la mesure de licenciement, et ne justifiant pas avoir versé à Mme Y...l'indemnité légale de licenciement, il sera alloué à celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail la somme de 1253, 84 euros, étant rappelé que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans le calcul de l'ancienneté donnant droit à l'indemnité légale de licenciement, et étant relevé que l'employeur n'émet aucune critique quant au calcul de cette indemnité tel qu'exposé par la salariée.
L'attestation Pôle Emploi ayant été adressée par Mme X...le 23 mai 2013, soit pendant la période de préavis auquel avait droit Mme Y..., celle-ci ne justifie pas d'un préjudice résultant du délai pris par l'employeur pour lui envoyer ladite attestation.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Déboute Mme X...de sa demande d'annulation du jugement déféré,
Réforme ledit jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Y...est justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Condamne Mme X...à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
-50 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
-1253, 84 euros d'indemnité légale de licenciement,
-900 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01220
Date de la décision : 30/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-30;14.01220 ?
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