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30/11/2015 | FRANCE | N°14/01133

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 novembre 2015, 14/01133


VS-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 344 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01133
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 11 mars 2014.
APPELANT
Monsieur Paul X... ...97120 SAINT CLAUDE Non Comparant, ni représenté,

Ayant pour conseil, Maître Youri COHEN (Toque 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001854 du 29/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERR

E)

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de...

VS-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 344 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01133
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 11 mars 2014.
APPELANT
Monsieur Paul X... ...97120 SAINT CLAUDE Non Comparant, ni représenté,

Ayant pour conseil, Maître Youri COHEN (Toque 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001854 du 29/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par Madame SYLVESTRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

La CGSS DE LA GUADELOUPE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement avant dire-droit en date du 20 décembre 2011 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, dit ci-après le TASS de la Guadeloupe, a :- ordonné une expertise médicale de M. Paul X... en application de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, avec la mission de dire si ce dernier souffre d'une pathologie relevant des dispositions de l'article L. 322-3 4o du code de la sécurité sociale,- sursis à statuer sur la demande de ce dernier visant à lui reconnaître l'exonération du ticket modérateur relativement à la pathologie dont il souffre,- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 juin 2012.

Le docteur Y..., désigné aux fins de procéder à cette expertise, a déposé ses conclusions le 03 juin 2013.
Sur la base de ce rapport, la CGSS de la Guadeloupe a sollicité la confirmation de la décision du 28 octobre 2009 querellée, le rejet de la demande d'exonération du ticket modérateur présentée par M. X... et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a maintenu ses premières demandes.
Par jugement du 11 mars 2014, le le TASS de la Guadeloupe a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CGSS en date du 28 octobre 2009, lui refusant le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur, a confirmé ladite décision, a jugé M. X... inéligible à l'exonération du ticket modérateur, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 02 juillet 2014, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 08 décembre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et a accordé à l'intimée, à l'issue de ce délai, un délai de trois mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions. Par cette même ordonnance, ce magistrat a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 05 octobre 2015.

A cette audience, M. X... n'a pas comparu, ni été représenté.

Par conclusions soutenues oralement, la CGSS de la Guadeloupe, régulièrement représentée, a demandé à la Cour de confirmer le jugement du 11 mars 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Cour n'étant saisie d'aucun moyen de l'appelant tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du 11 mars 2014 ;
La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01133
Date de la décision : 30/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-30;14.01133 ?
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