VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 342 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 01101
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mai 2014- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Alex X......... 97190 GOSIER Comparant en personne Assisté de Maître Isabelle MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS GUADELOUPE Place de la Rénovation 97155 POINTE A PITRE Représentée par Maîre Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître WERTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 30 septembre 1970 par l'établissement de Guadeloupe de la SA Banque Nationale de Paris, laquelle par fusion est devenue SA BNP PARIBAS.
La SA BNP PARIBAS Guadeloupe, filiale de la SA BNP PARIBAS a été constituée le 20 mai 1994.
M. X... est parti à la retraite le 31 décembre 2008. Il percevait un salaire brut mensuel de 2691 euros pour 151, 60 heures.
Le 3 octobre 2013, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir un rappel d'indemnité de fin de carrière d'un montant de 12 774, 47 euros, outre 6400 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 mai 2014, la juridiction prud'homale, faisant référence aux dispositions des articles R. 1452-6 et R 1452-7 du code du travail, déclarait irrecevable la demande de M. X... en vertu du principe de l'unicité de l'instance prud'homale.
Par déclaration adressée le 25 juin 2014, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 juin 2014.
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À l'appui de son appel M. X... invoque les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 et de son avenant en date du 15 novembre 2006, selon lesquelles :
« tout collaborateurs d'origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000, comptant lors de sa mise en situation de préretraité ou retraité par BNP PARIBAS au moins trois années passées au service de BNP PARIBAS et de ses prédécesseurs avant l'âge de 60 ans, recevra une prime de fin de carrière calculée selon le barème ci-dessous »
M. X... expose que le montant de la prime de fin de carrière figurant dans le barème inclut l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de la Banque.
Ainsi, pour une ancienneté de 30 ans dans le groupe, le nombre de mensualités de base maximum s'élève à 11, 66, étant précisé dans l'avenant que pour l'application du barème, la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ, et qu'une mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base.
M. X... explique que la société tente de faire croire que le calcul de l'indemnité de fin de carrière serait lié au point bancaire supérieur de 40 % à la valeur du point métropole qui a été supprimé à la fin de l'année 2007. Il fait valoir que rien ne justifie d'appliquer une réfaction de 40 % sur le salaire mensuel de base à la date du départ pour déterminer le montant de l'indemnité de fin de carrière.
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Par conclusions du 8 août 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SA BNP PARIBAS Guadeloupe sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande que l'action engagée par M. X... soit déclarée irrecevable au regard des dispositions des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail relatifs à la prescription des demandes, mais aussi au regard des dispositions de l'article R. 1452-6 du même code relatif à l'unicité d'instance.
Au fond la SA BNP PARIBAS Guadeloupe fait valoir que l'accord d'entreprise auquel M. X... se réfère ne lui est pas applicable, qu'elle n'a pas manqué à ses obligations et que M. X... n'a subi aucun préjudice.
La SA BNP PARIBAS Guadeloupe sollicite paiement de la somme de 1600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Motifs de la décision :
L'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 ainsi que son avenant en date du 15 novembre 2006, étaient en vigueur au moment où M. X... est parti à la retraite, le 31 décembre 2008. Dès cette date l'intéressé était en mesure de vérifier si l'indemnité de fin de carrière qui lui était versée était conforme aux accords qu'il invoque. En conséquence le point de départ de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail, applicable en l'espèce, doit être fixé au 31 décembre 2008. En conséquence, en saisissant le conseil de prud'hommes le 3 octobre 2013, M. X... a interrompu à la fois le délai de prescription quinquennale avant son expiration, mais aussi le délai de prescription biennale ayant couru à compter du 17 juin 2013, date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 instaurant ce nouveau délai.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier de l'arrêt du 17 janvier 2011 de la Chambre Sociale de la Cour de céans, que M. X... a saisi dès le 16 mars 2007 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Cette saisine a donné lieu à un jugement de la juridiction prud'homale en date du 29 janvier 2009, selon lequel M. X... a été débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur l'appel interjeté par celui-ci le 5 mars 2009, la Cour d'Appel de céans, devant laquelle les débats ont eu lieu le 22 novembre 2010 entre les parties, a confirmé le jugement entrepris.
La Cour constate que M. X..., en vertu du principe de l'unité d'instance résultant des dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, devait porter sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière au plus tard lors de l'audience des débats du 22 novembre 2010 devant la Cour d'Appel.
Faute de l'avoir fait, l'introduction d'une seconde instance aux fins de paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière, est irrecevable.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré fondée la fin de non-recevoir opposée par la SA BNP PARIBAS Guadeloupe à la demande de paiement de M. X...,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président.