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30/11/2015 | FRANCE | N°14/01099

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 novembre 2015, 14/01099


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 341 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01099
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 1er avril 2014. APPELANT

Monsieur Jean-François X...... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Maître Claudel DELUMEAU substitué par Maître APPASSAMY de la SELARL JUDEXIS (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES 50 avenue HOCHE 75381 PARIS CEDEX 08 Représentée par

Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître MALOUCHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 341 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 01099
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 1er avril 2014. APPELANT

Monsieur Jean-François X...... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Maître Claudel DELUMEAU substitué par Maître APPASSAMY de la SELARL JUDEXIS (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES 50 avenue HOCHE 75381 PARIS CEDEX 08 Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître MALOUCHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Le 16 septembre 2011, M. X..., chirurgien dentiste, formait auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, opposition à une contrainte délivrée le 3 août 2011 par le directeur de la Caisse de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes, ci-après désignée CARCDSF, et signifiée le 7 septembre 2011, pour recouvrement de la somme de 16 507, 19 euros au titre des cotisations dues pour les années 2008 et 2010, y compris les majorations de retard.
Par jugement du 1er avril 2014, la juridiction saisie déclarait recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. X...à ladite contrainte, et validait celle-ci à hauteur de 14 932 euros dont 13 542 euros en principal et 1390 euros de majorations de retard, non compris les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement. M. X...était condamné en outre à payer les frais de signification.
Par déclaration du 25 juin 2014, M. X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré en soulevant la nullité de la contrainte du 3 août 2011. Il réclame paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande de nullité M. X...reproche à la CARCDSF de ne pas démontrer avoir respecté le délai d'un mois entre la notification de la mise en demeure préalable et la notification de la contrainte, prévu par les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Il relève par ailleurs que si la contrainte en date du 3 août 2011 mentionne bien son montant et le délai d'opposition, elle ne mentionne pas en revanche les références de cette contrainte, ni l'adresse du tribunal compétent, ni les formes requises pour sa saisine.
Il ajoute que la contrainte en cause ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, comme l'exige pourtant la jurisprudence.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 décembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARCDSF sollicite la validation de la contrainte décernée pour la régularisation des cotisations de l'année 2008 et pour l'appel les cotisations 2010, pour une somme totale de 14 932, 19 euros correspondant à un montant en principal de 13 542 euros et à des majorations de retard pour 1390, 19 euros.
À l'appui de sa demande la CARCDSF expose qu'en l'absence de déclaration des revenus de M. X..., elle a procédé à une taxation d'office comme le prévoit les dispositions de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que suite à la communication postérieure des pièces fiscales utiles, il a été procédé à la régularisation des cotisations.

Motifs de la décision :

L'examen de l'avis de réception retourné à la CARCDSF à la suite de la notification de la mise en demeure en date du 9 juillet 2010 adressée à M. X..., montre, le cachet de la poste faisant foi, que cet avis de réception est en date du 11 juillet 2010. La contrainte ayant été signifiée à M. X...le 7 septembre 2011, la CARCDSF a bien respecté le délai d'un mois prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce qu'allègue M. X..., l'acte de signification de la contrainte, en date du 7 septembre 2011, mentionne bien, en page 2, le délai de 15 jours pour former opposition à ladite contrainte ainsi que les modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'il y est précisé que cette opposition peut être formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, l'opposition devant être motivée et une copie de la contrainte devant être jointe.
La Cour constate en outre, qu'en page 1 de l'acte de signification, il est mentionné l'adresse précise du tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel l'opposition doit être formée.
Par ailleurs la contrainte elle-même fait expressément référence à l'envoi de la mise en demeure en date du 9 juillet 2010, dans laquelle il est fait mention de la nature, de la cause et de l'étendue de la créance de la CARCDSF.
En effet dans la mise en demeure du 9 juillet 2010 il est précisé les éléments suivants :
2010 Appel de cotisations : Régime de base provisionnel Tranche 1............................... 2531, 00 euros Régime de base provisionnel Tranche 2............................... 2299, 00 euros Régime complémentaire cotisation forfaitaire................. 2232, 00 euros Régime complémentaire cotisation proportionnelle......... 13 779, 00 euros Prestations complémentaire vieillesse cotisation forfaitaire... 1301, 00 euros Prestations complémentaires vieillesse cotisation proportionnelle 649, 00 ¿ Prévoyance indemnités journalières cotisation forfaitaire........ 223, 00 euros Prévoyance invalidité décès cotisation forfaitaire.................. 1064, 00 euros

2008régularisations de cotisations Régime de base des libéraux Tranche1................................ 2288, 00 euros Régime de base des libéraux Tranche 2............................... 2210, 00 euros

Principal de la dette.......................................................... 28 576, 00 euros majorations de retard................................................................ 1390, 19 euros

Totale de la dette................................................................... 29 966, 19 euros
Par cette mise en demeure détaillée à laquelle renvoyait la contrainte, le débiteur avait connaissance de la nature des cotisations, de leur cause (régularisation de cotisations en 2008 et appel de cotisations en 2010) et de leur étendue, étant précisé que dans la contrainte étaient défalquées les sommes 2498 euros au titre des cotisations 2008 et de 11 961 euros au titre des cotisations 2010, montants qui avaient été versés après envoi de la mise en demeure comme mentionné dans la contrainte.
En conséquence compte-tenu de l'ensemble des mentions figurant dans la mise en demeure et dans la contrainte, celle-ci n'est entachée d'aucune nullité ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
M. X...doit être condamné non seulement au paiement des sommes en principal et des majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal, mais aussi au paiement des frais d'acte de signification et d'exécution de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. X...au paiement des sommes en principal et des majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal, et aux frais d'acte de signification et d'exécution de la contraite.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01099
Date de la décision : 30/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-30;14.01099 ?
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