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30/11/2015 | FRANCE | N°13/01509

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 novembre 2015, 13/01509


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 337 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/01509
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 octobre 2013- Section Activités Diverses.

APPELANT

Monsieur Eddy Lucien X......... 97142 ABYMES Représenté par Maître Jean-Claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000346 du 17/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE


SARL B. R. G. ANTILLES 19 lotissement Belcourt Lacroix 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maî...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 337 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/01509
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 octobre 2013- Section Activités Diverses.

APPELANT

Monsieur Eddy Lucien X......... 97142 ABYMES Représenté par Maître Jean-Claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000346 du 17/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

SARL B. R. G. ANTILLES 19 lotissement Belcourt Lacroix 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP FRESSE-PANZANI (Toque 20), substituée par Maître EL AAWAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Eddy X... a été embauché le 7 octobre 2002 par la SARL BRG ANTILLES en contrat à durée déterminée de six mois en qualité d'encaisseur. Ce contrat a été suivi d'un autre CDD de six mois avant que les parties ne signent un contrat à durée indéterminée à temps partiel (55h30 mensuelles) le 7 octobre 2003.
Par lettre du 20 avril 2009, M. Eddy X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 avril 2009 et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. Eddy X... a été licencié pour faute grave par courrier daté du 5 mai 2009.

****

M. Eddy X..., par requête reçue au greffe le 10 décembre 2010, a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre d'une contestation de son licenciement et des demandes suivantes :-4. 668, 84 ¿ au titre de commission du 1/ 01/ 2008 au 20/ 04/ 2009-7. 261, 78 ¿ au titre des indemnités de congés payés sur commissions-4. 720, 24 ¿ au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés sur préavis,-1. 378, 95 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,-14. 160, 72 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-14. 160, 72 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-28. 321, 44 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

A l'audience du bureau de jugement du 4 mai 2011, une ordonnance de caducité a été prononcée, le demandeur n'étant ni présent ni représenté.

Le conseil de M. Eddy X... a sollicité un relevé de caducité le 9 mai 2011.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 21 septembre 2011. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être retenue le 28 mars 2013.
Le 12 juin 2013, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
A l'audience du 17 septembre 2013, présidée par le juge départiteur, M. Eddy X..., représentée par son conseil a demandé de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse-condamner la SARL BRG ANTILLES au paiement des sommes suivantes : 68. 840 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4. 056 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2. 636, 40 ¿ à titre d'indemnité de licenciement * 497, 19 ¿ au titre de rappels de commissions d'après avenant du 21 janvier 2008, * 4. 159, 05 ¿ au titre de rappels de congés payés sur commissions et la condamnation de la SARL BRG ANTILLES au paiement des cotisations retraite fondées sur les commissions perçues, non prescrites et faire le rappel des points retraite assortis.

Par jugement de départage en date du 15 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a ; dit le licenciement de M. Eddy X... non fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL BRG ANTILLES à payer à M. Eddy X... les sommes suivantes :

4. 024 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2. 615 ¿ à titre d'indemnité de licenciement * 497, 19 ¿ au titre de rappels de commissions, * 4. 159, 05 ¿ au titre de rappels de congés payés sur commissions

débouté M. Eddy X... de ses autres demandes, condamné la SARL BRG ANTILLES aux dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2013, M. Eddy X... a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 19 octobre 2013.

Il demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive et de condamner la SARL BRG ANTILLES au paiement de la somme de 68. 840 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL BRG ANTILLES au paiement des cotisations retraite fondées sur les commissions perçues, pour tout temps non prescrit et faire le rappel des points retraite assortis. Il sollicite en outre la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; M. X... conteste la faute grave, faisant valoir qu'un retard dans la remise des fonds était toléré dans l'entreprise, que les salariés étaient soumis à des pressions importantes pour réaliser les objectifs assignés, qu'il y a eu double sanction pour des mêmes faits et que les faits reprochés sont prescrits, que la plainte pénale a été classée sans suite, qu'il n'y a pas de faits fautifs caractérisés de sa part et que le licenciement disciplinaire n'est donc pas fondé ;

La SARL BRG ANTILLES, formant appel incident, a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et lui a octroyé les sommes de 4. 024 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 2. 615 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 4. 159, 05 ¿ à titre de rappel de congés payés ; Elle demande à la cour de statuer à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de M. X... au titre des rappels de cotisation et de points retraite, de le débouter de ses demandes, reconnaissant devoir la somme de 497, 19 ¿ au titre de rappel de commissions ; Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement sauf à cantonner les indemnités de rupture à la somme de 2. 391, 35 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et à la somme de 3. 678 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Elle fait valoir que la demande de rappel de cotisation retraite et des points retraite n'est pas du ressort du conseil des prud'hommes, mais de celui du TASS, en tout état de cause la demande est imprécise et mal fondée ; Elle ajoute que la qualité du travail fourni par M. X... est en cause, ce dernier ne contestant pas la matérialité des manquements qui lui sont reprochés, que les sanctions antérieures visaient des faits de même nature mais distincts ;

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu que la faute grave visée par les articles les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat.
Attendu que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L. 1332-4 du code du travail) et qu'en outre, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Attendu que la lettre de licenciement en date du 5 mai 2009 est libellée en ces termes :
« nous vous informons que nous avons finalement décidé de vous licencier suite aux nombreux manquements répétés qui ont persévérés et qui ont pour conséquence de perturber considérablement l'organisation même du Cabinet. Dans mon courrier du 7 avril dernier je vous rappelais une énième fois ces manquements à vos obligations professionnelles, en vain. Les feuilles de route : Vous ne remettez pas les feuilles de route (rapport journalier) tel qu'exigé à votre contrat, et ce depuis des mois malgré mon rappel du 8 avril dernier. Les seules que je détiens enfin, sont celles remises du 23 au 25 02 2009 (pendant le chômage partiel) et celles remises le 20 04 dernier (jour de votre convocation) et qui concernaient la période du 1er au 20 avril.. Je note ainsi que celles remises le 20 avril font un rappel de quasiment 3 semaines de travail. Avant ces dates, je n'en ai pas ! Comme vous le savez, les feuilles de route sont un élément indispensable au suivi des dossiers et à l'information du client. Sans ces feuilles, nous ne savons pas avec quel débiteur vous avez pris contact, quand, quelles ont été les propositions.. Nous n'avons eu de cesse de vous rappeler à l'ordre sur ce point : cf nos courriers des 16. 06. 2003, 22. 01. 2004, 09. 10. 2006, 27. 10. 2006. Là encore, à chacun de mes rappels, avertissements, mises à pied, un sursaut intervenait de courte durée. Réclamation de dossiers :

Depuis des mois nous vous réclamons des dossiers, en vain. Ces dossiers apparaissent sur l'agenda journalier que vous recevez des responsables de portefeuilles et qui vous est remis chaque jour. Ils vous sont réclamés soit parce qu'ils n'ont pas été traités, soit parce qu'ils doivent être transmis à 1 huissier, soit pour irrecouvrabilité et retour au client... Les responsables de portefeuilles se sont plaintes de l'absence de vos rapports ou de la tardivité avec laquelle vous restituez les dossiers, vos manquements ayant pour conséquence qu'elles remettent aux clients des rapports incomplets ou inexistants.

Suite notamment aux notes du 16 mars de Madame B..., du 20 mars de Mme C..., et du 16 avril de Madame D..., j'ai donc été personnellement contrainte et forcée de reprendre tout votre portefeuille et de consulter dossier par dossier, travail extrêmement fastidieux...
Aucun traitement de certains dossiers : Dossier BNP/ BENIS AD (créance de plus de 13 000 euros. Nous vous l'avons transmis le 03 06 2008 ! ! ! soit depuis près d'un an ! Malgré l'urgence manifestée à plusieurs reprises par nous-même mais aussi par notre client (cf fax de ce client du 30/ 09/ 08 qui dit constater l'échec de nos investigations et réclamer ce dossier faute de résultat !), nous n'avons eue aucune suite à nos réclamations malgré mon intervention appuyée !. Nous avons demandé un sursis à ce dernier dans l'attente de votre rapport en vain.... et pour cause.

Nous n'avons jamais eu de rapport !
dossier BRED/ E... Marc. Transmission le 05 01 09. Toujours pas de rapport, dossier Vivies Matériaux/ Eden Bat Transmission le 27/ 11/ 2008 et toujours rien !

Il a fallu que je me déplace personnellement pour constater que cette société était fermée. Vous avez à l'évidence trop attendu. Peut-être aurions-nous réussi un recouvrement dans ce dossier si on n'était pas arrivé trop tard ! ! !
Ces dossiers sont cités bien sûr à titre d'exemple car cette liste n'est pas exhaustive et chaque jour nous allons de découverte en découverte....
Certains dossiers ont par ailleurs été traités dans des délais irraisonnables et ont déjà fait l'objet de nombreux courriers (16 06 2003-09 06 2005-27 10 2006- note du 09 11 06 et diverses notes volantes).
Non rétrocession des fonds dans les délais :
Enfin, il y a une autre faute grave qui est totalement inadmissible et inacceptable, à de nombreuses reprises aussi bien verbalement que dans les précédents courriers cités, je vous rappelais que les fonds devaient être versés sous 48 heures tel que précisé au contrat, vous avez toujours sciemment fait à votre tête car vous remettez les fonds jusqu'à 15 jours plus tard pour des espèces voire des mois plus tard pour les chèques ! Exemple récent dossier CRECHE MICKEY (j'ai eu la responsable en ligne qui m'a bien affirmé ne rien nous devoir puisqu'elle vous avait remis 5 chèques depuis le 1er mars dernier !) et j'en passe...
En définitive, votre dernier courrier m'a particulièrement surprise compte tenu de son caractère farfelu et déplacé.
Vous me réclamez un rappel de paiements de 5 ans de salaire sur un temps complet ! Comme je vous l'ai rappelé non seulement vous avez un temps partiel mais de plus vous percevez 400 euros de frais + 7 % sur les fonds encaissés. La Convention Collective est très claire là-dessus. Non seulement un temps plein est réputé effectué quand le salarié effectue entre 287 et 315 actes mensuels soit 15 journaliers (il vous en est exigé 8/ jour sur le contrat or vous en faites 5 à 6 (cf vos feuilles de route) mais en plus il précise que pour l'appréciation du respect des minima conventionnels il y a lieu de prendre en considération la partie fixe et la partie variable or vous êtes largement au-dessus ! !
Par ailleurs, je vous rappelle les différends courriers que j'ai été amenée à vous adresser, notamment une convocation à un entretien préalable au licenciement le 15 mai 2007....
Ainsi, j'avoue avoir été particulièrement conciliante face aux difficultés personnelles que vous avez rencontrées, allant même jusqu'à rencontrer votre mère sur votre demande.
Mais les manquements graves et répétés à votre contrat de travail cités ci-dessus outre votre incapacité à remédier à ces manquements, votre insubordination à vos supérieurs quels qu'ils soient et votre refus d'obtempérer, mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier celle appréciation.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour fautes graves ».

Attendu que l'employeur reproche à M. X... des manquements contractuels réitérés fautifs ; Que ce dernier, exerçant les fonctions de démarcheur-négociateur-encaisseur depuis 2002, devait, aux termes de son contrat de travail, rendre compte de son activité par une feuille de route journalière, restituer à son employeur les sommes qu'il encaissait sous 48 heures, effectuer une mise au point sur les dossiers trois fois par semaine au cabinet et restituer les dossiers ; Que l'employeur lui reproche des manquements sur ces trois points, étayés d'exemples précis et datés, dont le salarié ne conteste pas la matérialité ; Que M. Eddy X... invoque la prescription des faits invoqués et le fait qu'ils ont déjà été sanctionnés par l'employeur ;

Qu'au regard de la règle énoncée dans l'article L. 1332-4 du code du travail prévoyant un délai de prescription de deux mois attaché à l'acte fautif, il est admis que la réitération du fait fautif permet à l'employeur de se prévaloir de faits similaires antérieurs prescrits à la condition qu'il s'agisse de faits procédant d'un comportement identique du salarié ; Que tel est le cas en l'espèce, M. X... ayant commis des manquements de même nature (non remise des feuilles de route, retard à rendre les rapports et dossiers, non restitution des sommes encaissées dans le délai de 48 heures) antérieurement au délai de prescription de deux mois, lesquels ont donné lieu à des sanctions, notamment :

avertissement du 22 janvier 2004 (pour absence de feuilles de route, objectifs non atteints, non restitution de dossiers), mise en demeure du 9 juin 2005, relance du 9 octobre 2006 (pour non-restitution des dossiers) avertissement du 9 mai 2007 (absence de feuilles de route) convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 15 mai 2007 (absence de feuilles de route et non restitution des fonds sous 48 heures..), relance du 29 avril 2008 ;

Que nonobstant lesdites sanctions, non contestées en leur temps par M. X..., ce dernier a réitéré son refus d'accomplir, conformément aux termes de son contrat de travail, les tâches lui incombant, faisant preuve d'une insubordination réelle ;

Qu'il résulte de ces éléments que M. X... a persisté dans le même comportement fautif (absence de remise de feuilles de route sur la période du 25 février au 1er avril 2009, absence de restitution de dossiers en mars et avril 2009, non remise de cinq chèques encaissés le 1er mars 2009) et a gravement failli à ses obligations, son comportement persistant rendant dès lors impossible, le maintien de son contrat de travail ; Que ni les attestations qu'il produit en réplique, trop peu circonstanciées, sont de nature à atténuer le degré de gravité de ses agissements, visés dans la lettre de licenciement ;

Que de même, le salarié ne saurait valablement soutenir qu'il a été licencié pour avoir fait une réclamation salariale de l'ordre de 50 ¿ et afférentes à 12 heures de travail, alors que l'employeur s'est engagé à régulariser lesdites sommes par courrier du 8 avril 2009 :
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 5 mai 2009. Que M. X... sera débouté en conséquence de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture.

Sur les demandes annexes :

Que les parties s'accordent pour reconnaitre au salarié un rappel de commissions sur l'année 2008 à hauteur de 497, 19 ¿ ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que M. X... soutient que les commissions qu'il a perçues avant août 2008 n'étaient pas incluses dans les congés payés et réclame en conséquence, sur la période de décembre 2005 à août 2008, une somme de 4. 159, 05 ¿ au titre de congés payés sur commissions ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ladite demande, les commissions étant un élément du salaire à prendre en compte pour le calcul des congés payés et l'employeur ne justifiant pas en avoir tenu compte ;
Que la demande de rappel des cotisations de retraite et points retraite n'étant ni fondée juridiquement, ni chiffrée, a été à juste titre rejetée par le jugement ;
Attendu que chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il convient de les débouter de leurs demandes respectives formées en paiement de sommes sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les sommes allouées de 497, 19 ¿ au titre de rappel de commissions et de 4. 159, 05 ¿ au titre de rappels de congés payés sur commissions ;

Statuant à nouveau,

Dit et juge que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave.
En conséquence,
Déboute M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01509
Date de la décision : 30/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-30;13.01509 ?
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