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16/11/2015 | FRANCE | N°14/01708

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 novembre 2015, 14/01708


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 335 DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/01708
Décision déférée à la Cour : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 11 mars 2014- Dossier no 20601368.
APPELANT
Monsieur Jean Joseph X... ... 97133 Saint-Barthélemy Non comparant. Ayant pour conseil Me Sabrina MALAVAL, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 22).

INTIMÉE
Organisme CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CMAF) 14 Bis, Rue de Villeneuve-BP 518 17022 La Rochelle Représentée par Me José G

ALAS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 43).

COMPOSITION DE LA COUR :
En applic...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 335 DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/01708
Décision déférée à la Cour : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 11 mars 2014- Dossier no 20601368.
APPELANT
Monsieur Jean Joseph X... ... 97133 Saint-Barthélemy Non comparant. Ayant pour conseil Me Sabrina MALAVAL, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 22).

INTIMÉE
Organisme CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CMAF) 14 Bis, Rue de Villeneuve-BP 518 17022 La Rochelle Représentée par Me José GALAS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 43).

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

La partie a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, Greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Madame Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par requête en date du 20 septembre 2006, la Caisse Maritime d'Allocations Familiales demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe de condamner M. X... à lui payer la somme de 9771, 82 euros représentant les sommes dues (cotisations et majorations de retard) au titre des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2000, de la CFP de l'année 2000, des premier, troisième et quatrième trimestres 2001, de la CFP de l'année 2001, des premier et deuxième trimestres 2002, de la CFP de l'année 2002, des troisième et quatrième trimestres 2003, de la CFP de l'année 2003, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2004, de la CFP de l'année 2004 et du premier trimestre 2005.
Par voie de conclusions la Caisse Maritime d'Allocations Familiales indiquait que compte-tenu des éléments produits par M. X..., sa dette était arrêtée à la somme de 4833, 86 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour les années 2000 à 2005.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe condamnait M. X... à payer à la Caisse Maritime d'Allocations Familiales la somme de 4833, 86 euros représentant les cotisations au titre des années 2000 à 2005.
Par déclaration du 27 octobre 2014, Me Sabrina MALAVAL, agissant au nom de son client M. X..., interjetait appel de cette décision, dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été antérieurement et régulièrement notifiée.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 9 février 2015, à la fois par lettres simples et par lettres recommandées. Bien que M. X... n'ait pas réclamé à la poste la lettre recommandée valant convocation, il a été destinataire de la convocation adressée par lettre simple, si bien qu'il a eu connaissance de la date d'audience, puisque son avocate a adressé le 30 janvier 2015, en vue de l'audience du 9 février 2015, copie de ses conclusions et de son bordereau de communication de pièces, sollicitant le renvoi de l'affaire afin que l'intimée puisse répliquer.
L'affaire était renvoyée à l'audience du 11 mai 2015, M. X... n'ayant pas comparu ni été représenté, était avisé par lettre simple de la date de renvoi conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
Par courrier du 7 mai 2015, l'avocate de M. X... sollicitait à nouveau le renvoi de l'affaire en faisant valoir qu'elle venait de recevoir les conclusions de l'intimée et qu'elle entendait recueillir les observations de son client pour y répliquer.
Par ordonnance du 11 mai 2015, adressée à Me Sabrina MALAVAL le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait à l'appelante un délai de quatre mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, la date à laquelle devait être appelée l'affaire étant fixée au 12 octobre 2015.
À cette dernière audience la cour constatait que Me MALAVAL ne justifiait pas avoir notifié de nouvelles pièces et conclusions, et que son client, M. X..., n'était ni comparant ni représenté.
La Caisse Maritime d'Allocations Familiales pour sa part sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
La procédure étant orale, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen contestant la décision entreprise, et aucun moyen n'est à soulever d'office. En conséquence le jugement déféré sera confirmé.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 11 mars 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01708
Date de la décision : 16/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-16;14.01708 ?
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