CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 334 DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/01385
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 Juillet 2014- Section Activités Diverses-RG F 12/ 00595.
APPELANT
Monsieur Robert X...... 97139 ABYMES Représenté par Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 27). (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001497 du 10/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
Madame ROSE Y... épouse Z... ... 97110 POINTE-A-pitre Représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 27).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique,, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 NOVEMBRE 2015
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 16 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de Mme Rose Y... épouse Z... était irrégulier en la forme et qu'il était dépourvu de cause sérieuse, et a condamné M. Robert X... à payer à Mme Y... les sommes suivantes :-3868 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2010 à décembre 2012,-350 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,-221, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-700 euros à titre d'indemnité de préavis,-70 euros à titre d'indemnité de congés payés,-2100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il était en outre ordonné à M. X... de délivrer à Mme Y... ses bulletins de paie d'octobre 2009 à décembre 2012 rectifiés ainsi que les autres documents liés à la rupture du contrat de travail rectifiés. Les parties étaient déboutées de toute autre demande, les dépens étant à la charge de M. X..., et l'exécution provisoire du jugement étant prononcée.
Par déclaration du 16 août 2014, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 juillet 2014.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 8 décembre 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À cette audience le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait à l'appelant un délai de trois mois pour notifier ses pièces et conclusions à la partie adverse, et un nouveau délai de trois mois à l'intimée pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée pour être jugée à l'audience collégiale des débats du 9 novembre 2015.
M. X..., non comparant à l'audience du 8 décembre 2014, était avisé par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, de la date de l'audience de renvoi, son conseil étant lui destinataire de l'ordonnance du 8 décembre 2014 du magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissant des délais pour conclure.
À l'audience des débats du 9 novembre 2015, M. X... ne comparaissait pas, ni n'était représenté. Par contre Mme Y... était représentée par son conseil, lequel sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
La Cour recevait par voie électronique le 7 novembre 2015, soit le samedi précédant l'audience du lundi 9 novembre, un bordereau de pièces établi par le conseil de M. X....
Par ailleurs le lundi 9 novembre 2015, jour de l'audience des débats, le conseil de M. X... adressait à la Cour un courrier dans lequel il indiquait qu'ayant conclu et ne pouvant être présent à l'audience, il sollicitait le renvoi de l'affaire.
Le conseil de Mme Y... faisait savoir qu'il n'avait pas eu connaissance de conclusions de la part de la partie adverse, et sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
Selon les dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre parties et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense,
En l'espèce aucune conclusion n'a été soutenue devant la Cour par le conseil de M. X..., et le conseil de l'intimée a fait savoir à l'audience des débats qu'il n'avait pas eu connaissance de quelconques conclusions de la part de la partie adverse.
Le conseil de M. X... n'ayant justifié d'aucun motif légitime l'ayant empêché de communiquer régulièrement ses conclusions avant l'audience des débats, ni d'un motif légitime à l'appui de sa demande de renvoi, l'affaire a été retenue et examinée par la Cour.
La Cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, aucun moyen n'étant à soulever d'office, et le jugement comportant des motifs pertinents que la cour adopte, notamment en ce qu'il énonce que l'employeur a remis à Mme Y... des documents de fin de contrat, sans adresser de lettre de licenciement, en invoquant un abandon de poste, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. X....