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16/11/2015 | FRANCE | N°14/00990

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 novembre 2015, 14/00990


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 333 DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00990
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 03 Décembre 2013- Setion Industrie RG F 12/ 00009.
APPELANTE
SARL MARQUISAT METAL, représentée par son gérant Monsieur Daniel X... Rue de l'Usine de Marquisat 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non comparante. Non représentée.

INTIMÉ
Monsieur Raymond Y... ...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non comparant. Ayant pour conseil M. Ernest Z... (Délégué syndical ouvri

er).

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du cod...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 333 DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00990
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 03 Décembre 2013- Setion Industrie RG F 12/ 00009.
APPELANTE
SARL MARQUISAT METAL, représentée par son gérant Monsieur Daniel X... Rue de l'Usine de Marquisat 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non comparante. Non représentée.

INTIMÉ
Monsieur Raymond Y... ...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non comparant. Ayant pour conseil M. Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier).

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties étant absentes lors des débats l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, Greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Madame Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 3 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a dit que le licenciement de M. Y... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la Société MARQUISAT METAL à payer à M. Y... les sommes suivantes :-17 828, 64 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaire du 1er janvier 2007 au 13 novembre 2011,-8934, 98 euros à titre de prime d'ancienneté du 1er janvier 2007 au 13 novembre 2011,-9871, 34 euros à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,-2253, 39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-3178, 70 euros à titre de prime de vacances,-2901, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-40 561, 02 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-13 520, 34 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-1150 euros au titre de l'accord professionnel sur les salaires dit « BINO »,-500 euros à titre de reliquat de la prime exceptionnelle,-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre il était ordonné à la Société MARQUISAT METAL de remettre à M. Y..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement :- un nouveau certificat travail,- une nouvelle attestation pôle-emploi,- de nouvelles fiches de paie ou attestations de salaire conformes. Il était en outre ordonné à la Société MARQUISAT METAL de régulariser la situation de M. Y... auprès des organismes sociaux. Ce dernier était débouté du surplus de ses demandes, les dépens étant mis à la charge de la Société MARQUISAT METAL.

Par déclaration du 11 juin 2014 la Société MARQUISAT METAL interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 mai 2014.
Le 11 février 2015, le greffier convoquait M. Y... à l'audience du 11 mai 2015 par lettre recommandée, dont l'avis de réception était retourné signé par son destinataire.
Le même jour le greffier adressait à la Société MARQUISAT METAL, une lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à la même audience, et l'avisait également de cette audience par lettre simple.
Si l'avis de réception de la lettre de convocation adressée à M. Y... était retourné signé par son destinataire, par contre le courrier recommandé portant convocation de la Société MARQUISAT METAL était retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par contre la lettre simple de convocation adressée à la Société MARQUISAT METAL n'était pas retournée au greffe. Il s'en déduit que la convocation de la Société MARQUISAT METAL appelante est conforme aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret no 2015-222 du 11 mars 2015, dont il doit être fait application immédiate en l'espèce, s'agissant d'une règle de procédure.
Par courrier du 18 mai 2015, il était adressé à la Société MARQUISAT METAL une ordonnance en date du 11 mai 2015 lui impartissant un délai de quatre mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, l'affaire étant fixée pour être débattue à l'audience du 12 octobre 2015 à 14h30. Par cette même ordonnance la société était avisée qu'elle devait notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance.
À l'audience de renvoi, la Société MARQUISAT METAL ne comparaissait toujours pas ni n'était représentée.
Pour sa part, M. Z..., représentant syndical, représentait M. Y... à l'audience des débats, et demandait confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
La cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement intervenu, et aucun moyen n'est à soulever d'office.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société MARQUISAT METAL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00990
Date de la décision : 16/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-16;14.00990 ?
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