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09/11/2015 | FRANCE | N°14/00933

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 novembre 2015, 14/00933


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 327 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00933
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 12 mai 2014 rendue par le Conseil de Prud'homme de Pointe à Pitre.
APPELANTE
SARL X... ET FILS ...97129 LAMENTIN Représentée par Maître Laurence HIBADE-VINGLASSALOM (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Lydia X... ...97160 MOULE Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 327 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00933
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 12 mai 2014 rendue par le Conseil de Prud'homme de Pointe à Pitre.
APPELANTE
SARL X... ET FILS ...97129 LAMENTIN Représentée par Maître Laurence HIBADE-VINGLASSALOM (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Lydia X... ...97160 MOULE Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****** Faits et procédure :

Dans le contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 2011, versé au débat, il est rappelé que Mme Lydia X... est entrée, depuis 1979, au service de l'entreprise individuelle créée par son père M. Ivan X..., puis a poursuivi ses fonctions auprès de la Société X...et Fils au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de gérante d'avril 1980 à décembre 1995, puis de février 1999 à juin 2005 date de sa révocation par l'assemblée générale des associés. Elle bénéficiait d'un contrat de travail écrit depuis 1994, pour assurer les fonctions de responsable de production et d'administration.
Le 1er mars 2008, Mme Lydia X... se voyait notifier son licenciement pour motif disciplinaire.
À la suite d'un changement de majorité et de gérant au sein de la Société X...et Fils, un compromis a été trouvé, comportant la réintégration de Mme Lydia X... parmi les effectifs de la société. Elle était donc par le contrat du 19 janvier 2011, engagée en qualité de directrice administrative et commerciale avec maintien de son ancienneté acquise depuis 1979. Il lui était reconnu le statut de cadre.
Par lettre en date du 8 novembre 2013, adressée par courrier recommandé avec avis de réception, l'employeur notifiait à Mme Lydia X... son licenciement pour fautes graves.
Le 11 mars 2014, Mme Lydia X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en référé aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, à savoir une indemnité de congés payés à hauteur de 6220, 28 euros, et le montant d'un treizième mois prorata temporis d'un montant de 3642, 83 euros.
Par ordonnance du 12 mai 2014, la formation de référé de la juridiction prud'homale ordonnait à l'employeur de payer à Mme Lydia X... la somme de 6220, 28 euros au titre des congés payés. La requérante étant déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 30 mai 2014 la Société X...et Fils interjetait appel de cette décision.
*****
Par observations écrites de l'appelante, notifiées à la partie adverse le 8 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société X...et Fils sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et entend voir juger que l'indemnité compensatrice de congés payés de Mme Lydia X... s'élève à 3322, 52 euros. Par ailleurs ladite société réclame paiement par Mme Lydia X... de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société X...et Fils expose dans ses écritures les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés, en prenant en compte 15 jours de congés payés non pris sur la période de référence N et 11, 5 jours de congés payés acquis au titre de la période de référence N-1.
*****

À l'audience des débats du 28 septembre 2015, le conseil de Mme Lydia X... sollicitait le rejet de la pièce qui lui avait été communiquée par la partie adverse le jour même de l'audience.

Par observations écrites, notifiées à la partie adverse le 9 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Lydia X... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande Mme Lydia X... fait valoir que les pièces versées aux débats font ressortir le montant de l'indemnité compensatrice de son droit à congés payés, faisant référence à la page 4 de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, en date du 26 novembre 2013 et signée par Mme Nadia Z...en qualité de gérante de la société. Mme Lydia X... fait également référence aux mentions portées sur la fiche de paie de novembre 2013 faisant apparaître que pour l'année N-1 il lui restait à prendre 11, 50 jours de congés, et au titre de l'année N, il lui restait à prendre 30 jours.

*****

Motifs de la décision :

Le rapport d'audit portant sur les comptes de la Société X...et Fils, établi le 2 juillet 2015 par le cabinet Éric Y..., et communiqué par la société à la partie adverse, le 28 septembre 2015, date de l'audience des débats, doit être écarté dans la mesure où cette production est tardive et n'a pu permettre au conseil de Mme Lydia X... de communiquer le document en cause à sa cliente aux fins de recueillir ses observations, et de le discuter utilement.
L'examen de l'attestation Pôle Emploi établie le 26 novembre 2013, et signée par la gérant de la société, fait apparaître que l'employeur a mentionné la somme de 6220, 87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
En outre le bulletin de paie délivré à Mme Lydia X... au titre du mois de novembre 2013, fait apparaître qu'il restait à la salariée 11, 50 jours de congés payés au titre de l'année N, et 30 jours de congés payés au titre de l'année N-1.
Ainsi sur la période de référence N-1 s'étendant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, et en prenant pour base la somme de 5789, 72 euros correspondant au 1/ 10e de la rémunération perçue par la salariée pendant la dite période de référence, l'indemnité compensatrice de congés payés pour les 30 jours non pris pendant cette période, s'élève à la somme de 5789, 72 euros.
Par ailleurs sur la période de référence N, s'étendant du 1er juin 2013 ou 15 novembre 2013, et en prenant pour base la somme de 2206, 25 euros correspondant au 1/ 10e de la rémunération perçue par la salariée pendant cette période de référence, l'indemnité compensatrice de congés payés pour les 11, 50 jours non pris pendant cette période, s'élève à la somme de 845, 73 euros.
Le montant total s'élève donc à la somme de 6635, 45 euros.
Cependant le montant sollicité par Mme Lydia X..., étant fixé à 6220, 28 euros (page 4, 1er § des conclusions de Mme Lydia X...), et la Cour ne pouvant statuer ultra petita, c'est ce dernier montant qui sera alloué à la salariée.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Lydia X..., les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Société X...et Fils à payer à Mme Lydia X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société X...et Fils,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00933
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-09;14.00933 ?
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