La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2015 | FRANCE | N°14/00686

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 novembre 2015, 14/00686


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 325 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00686
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mars 2014- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Hendy X...C/ o Mme Francette Y......97111 MORNE A L'EAU Comparant en personne Assisté de Monsieur Jean-Claude Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL REND SECURITE PRIVEE ...... 97190 GOSIER Dispensée

de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civ...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 325 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00686
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mars 2014- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Hendy X...C/ o Mme Francette Y......97111 MORNE A L'EAU Comparant en personne Assisté de Monsieur Jean-Claude Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL REND SECURITE PRIVEE ...... 97190 GOSIER Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Christine FISCHER-MERLIER (Toque 34), avocat au barreau de la GUADELOUPE
A. G. S.- C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître JABOULEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
FAITS ET PROCEDURE :
M. Hendy X..., occupait un emploi d'agent de sécurité depuis le 30 octobre 2000. Après avoir travaillé en cette qualité pour le compte de la Société MARSHALL SECURITE, il voyait son contrat de travail à durée indéterminée, repris par la Société REND SECURITE PRIVEE dans le cadre des dispositions de l'article L. 122. 12 ancien du code du travail, un avenant à son contrat de travail était souscrit par cette dernière société le 24 juin 2009.
La Société REND SECURITE PRIVEE faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 4 octobre 2012.
Le 10 juin 2013, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2009 à 2012, ainsi que paiement d'une prime de fin d'année et des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective nationale.
Par jugement du 12 mars 2014, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration adressée le 11 avril 2014, M. X...interjetait appel de cette décision.
****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 29 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la condamnation de l'entreprise et de Maître Marie-Agnès A...à lui verser les sommes suivantes :-14 873, 51 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012,-3222, 11 euros d'indemnité de congés payés pour la période 2011-2012,-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,-3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,-35 euros pour le remboursement du droit de timbre.

M. X...entend voir ordonner une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement et voir dire que les sommes représentant le différentiel de salaire produisent intérêts au taux légal à compter de la date de l'échec de la conciliation du 29 mars 2012. Il réclame en outre paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes M. X...fait valoir que la Société REND SECURITE PRIVEE n'a pas respecté la grille des salaires de la convention collective nationale qui a été étendue par les arrêtés ministériels des 28 septembre 2007 et 14 février 2011.
M. X...fait valoir qu'il convient de rétablir son solde de tout compte, portant en particulier sur ses congés payés.
Il invoque un accord du 5 juin 1997 disant qu'une prime de fin d'année est égale à 100 % du salaire, doit être attribuée au salarié, cette prime n'étant en aucun cas prohibée.
****
Par conclusions en date du 14 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société REND SECURITE PRIVEE, sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la Société REND SECURITE PRIVEE a fait application des accords de branches du 15 septembre 2008 relatifs aux négociations annuelles obligatoires de Guadeloupe, lesquels sont basés sur les années d'expérience, et qu'au regard des fiches de paie de M. X...il apparaît que le coefficient 200 dont il a bénéficié, est applicable aux agents ayant plus de 8 années d'expérience, et correspond à un taux horaire de 10, 70 euros, sur la base duquel il a été rémunéré à hauteur d'un montant mensuel de 1622, 08 euros pour 151, 67 heures.
Me A...ajoute que M. X...qui revendique l'application des accords de branches annexés à la convention collective nationale des entreprises de sécurité, ne justifie pas remplir les critères de qualification professionnelle prévues par ladite convention collective.
Le liquidateur faisant valoir qu'aucune faute n'a été commise dans le versement du salaire de M. X..., en déduit que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice.
En ce qui concerne la demande d'indemnité de congés payés, Me A...relève que l'examen des bulletins de paie de M. X...montre qu'en novembre 2012, il restait à celui-ci 13, 88 jours de congés payés au titre de l'année en cours. Elle explique que l'indemnité de congés payés ne peut être prise en charge par le Fonds de Garantie des Salaires, que si la Société MBSI, nouvel employeur ayant repris le contrat de travail, fournit le nombre de jours de congés payés pris par le salarié au titre de la période considérée.
Maître A...expose par ailleurs que les pièces produites font apparaître qu'il a été versé à M. X...la somme de 1127, 57 euros le 3 mai 2013, au titre de la prime de fin d'année, et que l'accord du 16 juin 1997 prévoyant une prime de fin d'année de 100 % n'a pas été étendue, et qu'en conséquence il ne s'impose pas à l'employeur, non signataire de cet accord.
****
Par conclusions du 2 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS pour sa part, demande qu'il soit statué ce que de droit sur le rappel de salaire, l'indemnité de congés payés et la prime de fin d'année, mais entend se voir mettre hors de cause sur la demande de dommages et intérêts.
****

Motifs de la décision :

Sur le rappel de salaire :
L'avenant au contrat de travail de M. X...conclu le 24 juin 2009 entre la Société REND SECURITE PRIVEE et M. X...stipule que la qualification, les primes et les indemnités dont bénéficiait le salarié dans le cadre de son précédent contrat avec la Société MARSHALL SECURITE étaient garanties. Il était précisé que M. X...percevrait pour le niveau 4, échelon 3, coefficient 200, une rémunération au taux horaire de 10, 70 euros
Cette classification, ce coefficient et ce taux horaire sont conformes à la grille des salaires applicable aux agents d'exploitation et employés administratifs, de niveau I, figurant en annexe de l'accord du 15 septembre 2008 relatif aux négociations annuelles pour 2008 en Guadeloupe.
Les bulletins de paie délivrés pour la période de juin 2009 à octobre 2009, sont conformes à cette grille de salaire tant en ce qui concerne le coefficient que le taux horaire de rémunération.
Manifestement la classification et le taux horaire attribués contractuellement à M. X..., ont été stipulés en référence à l'accord du 15 septembre 2008 relatif aux négociations annuelles pour 2008 en Guadeloupe, lequel fonde la grille de salaires sur l'expérience professionnelle, laquelle passe, selon cet accord de 6 à 9 ans.
Au demeurant les bulletins de paie délivrés à compter de novembre 2009, montrent que la rémunération de M. X...a suivi la grille de salaires sus-citée, le salarié étant alors classé à l'échelon 3, avec un coefficient de rémunération de 210, le taux horaire appliqué étant de 10, 85 euros, ce qui est conforme à ladite grille de salaires.
Pour la fixation de la qualification et de la rémunération de M. X...il n'a donc pas été appliquée la convention nationale invoquée par le salarié, et notamment l'accord de branche applicable au 1er janvier 2008 dont la grille de salaire a été réactualisée par accord du 21 octobre 2010.
C'est à juste titre que le liquidateur fait valoir que les coefficients et salaires prévus par ces accords ne peuvent être appliqués au salaire de M. X..., puisqu'ils font références à une classification différente des salariés.
En effet selon les pièces versées aux débats et notamment l'accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011, le coefficient 210 revendiqué par M. X..., correspond à la classification d'agent d'exploitation, niveau V, échelon 1.

Or il ressort de l'annexe II de cette convention collective que le niveau V correspond à la qualification suivante : « le salarié exécute les travaux d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif à atteindre, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux ; il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc. ¿, ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités. L'activité généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de moyens ou de procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis d'un personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur, qui peut être le chef d'entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau III de l'Education Nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation longue dans plusieurs domaines ».

Force est de constater que M. X...ne donne aucune précision sur la nature des tâches qu'il exécutait, et que notamment il ne fait pas état d'une formation longue lui ayant permis d'acquérir la qualification professionnelle revendiquée.
En conséquence il ne peut être fait droit à sa demande de revalorisation du salaire alloué au titre des années 2009 à 2012, faute de justification de la qualification revendiquée.
Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Selon bulletin de paie intitulé " indemnités de congés payés ", établi par le liquidateur, une somme totale de 1 898, 42 euros a été attribuée à M. X..., ce montant étant réparti de la façon suivante :-754, 61 euros au titre de la période 2011-2012,-1143, 81 euros au titre de la période 2012-2013. Le calcul de ces montants est détaillé dans une fiche intitulée " indemnité compensatrice de congés payés de Mr X...Hendy ", figurant en pièce 6 du dossier du liquidateur.

Toutefois cette fiche ne comptabilise les droits à congés payés de M. X...qu'à partir de juin 2011, sans prendre en compte le reliquat des congés payés antérieurs, soit 31, 50 jours. Par ailleurs pendant les deux périodes considérées l'examen des bulletins de paie fait apparaître que M. X...a pris 45 jours de congé au total.
Compte tenu des droits acquis pour les périodes 2011-2012 et 2012-2013, il reste dû à M. X..., 30, 38 jours de congés payés et non pas 23 jours comme mentionné dans la fiche de décompte du liquidateur, si bien qu'il reste dû à M. X..., non pas 1898, 42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, mais la somme de 2 455, 12 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus d'application de la convention collective :
Il a été démontré ci-avant que le coefficient 210 figurant dans l'accord sur les salaires du 21 octobre 2010, conclu dans le cadre de la convention collective, ne pouvait être appliqué à M. X..., faute de justifier de la qualification correspondante, l'employeur puis le liquidateur s'en étant tenus à juste titre à la grille de salaires résultant de l'accord du 15 septembre 2008 relatif aux négociations annuelles pour 2008 pour la Guadeloupe, sur la base duquel le coefficients 200 (puis 210) a été stipulé et appliqué au salarié.
En conséquence il ne peut être mis à la charge de Me A..., le paiement de dommages et intérêts pour refus d'application de la convention collective nationale.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, s'agissant de l'inscription de cette créance au passif de la Société REND SECURITE PRIVEE, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Par ailleurs il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le coût du timbre fiscal nécessaire à l'introduction de l'appel, faisant partie des dépens, il n'y pas lieu d'ajouter le montant correspondant à la charge la Société REND SECURITE PRIVEE.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande portant sur l'indemnité de congés payés,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Fixe la créance de M. X...au passif de la Société REND SECURITE PRIVEE, au tire de l'indemnité compensatrice de congés payés, à la somme de 2455, 12 euros,
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. X...au passif de la Société REND SECURITE PRIVEE, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 300 euros,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société REND SECURITE PRIVEE, y compris le montant de 35 euros correspondant au timbre fiscal exigé pour l'introduction de l'instance,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00686
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-09;14.00686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award