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09/11/2015 | FRANCE | N°14/00082

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 novembre 2015, 14/00082


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 323 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00082
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 12 novembre 2013- Section Agriculture.
APPELANTE
Madame Sandrine X......97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Maître Dominique DEPORCQ (Toque 63) substitué par Maître THOMAS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL LES SERRES DU GALION, en la personne de son gérant Monsieur Denis Y...... 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître R

obert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97) substitué par Maître JABOULEY, avocat au bar...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 323 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00082
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 12 novembre 2013- Section Agriculture.
APPELANTE
Madame Sandrine X......97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Maître Dominique DEPORCQ (Toque 63) substitué par Maître THOMAS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL LES SERRES DU GALION, en la personne de son gérant Monsieur Denis Y...... 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97) substitué par Maître JABOULEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail « Nouvelle Embauche » à durée indéterminée, Mme X...était engagée à compter du 13 mars 2006 par la Société Les Serres du Galion en qualité d'« ouvrier spécialisé chef d'équipe ».
Par courriers des 14 juin et 5 juillet 2006, l'employeur envisageait déjà la rupture du contrat travail de Mme X...en raison notamment de nombreuses absences inexpliquées et de retards à répétition déstabilisant l'organisation de l'entreprise.
L'employeur recevait le 19 juillet 2006, un arrêt de travail daté du 11 juillet 2006 délivré pour un accident de travail qui serait survenu le 10 juillet à Mme X....
ArCet arrêt de travail était prolongé à plusieurs reprises, de sorte que Mme X...ne reparaissait plus sur son lieu de travail.
Toutefois par courrier du 20 décembre 2006, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, service accident du travail, informait Mme X...que l'accident dont elle avait été victime le 10 juillet 2006 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, la preuve de la relation avec le travail ne pouvant être établie à partir des seules affirmations de la victime.
Trois fiches d'examens médicaux étaient établies par le médecin du travail, en date des 8 septembre, 2 octobre et 20 octobre 2009. Dans cette dernière fiche le médecin du travail déclarait Mme X...« inapte définitive au poste actuel ».
Par courrier daté du 6 novembre 2009, l'employeur convoquait Mme X...à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2009. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 18 novembre 2009, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement en raison de l'inaptitude à son poste de travail.
Le 26 janvier 2010, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée.
Par jugement du 12 novembre 2013, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 14 janvier 2014, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 décembre 2013.
*****
Par conclusions des 6 mai et 13 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement entrepris et entend voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame paiement des sommes suivantes :-1334, 84 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-2046, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement,-16 018, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

-8009, 04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1334, 84 euros en raison de l'absence d'indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié,-2669, 68 euros à titre d'indemnité pour préavis,-2475, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Mme X...réclame en outre la remise sous astreinte d'un certificat de travail, d'un certificat pour la caisse de congés payés et d'une attestation Pôle Emploi dûment modifiée s'agissant des motifs de la rupture du contrat de travail.

À l'appui de ses demandes, Mme X...fait valoir que la Société Les Serres du Galion n'a pas respecté son obligation de reclassement. Elle reproche également à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement le droit individuel à la formation, et de s'être borné, sans aucun fait précis ni référence à un quelconque avis médical, à évoquer " une inaptitude au poste ".
*****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Les Serres du Galion sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande paiement de la somme de 2000 euros pour appel abusif, et d'une somme de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Les Serres du Galion fait valoir qu'il ne s'agit nullement d'un licenciement abusif puisque la cause du licenciement est l'inaptitude du salarié à exercer son métier et l'impossibilité de le reclasser.
Elle expose qu'elle est une entreprise agricole dans laquelle Mme X...était ouvrière, et que l'activité de l'entreprise ne permettait pas d'employer cette dernière à un autre poste de travail.
*****
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Contrairement à ce que soutient Mme X..., la mention de l'inaptitude au poste, dans la lettre de licenciement, constitue un motif suffisamment clair et précis pouvant justifier le licenciement.
Il résulte des pièces versées au débat que la Société Les Serres du Galion est une entreprise agricole de production de laitues, concombres et tomates, cette activité exigeant des stations debout et accroupi pour l'entretien et la récupération de la production.
Compte tenu de l'activité de l'entreprise, de la spécificité des fonctions de Mme X...qui occupe un poste d'" ouvrier agricole chef d'équipe ", et de la taille de l'entreprise, l'employeur est fondé à soutenir que le reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise est impossible, aucune activité de production agricole ne lui étant accessible en raison de son état de santé.
En conséquence il y a lieu de considérer que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement :
Mme X...ne justifie pas d'une ancienneté au sein de l'entreprise, d'au moins un an, telle que prévue par l'article L. 6323-1 du code du travail. Son arrêt de travail de juillet 2006 à octobre 2009, n'ayant pas été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, ne peut être pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
En conséquence elle ne pouvait prétendre bénéficier du droit individuel à la formation. Dès lors l'absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement n'a pu causer préjudice à Mme X....
Dans sa lettre en date du 6 novembre 2009, portant convocation de Mme X...pour le 17 novembre 2009, l'employeur n'a pas mentionné la faculté pour la salariée, de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié, comme le prévoient les articles R. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail. En conséquence cette irrégularité donne droit au salarié, en application des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du même code, à être indemnisé du préjudice subi.
Par ailleurs il ressort des documents produits que la lettre de licenciement datée du 18 novembre 2009, a été expédiée moins de deux jours après l'entretien préalable du 17 novembre 2009, en violation des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. Le non respect du délai de réflexion de deux jours constitue une irrégularité de la procédure, dont la salariée est fondée à solliciter réparation.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a expédié la lettre de licenciement datée du 18 novembre 2009, plus de deux jours après l'entretien préalable du 17 novembre 2009. S'agissant d'une lettre recommandée avec avis de réception, il avait la faculté de produire au débat, le récépissé de dépôt à la poste de sa lettre recommandée.
Au regard des irrégularités entachant la procédure de licenciement, il sera alloué à Mme X...une indemnité de 1334, 84 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les indemnités de fin de contrat :
Le salarié licencié pour inaptitude, n'ayant pu être reclassé dans l'entreprise, ne peut prétendre à une indemnité de préavis.
La période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt maladie non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne peut être prise en compte au titre de l'ancienneté pour l'ouverture des droits à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. En conséquence Mme X...ayant moins d'un an d'ancienneté, ne peut prétendre à une telle indemnité.
Mme X...n'ayant accompli un travail effectif que du 13 mars au 10 juillet 2006, et ayant subi postérieurement un arrêt maladie résultant d'un accident non professionnel, c'est à juste titre que l'employeur a procédé au paiement de 10 jours de congés payés acquis au cours des quatre mois de travail effectif.
Il résulte suffisamment du courrier en date du 17 mars 2010, que la Société Les Serres du Galion a adressé au service de protection juridique de la GMF, représentant les intérêts de Mme X..., et de la copie du chèque de paiement, que l'employeur s'est acquitté du versement de la somme de 609, 70 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence Mme X...sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2475, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'action engagée par Mme X...étant au moins partiellement fondée, la Société Les Serres du Galion sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure abusive.
Mme X...produit elle-même un certificat de travail, en date du 19 novembre 2009, établi par l'employeur, sans indication du motif de la rupture. Ce certificat étant régulier, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail.
L'employeur ayant justifié avoir versé l'indemnité compensatrice de congés payés due à Mme X..., celle-ci sera déboutée de sa demande de remise de certificat pour la caisse de congés payés.
Aucune attestation Pôle Emploi n'étant produite au débat, et aucune pièce ne faisant apparaître la remise d'une telle attestation à la salariée, il en sera ordonné la remise. En l'état le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande d'indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement et de sa demande de remise d'attestation ASSEDIC,
Le réformant sur ces deux chefs de demandes, et statuant à nouveau,
Condamne la Société Les Serres du Galion à payer à Mme X...la somme de 1334, 84 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise à Mme X...par la Société Les Serres du Galion, d'une attestation Pôle Emploi régulière,

Dit que les dépens sont à la charge de la Société Les Serres du Galion,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00082
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-09;14.00082 ?
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