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09/11/2015 | FRANCE | N°14/00042

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 novembre 2015, 14/00042


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 322 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00042
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 novembre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Agnès X......97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maître Isabelle BOUTRY (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Alain Y......... 97133 Saint-Barthélemy Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procéd...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 322 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00042
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 novembre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Agnès X......97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maître Isabelle BOUTRY (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Alain Y......... 97133 Saint-Barthélemy Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****** Faits et procédure :

Mme X...a été engagée par M. Y...en qualité de technicienne biologiste à compter du 1er juillet 2005 au coefficient 300 pour travailler au sein de son établissement " Laboratoire Saint-Barthélemy ".
Le 3 février 2012, le docteur Y...cédait son laboratoire à M. A..., biologiste, l'entrée en jouissance étant fixée au 6 février 2012.
Par lettre recommandée en date du 23 février 2012, adressée avec avis de réception, par l'avocat de Mme X..., M. Y...était mis en demeure de respecter les dispositions de la convention collective nationale applicable au contrat de travail, en ce qui concerne la rémunération des astreintes, le paiement des frais de transports liés aux trajets effectués durant une période d'astreinte, le paiement d'une indemnité d'ancienneté et un rappel de salaire lié au respect de son coefficient de classification.
Dès le 11 avril 2012, l'avocat de Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, un procès-verbal de non conciliation était dressé le 14 septembre 2012.
Le 2 octobre 2012, Mme X...saisissait au fond le conseil de prud'hommes de Basse-Terre devant lequel elle demandait paiement de diverses indemnités et primes ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 novembre 2013, la juridiction prud'homale constatait que le Dr Y...n'était plus l'employeur de Mme X...depuis le 5 février 2012, que le nouvel employeur de la requérante était le docteur A...suite à la cession du laboratoire Saint-Barthélemy, et qu'en application des dispositions légales, Mme X...ne pouvait s'adresser qu'à son actuel employeur, à charge pour celui-ci de se retourner contre le cédant. M. Y...était mis hors de cause comme n'étant pas l'employeur de Mme X..., celle-ci étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2014, l'avocat de Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 décembre 2013.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M. Y...à lui payer les sommes suivantes :-43 565 euros au titre des astreintes réalisées de 2007 à 2011,-15 630 euros au titre des heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011,-5507, 90 euros à titre d'indemnité de trajet à l'occasion des astreintes de 2007 à 2011,-978, 65 euros au titre des déplacements consécutifs aux heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011,-3752 euros à titre d'indemnité de logement,-2606, 94 euros au titre de la prime d'ancienneté 2011,-8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,-7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes Mme X...expose qu'elle a effectué des astreintes et des heures de gardes non rémunérées en violation de la convention collective applicable, et qu'elle a droit au remboursement de ses transports à l'occasion des périodes d'astreintes et des déplacements effectués dans le cadre des gardes.
Elle reproche à M. Y...de lui avoir supprimé son logement de fonction sans aucune contrepartie financière. Elle précise que sa demande de prime d'ancienneté est conforme à la convention collective applicable. Elle fait valoir que M. Y...ne saurait être mis hors de cause en raison de l'action directe dont elle bénéficie à son encontre en considération des manquements commis par l'intimé à l'occasion de leur relation contractuelle.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il entend voir rejeter l'ensemble des demandes de Mme X....
Il expose qu'il n'est plus l'employeur de Mme X...depuis le 6 février 2012, le nouvel employeur étant le docteur A...suite à la cession du laboratoire Saint-Barthélemy. Il explique qu'en application des dispositions légales, Mme X...ne peut s'adresser qu'à son actuel employeur, à charge pour celui-ci qui a qualité de cessionnaire, en cas de responsabilité du cédant, de se retourner contre ce dernier. M. Y...entend être mis hors de cause comme n'étant pas l'employeur de Mme X....
Subsidiairement, il expose que Mme X...bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute forfaitaire et linéaire, aux termes de son contrat de travail, intégrant les heures supplémentaires, les astreintes, les gardes, l'indemnité de logement etc.
Il soutient que Mme X...n'a jamais occupé des fonctions qui aurait pu être classé au niveau 600 de la convention collective, pas plus qu'elle ne possédait les diplômes requis.
Il relève que Mme X..., qui ne critique pas ses modalités de travail au profit du docteur A..., bénéficie du même salaire brut que celui pratiqué antérieurement, de manière forfaitaire, et que dès lors elle n'est fondée dans aucune de ses demandes de rappel de salaire sur la période 2007 à 2011.
Il évoque les fonctions de gérante exercées par Mme X...au sein d'une SARL SANILAB, cette activité ayant été exercée durant ses heures de travail consacrées au laboratoire Saint-Barthélemy, sans modification de sa rémunération, ni par lui-même, ni par le docteur A..., de 2007 à au moins 2012.
****
Motifs de la décision :
Sur le paiement des heures d'astreintes et de gardes :
Selon la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978, étendue par arrêté du 20 novembre 1978, l'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire, cette astreinte ne pouvant supporter aucune autre sujétion que la disponibilité.
Ladite convention précise dans son article 9-1-4 que, si les astreintes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et ne peuvent être effectuées qu'en dehors de la durée conventionnelle de travail, elles sont rémunérées à hauteur de 30 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, et à hauteur de 45 % pour les astreintes effectuées le dimanche ou un jour férié. Il est également prévu la prise en charge des frais de transport en cas d'intervention.
La garde suppose la présence du salarié sur les lieux de travail, et constitue un temps de travail, étant relevé que dès le début d'une intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
Le contrat de travail de Mme X...prévoyait une rémunération forfaitaire brute de 3305, 65 euros, avec une indemnité forfaitaire de logement incluse, pour un horaire de travail réparti comme suit :- du lundi au vendredi de 7 h00 à 15 h00 dont 1/ 2 heure de pause déjeuner,- le samedi de 7 h00 à 12 h00 en alternance, une semaine sur deux, ce qui correspond à 40 heures par semaine.

Il n'était pas prévu contractuellement d'astreintes ni de gardes.
Les bulletins de salaires délivrés par M. Y...ne font pas apparaître la rémunération d'astreintes ou de gardes.
Selon l'attestation établie par Mme Nathalie B..., technicienne dans le même laboratoire depuis septembre 2005, les horaires de travail de jour étaient conformes à ceux énoncés ci-avant dans le contrat de travail de Mme X..., mais il était également organisé des horaires d'astreintes répartis de la façon suivante :- de 15h à 7 h du matin, du lundi au vendredi,- de 12 h le samedi au lundi matin 7h, le laboratoire assurant un service d'urgence 24h/ 24h, 7jours/ 7jours avec seulement deux personnes, ces astreintes étant réparties entre celles-ci, une semaine sur deux.

Mme X...verse au débat un agenda de l'année 2011, sur lequel il est noté les astreintes et gardes effectuées à compter du 31 janvier 2011.

La comptabilisation des heures d'astreinte et de garde ainsi consignées, fait ressortir 1203, 25 heures d'astreintes et 129, 50 heures de garde pour l'année 2011. Compte tenu du taux de rémunérations applicable, la rémunération correspondante à ces heures d'astreintes s'élève à la somme de 8 713, 93 euros, et celle correspondant aux heures de gardes atteint 3126, 13 euros. Les frais de trajet pour les gardes s'élèvent à 195, 73 euros.

La réalité des heures d'astreintes est corroborée par les attestations du docteur Hamid C..., médecin urgentiste et collaborateur médical en biologie, et de Nicole D..., cadre supérieur de santé.
Comme le fait remarquer l'intimé, l'examen de l'agenda produit par Mme X...fait surtout apparaître, notamment pour le mois de février 2011, les initiales " nl " aussi bien pour des heures normales de travail que pour des heures d'astreinte, ce qui correspondrait aux heures de travail et d'astreinte de Mme Nathalie B..., mais il importe peu que les initiales de Mme X...n'y soient pas portées, puisque les deux techniciennes devaient nécessairement assurer les astreintes une semaine sur deux, et qu'elles avaient par conséquent à peu près le même nombre d'heures d'astreintes mensuelles à accomplir.
Si des variations du nombre d'heures d'astreinte sont observées selon les mois, il y a lieu de souligner que les intéressées échangeaient des weeks ends d'astreinte comme cela est mentionné dans l'agenda.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'avance l'intimé, il est bien mentionné dans l'agenda produit, l'objet des déplacements effectués par la salariée, et donnant lieu à rémunération pour " gardes ".
Ces astreintes et ces gardes ayant été assurées lorsque que Mme X...était au service de M. Y..., qui était alors son employeur, dans le cadre du contrat de travail qu'ils avaient conclu ensemble, ce dernier est redevable jusqu'au 5 février 2012 de la rémunération non payée à la salariée, peu important que M. Y...ait cédé son laboratoire le 6 février 2012 et que Mme X...ait alors changé d'employeur.
Si les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail prévoient d'une part qu'en cas de cession de l'entreprise, les contrats de travail subsistent et sont transférés à la charge du cessionnaire, et si le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert, celui-ci devant rembourser les sommes alors acquittées par le nouvel employeur et dues à la date du transfert, le salarié reste fondé à solliciter auprès du premier employeur le paiement des rémunérations qui auraient dû lui être versées pendant la période au cours de laquelle il a travaillé au service de ce dernier.
Ainsi M. Y...ne peut être mis hors de cause.
L'organisation des astreintes ayant été fixée dès l'embauche de Madame X..., qui les a assurées en alternance avec Mme B...à compter de l'embauche celle-ci en septembre 2005, et a perduré au cours des années 2007 à 2011, la rémunération des astreintes et des gardes, ainsi que l'indemnisation des déplacements pour assurer les gardes, dues à Mme X...pour cette période seront fixées sur la base des chiffres retenues pour 2011puisque ces astreintes et gardes sont réitérées d'année en année sur le même schéma d'organisation, soit :
-43 565 euros au titre des astreintes assurées de 2007 à 2011,-15 630 euros au titre des gardes réalisées entre 2007 et 2011,-978, 65 euros au titre des déplacements consécutifs aux heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011.

M. Y...sera en conséquence, en tant qu'employeur de Mme X..., condamné à payer ces sommes à cette dernière.
Il est vain de la part de M. Y...de contester le montant des astreintes réclamées en critiquant les mentions figurant sur l'agenda produit par Mme X..., puisque, en tout état de cause, il ne nie pas qu'un système d'astreinte journalier ait été mis en place, à la charge alternative des salariées, tel qu'exposé par Mme Nathalie B...dans son attestation sus-citée, laquelle précise même la durée de ces astreintes. Les astreintes n'impliquant pas de déplacements, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité pour des trajets qui seraient liés aux astreintes, étant rappelé que lorsqu'il y a une intervention à effectuer au cours d'une période d'astreinte, cette intervention devient une garde.

Contrairement à ce que soutient M. Y..., aucune disposition contractuelle ne porte sur une rémunération forfaitaire couvrant les astreintes et les gardes.
Par ailleurs il importe peu que les bulletins de salaires délivrés par le second employeur, M. A...comportent des mentions analogues ou plus défavorables à la salariée que celles figurant sur les bulletins de paie délivrés par M. Y.... Il appartiendra à Mme X..., qui est encore pour l'instant sous le lien de subordination de M. A...de prendre toute disposition nécessaire, en temps utile, pour faire valoir ses droits.
Enfin le fait que M. Y...ait laissé Mme X...exploiter pendant ses heures de travail, un laboratoire SANILAB, qu'il avait lui-même créé, qu'il hébergeait dans ses propres locaux, et qu'il a transmis à Mme X..., ne saurait compenser la rémunération due à celle-ci au titre des astreintes.
Sur l'indemnité de logement :
L'article 12 du contrat de travail de Mme X...prévoit que M. Y...mettrait à la disposition de cette dernière un logement situé à Pointe Milou chez Jocelyne F...à Saint-Barthélemy.
Il était prévu en outre à l'article 4 du contrat de travail qu'une indemnité forfaitaire de logement était incluse dans la rémunération mensuelle brute forfaitaire versée à la salariée.
La fourniture du logement étant une stipulation contractuelle, la suppression de ce logement à l'initiative de l'employeur est de nature à donner droit à la salariée à une compensation.
Toutefois en l'espèce, il ressort du courriel en date du 20 octobre 2008 adressé à M. Y...par M. Gaëtant G..., que celui-ci a donné à bail le logement d'habitation mis à la disposition de Mme X...par son employeur, et que c'est en réalité la salariée qui a entendu mettre fin à ce bail d'habitation pour occuper avec son conjoint la maison qu'ils ont fait construire.
Le non prolongation du bail étant imputable à la salariée, celle-ci ne peut demander aucune indemnité pour l'absence de fourniture de logement.
Sur la prime d'ancienneté :
L'article 14 de la convention collective prévoit une prime d'ancienneté calculée à partir d'un taux de 3 % par période de trois ans, avec un maximum de 15 %.
Mme X...ayant été embauchée le 1er juillet 2005, la prime d'ancienneté due au 31 décembre 2011 s'élève à la somme de 2606, 94 euros, montant qui sera mis à la charge de M. Y....
L'évolution du salaire de Mme X...au cours des 6 années travaillées au sein du laboratoire exploité par M. Y...ne saurait se substituer au paiement de la prime d'ancienneté, laquelle ne fait l'objet d'aucune mention sur les bulletins de paie délivrés par ce dernier.
****
La non application des dispositions de la convention collective au profit de Mme X..., et la résistance opposée par M. Y...à l'application de ces dispositions, et ce malgré la mise en demeure de l'avocat de la salariée, a causé un préjudice à celle-ci qui a été privée de la rémunération et des indemnités correspondantes, ledit préjudice devant être indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposées tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 4000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Y...à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-43 565 euros au titre des astreintes assurées de 2007 à 2011,
-15 630 euros au titre des heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011,
-978, 65 euros au titre des déplacements consécutifs aux heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011,
-3752 euros à titre d'indemnité de logement,
-2606, 94 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté au 31 décembre 2011,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-4000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de M. Y...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00042
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-09;14.00042 ?
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